Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-14.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.800
Date de décision :
21 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s G 93-14.800 et V 93-42.273 formés par la société à responsabilité limitée "R. Dessenne et Fils, conseils juridiques et fiscaux et en droit des sociétés", dont le siège social est ... (Nord), représentée par M. Jean-Claude Dessenne, avocat au barreau de Valenciennes, agissant en qualité de gérant, en cassation d'un même arrêt rendu le 15 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (Chambres réunies), au profit du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Valenciennes, sis au Palais de justice, ... (Nord), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui du pourvoi n G 93-14.800, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Delaroche, Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Jean-Claude X..., ès qualités, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Valenciennes, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n s G 93-14.800 et V 93-42.273 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n V 93-42.273 :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que la société à responsabilité limitée R. X... et Fils a formé, le 17 mai 1993 contre l'arrêt rendu le 15 mars 1993 par la cour d'appel de Douai un pourvoi enregistré sous le n V 93-42.273 ;
Attendu, qu'ayant en la même qualité, déjà formé contre la même décision un pourvoi enregistré sous le numéro G 93-14.800, la SARL X... n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi n G 93-14.800, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 15 mars 1993), que, par décision du 9 septembre 1992, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Valenciennes a refusé à la SARL "R. X... et fils, conseils juridiques et fiscaux et en droit des sociétés", l'autorisation d'apposer une plaque professionnelle reprenant cette dénomination sociale, suivie de la mention "société d'avocats" ;
que, sur recours de ladite société, la cour d'appel l'a autorisée à faire mention sur sa plaque professionnelle de sa qualité d'ancien conseil juridique, le libellé pouvant être : "R. X... et fils, anciens conseils juridiques, fiscaux et en droit des sociétés, société d'avocats", suivie du nom des associés et de leur qualité d'avocat ;
Attendu que la SARL R. X... et fils fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que l'article 67 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée dispose en son aliéna 2 : "les sociétés ou groupements de conseils existant à la date d'entrée en vigueur du titre 1er de la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques pourront conserver leur dénomination sociale, même si celle-ci n'est pas constituée des noms des associés ou anciens associés, et l'utiliser en cas de fusion ou de scission" ;
qu'en décidant que la société R. Dessenne et fils, conseils juridiques, fiscaux et en droit des sociétés, devenue avocat, qui existait à la date d'entrée en vigueur du titre 1er de la loi du 31 décembre 1990, ne pouvait être autorisée à faire figurer sur sa plaque professionnelle son ancienne dénomination, suivie de la mention "société d'avocats" et devait supprimer la mention "conseil juridique", la cour d'appel a violé le texte précité ;
alors, de deuxième part, que l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990, dispose que les peines prévues à l'article 259, 1er alinéa, du Code pénal seront applicables "à celui qui aura fait usage du titre de conseil juridique ou d'un titre équivalent pouvant prêter à confusion, sous réserve des dispositions des 4e et 5e aliénas du paragraphe I de l'article 1er de la présente loi" et que l'alinéa 4 dudit article 1er prévoit que "le titre d'avocat peut être suivi, le cas échéant, de la mention.... de la profession juridique réglementée précédemment exercée..." ;
qu'il s'ensuit que fait une fausse application de l'article 74 précité, l'arrêt qui l'invoque pour interdire à la SARL R. X... et fils, conseils juridiques et fiscaux et en droit des sociétés, société d'avocat au barreau de Valenciennes, le droit de faire figurer sur sa plaque professionnelle l'indication de la profession de conseil juridique, profession réglementée, qu'elle exerçait précédemment ;
et alors, de troisième part, que ladite société est immatriculée au registre du commerce des sociétés sous cette dénomination qui figure dans ses statuts, de sorte que viole l'article 2 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966, l'arrêt qui décide que la plaque professionnelle de cette société devait faire usage d'une autre dénomination sociale ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir exactement énoncé que la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990, modifiant la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, avait opéré la fusion entre les anciennes professions d'avocat et de conseil juridique et institué une nouvelle profession substituée aux précédentes, dont tous les membres portaient le nom d'avocat, seul autorisé, l'article 74 sanctionnant l'usage du titre de conseil juridique ou d'un titre équivalent pouvant prêter à confusion, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la réserve contenue dans ce texte et relative aux dispositions de l'article 4 du paragraphe I de l'article 1er prévoyant que le titre d'avocat pouvait être suivi le cas échéant de la mention de la profession juridique réglementée "précédemment" exercée, avait pour seul but de renseigner le public sur l'activité dominante de l'avocat et non d'entretenir la confusion sur l'éventuelle survivance d'une profession supprimée et n'autorisait donc pas les membres de la nouvelle profession à faire mention du titre de conseil juridique, sans préciser qu'il s'agissait de l'ancienne profession exercée ;
qu'ensuite, elle a décidé, à juste titre, qu'étaient inapplicables en l'espèce les dispositions de l'article 67, alinéa 2, de la loi précitée du 31 décembre 1971, dont l'objet était de sauvegarder la situation des sociétés de conseils juridiques qui exerçaient sous une dénomination sociale ne comprenant pas le nom des associés ;
qu'enfin, la cour d'appel a pu retenir, sans violer l'article 2 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966, que la dénomination statutaire de la SARL "R. X... et fils, conseils juridiques, fiscaux et en droit des sociétés", n'était pas conforme aux exigences de la loi réglementant la nouvelle profession d'avocat ;
que cette juridiction a ainsi légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
DIT IRRECEVABLE le pourvoi n V 93-42.273 ;
REJETTE le pourvoi n G 93-14.800 ;
Condamne la SARL R. X... et fils à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ;
la condamne, envers le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Valenciennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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