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Cour d'appel, 04 décembre 2008. 08/00737

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00737

Date de décision :

4 décembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS Me Elisabeth BORDIER Me Estelle GARNIER ARRÊT du : 04 DECEMBRE 2008 N° RG : 08/00737 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 25 Janvier 2008 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : Monsieur Jacques X..., demeurant ... représenté par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP VOLLET-OUNGRE, du barreau d'ORLEANS Madame Simone Y... épouse X..., demeurant ... représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP VOLLET-OUNGRE, du barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : DIRECTION GENERALE DES IMPOTS agissant poursuites et diligences par le Directeur des Services Fiscaux du Loiret, 4 rue des Maltotiers - 45000 ORLEANS représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 03 Mars 2008 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 06 Novembre 2008, devant Monsieur Alain GARNIER, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller qui en a rendu compte à la collégialité Monsieur Thierry MONGE, Conseiller. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats, PRONONCE publiquement le 04 Décembre 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE La Cour statue sur l'appel, interjeté par les époux X..., suivant déclaration du 3 mars 2008 (enrôlée sous le numéro d'instance 08/00737), d'un jugement rendu le 25 janvier 2008 par le tribunal de grande instance d'Orléans. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : - 21 octobre 2008 (par le Directeur des services fiscaux), - 27 octobre 2008 (par les époux X...). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que les époux X..., qui sont redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ont, pour l'année 2005, établi, non pas une seule déclaration portant sur l'ensemble de leurs biens propres ou de communauté, mais deux déclarations, qui ont conduit l'administration à leur notifier, le 21 janvier 2006, une proposition de rectification datée du 18 précédent et à recouvrer, par avis dont il a été accusé réception le 27 avril 2006, le complément de droits estimés éludés, d'un montant de 5.069 euros. Faisant valoir que le dépôt de deux déclarations conduisait à un impôt total de 1.413 €, tandis qu'une imposition commune entraînait la perception d'un impôt global de 6.482 € (d'où le complément de droits de 5.069 € réclamé), les époux X... ont, en dénonçant une discrimination fiscale, saisi, par assignation du 28 décembre 2006, le tribunal de grande instance d'Orléans qui, par le jugement déféré à la cour d'appel, a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôts. En appel, chaque partie a développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt. L'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 4 novembre 2008, dont les avoués des parties ont été avisés. A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 4 décembre 2008, par sa mise à disposition au greffe de la Cour. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que, bien que les époux X... demandent à être déchargés du complément d'impôt, non seulement pour l'année 2005, mais aussi pour des années postérieures, la saisine de la cour d'appel ne peut porter que sur l'année 2005 ; Attendu, dans cette limite, qu'il résulte de l'article 885 A du Code général des impôts que sont, notamment, soumises à l'ISF, en fonction de la valeur de leurs biens, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France et que, parmi elles, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6 du Code, qui prévoient que font l'objet d'impositions distinctes les époux séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit ainsi que ceux en instance de séparation de corps ou de divorce, s'ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; que tel n'étant pas le cas des époux X..., ceux-ci, qui admettent, en ce qui les concerne, l'imposition commune à l'ISF, sans contester les dispositions de l'article 885 A du Code général des impôts, qu'ils n'estiment pas discriminatoires par elles-mêmes, contestent en revanche l'interprétation faite de ce texte par l'administration qui déduit du caractère commun de l'imposition la nécessité d'une déclaration unique de fortune ; Que, cependant, c'est bien le caractère légalement commun - et non pas la solidarité du paiement de l'impôt, les époux X... confondant les deux notions - de l'imposition de deux époux sur la fortune du foyer fiscal qu'ils représentent qui justifie logiquement l'exigence d'une déclaration de fortune unique, conjointement signée par eux en application de l'article 885 W.II du Code général des impôts, alors que le dépôt dérogatoire de déclarations distinctes interdit, au contraire, cette imposition commune, voulue par le législateur ; que la discrimination fiscale, selon le statut du couple, dénoncée par les époux X... ne résulte donc nullement d'une interprétation de l'administration fiscale, qui est en tous points conforme aux textes ; Que les demandes des époux X..., tant en décharge du complément d'impôts qu'en dommages-intérêts, seront donc rejetées, la cour d'appel estimant que les conclusions des époux X... ne peuvent donner à juger, au détour d'une phrase, après avoir longuement soutenu, dans le style qui leur est propre, que l'article 885 A du Code général des impôts ne crée par lui-même aucune discrimination, que, peut-être, si l'interprétation de l'administration devait être suivie, il ne serait pas conforme à la constitution - ce que cette cour n'aurait pas, en tout état de cause, le pouvoir de vérifier elle-même directement - ou à divers engagements internationaux de la France destinés à lutter contre les discriminations, étant d'ailleurs observé que le législateur pouvait parfaitement, en se référant à la notion de foyer fiscal, appliquer des règles d'imposition distinctes à des situations familiales qui sont elles-mêmes objectivement distinctes ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : CONFIRME, dans toutes ses dispositions, le jugement déféré et REJETTE l'ensemble des demandes des époux X... ; LES CONDAMNE aux dépens d'appel ; ACCORDE à Me Garnier, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Code de procédure civile ; Arrêt signé par M. Jean-Pierre Rémery, Président et Mme Nadia Fernandez, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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