Cour de cassation, 01 juillet 2020. 18-23.685
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.685
Date de décision :
1 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10153 F
Pourvoi n° S 18-23.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020
1°/ la société Imperator industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Eynard Robin Provence (ERP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° S 18-23.685 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Banque de Savoie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Imperator industries et Eynard Robin Provence, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque de Savoie, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Imperator industries et Eynard Robin Provence aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Imperator industries et Eynard Robin Provence et les condamne à payer à la société Banque de Savoie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Imperator industries et Eynard Robin Provence
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Imperator Industries et Eynard Robin Provence de leurs demandes tendant à voir condamner la Banque de Savoie à verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 224 236,34 euros à la société Imperator Industries et de 251 438,21 euros à la société Eynard Robin Provence ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le virement de fonds est une opération par laquelle l'établissement qui tient un compte le débite, sur l'ordre du titulaire, d'une somme qui est portée au crédit d'un autre compte tenu par lui ou par un autre établissement et dont le titulaire peut être le donneur d'ordre lui-même ou un tiers ; que c'est donc un mandat donné par le client à son banquier de procéder à l'opération de virement ; que si le banquier doit vérifier que l'émetteur a la capacité et le pouvoir de retirer les fonds objet du virement, en sa qualité de dépositaire, il n'a pas d'investigations particulières à opérer, devant s'abstenir de toute ingérence dans la gestion des affaires de son client ; que néanmoins, le banquier auquel l'ordre est adressé a l'obligation de s'assurer qu'il émane bien du titulaire du compte à débiter et qu'il ne comporte aucune anomalie ; que par ailleurs, comme il n'est pas tenu d'exécuter sur-le-champ, sauf si l'urgence est stipulée, sa vérification peut être plus minutieuse qu'en matière de chèque et il doit, s'il décèle un élément insolite, en référer au donneur d'ordre, étant observé toutefois que la vérification des pouvoirs du représentant du donneur d'ordre n'exige pas du banquier une recherche poussée de l'authenticité des documents qui lui sont fournis à l'appui de ce pouvoir ; qu'il résulte de l'attestation du 31/07/2017 de M. O..., expert-comptable du groupe Efire, que le groupe Efire a fait l'objet de deux tentatives "d'escroquerie au président" en janvier et juillet 2015 ; qu'il a été décidé de mettre en place un contrôle strict des engagements au sein de la direction financière du groupe, tout montant supérieur à 25.000 euros devant être validé en amont par le responsable administratif et financier du groupe ou par le top management ; qu'en outre, ou en présence d'un engagement inférieur à 25.000 euros, il a été convenu avec la Banque de Savoie d'un contre-appel à l'attention du responsable administratif et financier afin d'assurer un contrôle supplémentaire ; que c'est ainsi que la pratique du contre-appel s'est imposée, puisque elle est attestée par Mme R..., l'expert-comptable et par le fait qu'elle a été mise en oeuvre par le banquier à l'occasion tant du virement du 18/11/2015 fait par la société ERP, la télécopie adressée par celle-ci portant un tampon « contre-appel le 18/11/2015 par M... H..., A... G... 13h50 », que de celui du 16/11/2015 fait à la demande de la société IMPERATOR, la télécopie portant la mention "contre-appel le 16/11/2015 par H..., A... G...", le terme M. B... étant biffé de façon manuscrite ; que la banque apporte donc la preuve de ce qu'elle a bien mis en oeuvre la procédure de contre-appel, aucun élément du dossier étant de nature à démontrer qu'un seul aurait été effectué ; que certes, la personne contactée par la banque n'a été ni le dirigeant des sociétés en cause, M. B..., ni la responsable du service financier, Mme R... ; que néanmoins, les deux virements litigieux ont été faits à la demande d'une salariée des sociétés, qui avait qualité pour le faire, la banque ayant en outre demandé la production des factures correspondantes et s'étant assurée de l'identité de la comptable à l'origine de la demande de virement, par un contre-appel, Mme G... en étant la destinataire ; qu'ainsi, les ordres de virement étaient bien exacts car émanant des sociétés appelantes ; que le fait que les virements aient été d'un montant tout à fait inhabituel est sans incidence, le principe étant que le banquier doit exécuter les ordres de son client, sans chercher à les remettre en cause, ne devant pas s'ingérer dans la gestion interne des sociétés clientes ; qu'il n'avait pas été attiré l'attention de la banque sur le fait qu'au sein des sociétés appelantes, un seuil de 25.000 euros avait été fixé, passé lequel l'autorisation du "top management" devait être obtenue ; c'est seulement si les appelantes avaient précisé à la banque qu'il fallait impérativement, dans cette hypothèse, s'assurer de l'accord du dirigeant, que le fait pour la banque de n'avoir ni contacté Mme R... ni M. B... aurait été fautif ; qu'or, elles ne démontrent rien de tel ; que la pratique du contre-appel de la part du banquier n'a pas été formalisée dans le détail, laissant ainsi à la Banque de Savoie une marge d'appréciation dans la façon de procéder, puisqu'il n'est pas apporté la preuve par les appelantes que l'attention de la banque avait été attirée sur la nécessité, non de se contenter d'appeler un salarié d'une des sociétés appelantes, mais seulement la responsable du service ou le dirigeant lui-même, alors que ces derniers pouvaient ne pas être aisément joignables ; que de même, il n'a pas été prévu au sein du groupe Efire la façon dont devait être recueilli par un salarié du service comptabilité l'accord de la hiérarchie quant à des virements d'un montant important, ce qui a permis à Mme G... de se satisfaire d'un mail émanant de la boîte mail du dirigeant, M. B... ; que ce type d'escroquerie n'a ainsi pu se réaliser que parce qu'à l'origine, la boîte mail du dirigeant a été piratée par un tiers malveillant, le mail de confirmation en provenance de M. B... adressé à Mme G... provenant bien de la boîte de celui-ci ; qu'or, les appelantes, alors qu'elles avaient déjà fait l'objet d'attaques similaires quelques mois auparavant, ne font pas état de mesures particulières de sécurité quant aux courriels internes de la société ; qu'il n'est versé aux débats aucun élément attestant de la mise en place effective des procédures de lutte contre les escroqueries au président au sein des sociétés appelantes, notamment par notes de service, compte-rendus de réunion, mises en garde par le "top management" lui-même des comptables, etc.., permettant d'établir que l'ensemble du personnel affecté à la comptabilité en avait connaissance, et savait dans le détail comment opérer en présence d'une demande de virement inhabituelle, alors pourtant que les appelantes reconnaissent elles-mêmes avoir été au cours du premier semestre avoir été l'objet à deux reprises d'une tentative d'escroquerie ; qu'enfin, si les appelantes se plaignent d'un défaut d'assistance de la banque pour tenter de bloquer l'argent viré en Chine, il sera observé que si, comme tout mandat, l'ordre de virement est par essence révocable, il ne l'est plus après l'inscription au débit du compte du donneur d'ordres, celui-ci étant alors dessaisi définitivement des fonds objets du virement ; qu'en outre, à l'égard des tiers, comme entre parties, le virement est assimilé à une remise d'espèces ; que la banque n'avait ainsi plus de pouvoir pour faire annuler l'opération ; qu'elle ne pouvait assister efficacement son client dans le blocage des fonds en Chine que si elle disposait de correspondants sur place, susceptibles d'agir dans le cadre du droit chinois, ce qui n'est pas établi ; »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « à l'examen des différentes pièces versées au débat, et en particulier du procès-verbal de dépôt de plainte, signé par Madame R..., il apparaît que l'origine exclusive des deux "escroqueries au président", subies par les sociétés Imperator Industries et Eynard Robin Provence, relève d'imprudences, empreintes de naïveté, commises par celles-ci, dans le cadre du processus ayant conduit à demander à la Banque de Savoie l'exécution des deux virements litigieux ; qu'en d'autres termes, ainsi que le tribunal va le démontrer, il y a un défaut dans les procédures de contrôle interne des sociétés Imperator Industries et Eynard Robin Provence, d'autant plus surprenantes, que ces sociétés indiquent elles-mêmes, dans leurs conclusions, que précédemment à ces deux virements, elles avaient été victimes de tentatives d'escroquerie au président, en janvier et juillet 2015, déjouées par Mme R..., qui serait, selon elles, la seule interlocutrice de la Banque de Savoie qualifiée, pour procéder à ce genre d'opérations ; qu'à l'origine des sinistres subis par les sociétés Imperator Industries et Eynard Robin Provence, le tribunal relève les points suivants : 1 - Les sociétés Imperator Industries et Eynard Robin Provence allèguent, sans d'ailleurs le justifier, dans leurs conclusions, que Mme R..., était la seule interlocutrice de Mme H..., de la Banque de Savoie, pour s'assurer de l'authenticité des demandes de virement ; que ces sociétés ajoutent que les virements libellés dans des monnaies étrangères, essentiellement en dollars américains, étaient surtout pratiqués par la société Eynard Robin Provence et qu'ils s'élevaient à environ une dizaine par an ; qu'à l'appui de ces allégations, ces sociétés ne produisent que 5 ordres de virements effectués par Mme R... en 2015 ainsi qu'une attestation de cette dernière, salariée du groupe Eynard Robin, depuis l'année 2010, dans laquelle elle déclare qu'elle a été systématiquement destinataire des contre-appels de la Banque de Savoie pour tous virements étrangers, émis par fax et en devises USD pour la société Eynard Robin Provence ; qu'en l'état de cette communication, il n'est pas possible de retenir un usage selon lequel Mme R... était la "seule interlocutrice identifiée contractuellement par les parties" ; qu'en tout état de cause, si tel était la procédure définie par les sociétés du Eynard Robin, le tribunal s'étonne que les deux virements litigieux, n'aient pas été suivis, du début des opérations jusqu'à leur fin, par Madame R..., et que ce soit une autre salariée, Mme A... G..., qui les ait provoquées ; que normalement, une procédure de contrôle interne aurait dû interdire à Mme A... G... de prendre de telles initiatives ou les limiter à un certain montant, et en aucun cas, de les pratiquer à des montants aussi inhabituellement élevés et de répondre à des contre-appels pour lesquels au moins concernant l'un des deux virements, celui de la société Eynard Robin Provence, il n'est pas contesté qu'il a bien été effectué ; qu'il n'est pas d'avantage contesté que sur la facture, objet du premier virement, il a été mentionné par Mme A... G... "vu avec M. B... le 16/11/2015 ok pour règlement ce jour. Urgent !" alors que jamais ce dernier n'a eu d'échange oral avec Mme G... ; 2 - le procès-verbal de dépôt de plainte, formalisée par Mme R..., le 19/11/2015, produit d'ailleurs tardivement dans la procédure, ne fait que conforter ces premières constatations, et met en évidence un enchaînement et une dynamique d'imprudences, commises par le service comptabilité du groupe Eynard Robin, qui a répondu parfaitement aux ficelles de plus en plus grosses de l'escroc, ayant pris le nom de "Maître E..." ; que le tribunal relève en particulier : - que par conviction, l'escroc parvint à nouer avec Melle G... une relation exclusive concernant les opérations financières, indépendamment des autres personnes du service comptable et notamment de la personne annoncée, comme la ou l'une des responsables, Mme R... ; - qu'aucune procédure n'existait dans les sociétés du groupe Eynard Robin, alors que de leur propre aveu, elles avaient été confrontées à des escroqueries, pour se prémunir de mails prétendument émis par leur dirigeant sous l'intitulé « [...] » alors que le sien était [...] » ; - qu'un ordre de virement a été envoyé par Melle G... à "Maître E..." pour qu'il le fasse signer à M. B... ; qu'il en a été de même d'une trame de facture ; - que le deuxième virement de 251 438,21 euros a été effectué, alors que la somme n'était pas disponible sur le compte et que c'est sur la foi d'un virement annoncé par "Maître Girard"de 480 000 euros que ce deuxième virement a été effectué ; qu'il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par les sociétés Imperator Industries et Eynard Robin Provence résultent exclusivement de leur imprudence et négligence et qu'elles ne sauraient se dédouaner, en tentant de faire supporter leur propre carence sur la Banque de Savoie ; qu'il est à noter d'ailleurs que la procédure de contre-appel a été effectuée pour les deux virements, ainsi qu'en font foi les cachets et les mentions manuscrites apposés par Mme H... de Banque de Savoie ; qu'à cet égard, la société Imperator Industries qui nie l'existence d'un contre-appel concernant le premier virement opéré le 16/11/2016 n'a effectué aucune Inscription de faux à l'encontre de la Banque de Savoie ; qu'en l'état, donc ces documents sont probants ; que dans ces conditions, le tribunal déclare non fondée l'action en responsabilité introduite par les sociétés Imperator Industries et Eynard Robin Provence à l'encontre de la Banque de Savoie et les déboute de toutes leurs prétentions » ;
1°) ALORS QUE le banquier est tenu d'une obligation de vigilance permanente, de sorte qu'il lui appartient de procéder aux vérifications nécessaires afin de s'assurer que le virement émane bien de la volonté du titulaire du compte ; qu'en cas d'ordres de virement de sommes très importantes au regard des habitudes de son client personne morale, le banquier n'exécute son obligation de vigilance qu'en contactant directement la direction de la société prise en la personne de son président ou du directeur de son service financier ; qu'en retenant que « la personne contactée par la banque n'a été ni le dirigeant des sociétés en cause, M. B..., ni la responsable du service financier, Mme R... » (p. 4 de l'arrêt) tout en jugeant que « les virements [o]nt été d'un montant inhabituel » (page 5 de l'arrêt), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en ce qu'elle aurait dû en déduire que la Banque de Savoie a commis une faute à l'égard des sociétés Imperator Industries et Eynard Robin Provence et a dès lors violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le banquier est tenu d'une obligation de vigilance permanente, de sorte qu'il lui appartient de procéder aux vérifications nécessaires afin de s'assurer que tout virement a été authentifié par le titulaire du compte débité ou par son représentant ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé par les sociétés Imperator Industries et Eynard Robin Provence dans leurs conclusions d'appel (p. 11-13), si la Banque de Savoie avait vérifié les pouvoirs conférés à Mme G... pour authentifier les virements bancaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil et de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1937 du code civil ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, il incombe au prestataire de services de paiement de prouver que l'opération de paiement a été authentifiée ; qu'en faisant peser la charge de la preuve sur les sociétés Imperator Industries et Eynard Robin Provence que M. B... ou Mme R... étaient les seules personnes habilitées à confirmer l'authenticité du paiement, alors qu'il appartenait à la Banque de Savoie de prouver que Mme G... était habilitée à autoriser les virements manuels, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 133-23 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable en la cause ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, le banquier est tenu d'une obligation de vigilance permanente, de sorte qu'il lui appartient de procéder aux vérifications nécessaires afin de s'assurer de l'authenticité du virement ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé par les sociétés Imperator Industries et Eynard Robin Provence dans leurs conclusions d'appel (p. 15), si la Banque de Savoie avait comparé les signatures afin d'authentifier le virement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil et de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1937 du code civil ;
5°) ALORS QUE, très subsidiairement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas au moyen opérant des conclusions des sociétés Imperator Industries et Eynard Robin Provence selon lequel la signature de M. B... avait été usurpée (p. 13 des conclusions), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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