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Tribunal Administratif de Dijon, 10 octobre 2023. 2301901

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2301901

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4, 17 et 25 juillet 2023 et le 29 août 2023, Mme H G, M. E B, Mme A F et M. D C demandent au tribunal d'annuler la décision du maire de Poilly-sur-Tholon, en date du 4 mai 2023, portant non-opposition à déclaration préalable pour l'installation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie mobile au lieu-dit " Les Grands Sablons ". Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, la commune de Poilly-sur-Thollon conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la société Cellnex France, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 octobre 2023, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, Mme G et autres déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (), 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Mme G et autres ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la société Cellnex France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2301901 présentée par Mme G et autres. Article 2 : Les conclusions de la société Cellnex France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G, désignée représentante unique en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, à la commune de Poilly- sur-Tholon, à la société Cellnex France et à la société Bouygues Télécom. Fait à Dijon, le 10 octobre 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc

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