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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00707

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00707

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024 (n°707, 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00707 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPVC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Décembre 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03858 COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Mme [E] [Z] Actuellement hospitalisée à L'[Localité 1] Barthélémy Durand Informé le 18 décembre 2024 à 14h30, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Karine ATTOUN, avocat commis d'office au barreau de l'Esonne, informée le 18 décembre 2024 à 14h30, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 14h41 ; INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 1] BARTHELEMY DURAND Informé le 18 décembre 2024 à 14H30, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Madame AUGIER DE MOUSSAC, avocat général, Informé le 18 décembre 2024 à 14H30, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 15h42 ; FAITS ET PROCEDURE, Mme [E] [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 10 décembre 2024,sur décision du préfet, et placée à l'isolement le 14 décembre 2024 à 0h28, deux décisions médicales étant rendues chaque 24 heures. Par décision du 15 décembre 2024, le docteur [J] a conclu à la nécessité de poursuivre la mesure d'isolement en relevant que Madame [E] [Z] n'est pas auditionnable, ne peut être entendue par visio-conférence et qu'elle a demandé à être représentée par un avocat . Le 16 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge qui, par une ordonnance rendue le 17 décembre 2024 à 9h30, notifiée à 18h07, a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et de restriction de liberté auprès du tribunal judiciaire d'Evry a relevé que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures, depuis le début de la mesure, que les certificats médicaux permettent de justifier la poursuite de la mesure d'isolement, au regard du comportement et de la situation de la patiente. Par l'intermédiaire de son avocat, l'intéressée a interjeté appel le 18 décembre 2024 à 13h02. L'appel relève les moyens suivants : -La requête, qui n'est pas suffisamment motivée, est signée par un cadre de santé ne justifiant pas d'une délégation de compétence régulièrement publiée, le directeur de de l'établissement hospitalier étant seul compétent pour transmettre les requêtes et prendre les décisions afférentes aux patients hospitalisés sous contrainte. -L'information donnée au patient n'est pas au dossier, -Les certificats médicaux sont au dossier, mais celui du 14 décembre à 21h19 n'est pas signé. - la motivation de la requête et des certificat ne permet pas de caractériser un dommage immédiat ou imminent, ni pour le patient, ni pour autrui. La mesure n'est pas proportionnée et les certificats intermédiaires ne sont pas joints. Elle demande en conséquence la mainlevée de la mesure d'isolement. La patiente n'a pas demandé à être entendue. Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 18 décembre 2024 à 15 heures 42, concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le ministère public développe les éléments suivants : - Sur les irrégularités soulevées à titre liminaire : sur l'incompétence du juge : Contrairement à ce qui est affirmé par le conseil de Madame [E] [Z], la requête aux fins de prolongation de la mesure d'isolement est régulière en la forme et comporte les mentions prévues à l'article R.3211-33-1 du code de la santé publique. Elle est signée par Madame [P] [A], dont la qualité est précisée, Adjointe au directeur des relations avec les usagers, de la qualité et de la gestion des risques et qui dispose d'une délégation de signature du directeur du centre hospitalier. La requête est datée, signée et comporte le tampon de l'Etablissement Hospitalier Barthélémy Durand. Contrairement à ce qui est soutenu, l'information a bien été délivrée à la patiente : -Le 14 décembre 2024 à 00h33, à 11h04 et à 21h19 ; - Le 15 décembre 2024 à 11h03 et à 20h59 ; - Le 16 décembre 2024 à 12h15. Les certificats médicaux établis par des médecins différents en attestent. De plus, figure en procédure un document intitulé " Mesures d'isolement ou de contention-Formulaire d'information du patient lors d'une requête aux fins de renouvellement de la mesure " daté du 17 décembre 2024, qui précise que la patiente n'est pas en mesure de comprendre la notification, qui lui est faite. Les moyens tirés de l'irrégularité de la saisine en prolongation de la mesure d'isolement sont inopérants et seront donc rejetés. - Sur le fond : Le certificat médical établi par le Docteur [H] [N], le 14 décembre 2024 à 11h04 précise que la patiente a été placée à l'isolement à la suite d'un passage à l'acte suicidaire. La mesure est donc nécessaire et proportionnée au comportement d'auto-agressivité grave manifesté par la patiente, par son acte et par ses paroles suicidaires. Le certificat médical daté du 14 décembre 2024 à 21h19 et rédigé par le Docteur [S] [K] mentionne la fragilité de la patiente et le risque de passage à l'acte auto-agressif. Par le certificat médical daté du 16 décembre 2024 à 12h15, le Docteur [W] [F] relève que la patiente est suicidaire, anxieuse et ne critique pas son geste de tentative de suicide par pendaison. Il qualifie le risque de passage à l'acte auto-agressif de " élevé ". C'est au vu de ces éléments que le juge chargé du contrôle des mesures privatives et de restriction de liberté auprès du tribunal judiciaire d'Evry, a, à juste titre, relevé que la patiente a été hospitalisée en psychiatrie pour de multiples tentatives de suicide, a rappelé qu'elle a été victime depuis quelques mois d'abus sexuels, que son hospitalisation sous contrainte correspond à une récente tentative de suicide, que la patiente reste anxieuse, déclare avoir des idées suicidaires angoissantes, sans critique de ses précédents gestes et présente un risque fort d'acte auto-agressif. Au regard de ces éléments, le ministère public considère qu'il ne peut être sérieusement contesté que la mesure d'isolement est nécessaire à la protection de la vie de la patiente et proportionnée à son état suicidaire qui perdure. La protection de la patiente et la mise en 'uvre de son droit à la santé, protégé par la Constitution, justifie la mesure d'isolement proposée par le corps médical et mise en 'uvre, dans les conditions régulières. Au vu de ces éléments médicaux, la mesure d'isolement apparaît nécessaire et proportionnée a l'état du patient. Le ministère public conclut au rejet des moyens de forme et de fond développés par le conseil de Madame [E] [Z] et à la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions. MOTIVATION, 1. Sur la saisine du juge, la motivation de la requête et la délégation de signature de son auteur S'il n'est pas contesté que la requête saisissant le juge doit être motivée et signée par le directeur d'établissement ou son représentant, la critique de la régularité de la saisine n'est pas fondée dès lors que, d'une part, à l'article 2 de la décision 23.2024 du 2 mai 2024, le directeur de l'établissement Barthélémy Durant a donné délégation de signature à Mme [A] pour tous actes dont les 'saisines' des juges, d'autre part, la lecture de la requête permet de constater une motivation, dont le fond sera discuté ci-après. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le moyen manque en fait. 2. Sur l'information du patient ou de sa famille Il y a lieu de mettre en balance, lors de l'appréciation de la régularité des procédures, le droit au respect de la régularité formelle et les conditions de sauvegarde de la sécurité incluant la sécurité pour la personne elle-même et sa santé. En l'espèce, il est mentionné sur les décision de maintien à l'isolement soit que le patient a été informé dans les conditions que permettent son état, soit qu'il n'est pas en mesure de comprendre la notification, ce qui était le cas notamment le 17 décembre 2024, jour de transmission de la requête au juge par le directeur d'établissement. Les conclusions d'appel ne comportent aucun développement sur les informations qui auraient été manquantes. Or, il est systématiquement mentionné que la patiente a été informée dans les conditions que permettent son état et les conclusions d'appel ne comportent aucun développement sur les informations qui auraient été manquantes pour elle ou pour sa famille. Les éléments de régularité contestés dans les conclusions de manière générale ne sont pas sassortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (en aprticuier le visa des article R. 3211-38 et R. 3211-40 en fin de conclusion). Il s'ensuite que la procédure est régulière. 3. Sur le défaut de signature d'un des certificats Il y a lieu de mettre en balance, lors de l'appréciation de la régularité des procédures, le droit au respect de la régularité formelle et les conditions de sauvegarde de la sécurité incluant la sécurité pour la personne elle-même et sa santé. En l'espèce la signature manuscrite n'est pas imposée par les textes pour les évaluations qui doivent intervenir deux fois par 24 heures, et, au surplus, il n'est pas soutenu que le'auteur de cette évaluation ne serait pas identifiable malgré le défaut de signature. Le moyen n'ets donc pas fondé. 4. Sur le bien-fondé et la proportionnalité de la mesure Selon l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. Le texte de cet article prévoit notamment que « La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. (') II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. » S'agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, il est relevé que les décisions médicales produites font état d'un risque suiciaire élevé, évalué toutes les 12 heures depuis le début de cette mesure.. A la date de la saisine du juge, la dernière indication médicale pour l'isolement du Docteur [W] [F], le 16 décembre 2024 à 12 h15, portait les indications selon lesquelles la patiente est suicidaire, anxieuse et ne critique pas son geste de tentative de suicide par pendaison. Il qualifie le risque de passage à l'acte auto-agressif de " élevé ". Cette évaluation n'est pas sérieusement contestée par l'intéressée, dans un contexte où les précédentes évaluations vont dans le même sens, la patiente ayant été hospitalisée en psychiatrie pour de multiples tentatives de suicide et a été victime d'abus sexuels. Est ainsi établie l'impossibilité de contenir le risque suicidaire sans mettre en oeuvre des moyens exceptionnels et de dernier recours. A ce jour, le maintien de l'isolement est donc proportionné aux comportements de la personne au regard de ses troubles, de sa volonté d'échapper aux soins et des risques d'imprévisibilité suicidaire. En conséquence, il y a lieu de rejeter les moyens présentés par l'avocat de Mme [Z] et d'autoriser la poursuite exceptionnelle de son isolement. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, CONNFIRME l'ordonnance critiquée ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ainsi fait et jugé le 18 DECEMBRE 2024 à 17h20. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

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