Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10968 F
Pourvoi n° Z 18-26.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Bertim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-26.153 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. X... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bertim, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller, Mme Valéry, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bertim aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bertim et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Bertim
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. V... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 14 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 941 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 794,10 € au titre des congés payés y afférents, celle de 3 636,97 € au titre de l'indemnité de licenciement et 238,04 € au titre du remboursement de ses frais du mois d'avril 2013 ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail conclu à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. L'article L 1237-2 du même code précise que la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Le 11 avril 2013, le salarié a adressé à la SAS BERTIM une lettre recommandée avec accusé de réception rédigée en ces termes : « ...Je vous rappelle que début 2011, après avoir vendu l'intégralité du programme 'Les Terrasses du XVème' à [...], je suis resté plus de 5 mois sans avoir d'appartements à proposer. J'ai commencé la commercialisation d'une nouvelle résidence '[...]' courant juin 2011, où non seulement vous avez versé mes commissions 10 mois après les premières réservations, mais surtout 16 d'entre elles n'ont pas été rémunérées conformément à mon contrat de travail...A ce titre je vous rappelle, qu'ayant interpellé votre attention avec délicatesse et respect, vous n'avez pas hésité à me répondre que cela était ainsi ou bien qu'il m'était loisible de prendre la porte. De plus, depuis 14 mois, vous m'avez affecté sur un programme immobilier à [...], '[...]', en vente déjà à l'époque depuis presque 2 ans et dont la commercialisation a été particulièrement laborieuse : je n'ai pu réaliser que 5 ventes. Conscient de la difficulté de cette mission, je considère que vous m'avez délibérément envoyé sur une voie de garage et ce, malgré mes remarques sur le manque cruel de contacts ou d'offres promotionnelles intéressantes, puisqu'elles n'ont généré que peu de passage. Ces actes viennent en violation de vos obligations légales et contractuelles, et je considère qu'ils sont constitutifs d'une grave défaillance à vos obligations et devoirs à mon égard justifiant la rupture du contrat qui nous lie à vos torts exclusifs. Ma situation financière n'a cessé de se dégrader : mes revenus ont été divisés par trois en deux ans... » ; Comme il est rappelé plus haut, il est constant que la SAS BERTIM a procédé unilatéralement à une diminution de moitié du taux de commissionnement de Monsieur V... sur les ventes immobilières réalisées par celui-ci. Il résulte de la lecture des bulletins de salaire produits par l'appelant que cette décision unilatérale de l'employeur a eu pour conséquence une diminution notable des revenus salariaux de Monsieur V... ; Les griefs soulevés par ce dernier dans sa prise d'acte sont réels et suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle entre les parties. La prise d'acte de Monsieur V... doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt, pages 5 et 6) ;
1°/ Alors que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ;
Qu'en l'espèce, pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance que l'employeur a modifié à la baisse le taux de commissionnement de M. V..., sans l'accord de ce dernier, et qu'ainsi les griefs articulés par le salarié dans sa prise d'acte sont réels et suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur (pages 4 et pages 11 et s.), développé oralement à l'audience, qui faisait valoir qu'en réalité la prise d'acte notifiée par lettre du 11 avril 2013 n'était nullement causée par la prétendue modification du contrat de travail du salarié, mais par le fait que M. V... avait, deux jours plus tôt, été engagé par un autre employeur exigeant sa présence immédiate, et qu'il entendait ainsi quitter l'entreprise sans préavis pour occuper ce nouveau poste, de sorte que sa prise d'acte n'était nullement motivée par la baisse de son taux de commissionnement, que le salarié n'avait jamais dénoncée auparavant, mais n'était que la conséquence du refus – légitime – opposé par l'exposante à l'inexécution du préavis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ Alors que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ;
Qu'en l'espèce, pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance que l'employeur a modifié à la baisse le taux de commissionnement de M. V..., sans l'accord de ce dernier, et qu'ainsi les griefs articulés par le salarié dans sa prise d'acte sont réels et suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur (page 15) faisant valoir que la démarche du salarié était empreinte de mauvaise foi, dès lors que si l'intéressé avait indiqué dans sa lettre de rupture du 11 avril 2013, être contraint de « chercher un autre employeur et donc de démissionner », il avait, à cette date, déjà la certitude d'être engagé par une entreprise concurrente, laquelle exigeait sa présence immédiate, de sorte que le départ précipité de M. V... ne s'expliquait que par cette nouvelle embauche et non par le motif prétendument invoqué dans ladite lettre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ Alors que seul un fait suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail peut justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié ;
Qu'en l'espèce, pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance que l'employeur a modifié à la baisse le taux de commissionnement de M. V..., sans l'accord de ce dernier, et qu'ainsi les griefs articulés par le salarié dans sa prise d'acte sont réels et suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur (pages 11 et s.), faisant valoir qu'aux termes mêmes de la lettre du salarié en date du 11 avril 2013, l'intéressé admettait avoir demandé à l'employeur qu'il fut mis un terme à la relation de travail par un licenciement économique, jugé « bien légitime » par le salarié, puis, en février 2013, dans le cadre d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, ce qui démontre que la baisse du taux de commissionnement, appliqué depuis le mois d'avril 2012, et qui était donc en vigueur à la date à laquelle ces deux propositions de rupture avaient été formulées par M. V..., n'était pas de nature, à elle seule, à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, puisqu'aucune des deux démarches entreprises par le salarié avant cette prise d'acte n'aurait eu pour effet de provoquer la rupture immédiate et sans préavis du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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