Tribunal Administratif de MELUN, 27 décembre 2022. 2206983
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2206983
Date de décision :
27 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 23 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de restitution de points sur son permis de conduire, ainsi que la décision implicite du 30 juin 2022 rejetant sa demande de communication des motifs ;
2°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui imputer les points afférents à l'annulation des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions commises les 24 mai 2015 et 20 décembre 2017 sans délai et de recréditer son permis de conduire des points retirés sans la délivrance de l'information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
4. Il résulte de l'instruction qu'un pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 142 280 1307 0 a été envoyé par le B.N.D.C à M. B. La mention figurant sur ce pli du numéro de permis de conduire de l'intéressé précédé de la lettre S indique, comme il est d'usage, que le pli contenait une décision référencée " 48 SI " d'invalidation du permis, établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, et est confirmée par les mentions du relevé d'information intégral édité le 15 septembre 2022, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision " 48 SI " identique à celui qui figure sur l'avis de réception. L'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur précise que ce pli a été présenté et distribué le 18 décembre 2018. Ainsi, la décision " 48SI " portant invalidation du permis de conduire de M. B lui a été régulièrement notifiée le 18 décembre 2018, ce qui a fait naitre un délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision. Par suite, et conformément à ce que soutient le ministre de l'intérieur, le délai de recours contentieux était expiré à la date du recours gracieux formé par le requérant le 23 mars 2022 et a fortiori le 15 juillet 2022, date à laquelle l'intéressé a introduit son recours. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " sont tardives et, par suite irrecevables.
5. D'autre part, des conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. B est devenue définitive, dès lors les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 23 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de restitution de points sur son permis de conduire et de la décision implicite du 30 juin 2022 rejetant sa demande de communication des motifs, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction sont sans objet et donc irrecevables.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 27 décembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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