Cour d'appel, 28 mars 2018. 16/22370
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/22370
Date de décision :
28 mars 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 28 MARS 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/22370
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2016 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 14/15223
APPELANT
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
assisté de Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0139
INTIMÉE
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Frédérica WOLINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0038
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 14 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Monique MAUMUS, Conseiller
Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
[S] [I] est décédé le [Date décès 1] 1990. Il était marié depuis le [Date mariage 1] 1973 avec Mme [E] [I]. Ils ont eu un fils, [C], né le [Date naissance 1] 1976, âgé de 14 ans au moment du décès de son père.
Le 1er août 1980, [S] [I], gérant salarié de la société Scotern Sarl, a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la compagnie Gan. Les bénéficiaires de cette police étaient son fils [C] et, à défaut, Mme [E] [I]. Par lettre du 20 juin 1982, [S] [I] a fait part au Gan de son désir de changer le bénéficiaire en cas de décès et a désigné expressément Mme [E] [I] en qualité de bénéficiaire.
Au cours de l'année 1987, les époux se sont séparés. Le 22 mars 1988, ils ont régularisé une requête conjointe en divorce devant le tribunal de grande instance de Paris et le 21 juin 1988, une convention temporaire qui a fait l'objet d'une homologation.
Par ordonnance rendue le 10 décembre 1990 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (93), M. [G] [M] a été nommé administrateur ad hoc d'[C] [I].
Mme [E] [I] a demandé au Gan, par lettre du 2 février 1991, le versement des sommes correspondant au capital-décès ; le 17 octobre 1991, le Gan lui a versé la somme de 868.353 francs, soit 132.169 euros représentant le montant de ce capital-décès.
Par jugement rendu le 29 septembre 2016, sur assignation délivrée par M. [C] [I] à Mme [E] [I], le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- rejeté la demande formée par M. [C] [I],
- condamné M. [C] [I] à payer à Mme [E] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [I] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Préalablement, par ordonnance rendue le 28 novembre 2013, le juge de la mise en état, au visa de l'article 386 du code de procédure civile, avait constaté l'extinction de l'instance. Cette cour, par arrêt rendu le 29 octobre 2014, a infirmé cette ordonnance et a dit que l'instance n'était pas périmée, condamnant Mme [I] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 novembre 2016, M. [C] [I] a interjeté appel du jugement rendu le 29 septembre 2016.
Dans ses dernières conclusions du 11 mai 2017, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- réformer le jugement entrepris,
- et, statuant à nouveau :
- condamner Mme [E] [I] à lui payer la somme de 132.379,41 euros avec intérêt de droit à compter du 17 octobre 1991, ces intérêts devant être capitalisés en application de l'article 1154 du code civil,
- condamner Mme [E] [I] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 31 mars 2017, Mme [E] [I] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2016 qui a débouté M. [C] [I] de sa demande en paiement,
- le dire irrecevable sur le fondement de l'enrichissement sans cause et de la répétition de l'indu pour défaut de qualité à agir,
à titre subsidiaire,
- le débouter de son action sur le fondement «des articles 1371et suivants du code civil»,
au visa des articles 132-9 et 132-12 du code des assurances,
- constater qu'elle a accepté le bénéfice du capital-décès souscrit à son profit par son époux [S] [I],
au visa de l'article 63 de la loi du 13 juillet 1930,
- constater que le courrier adressé le 10 août 1987 à Maître [N], notaire, révoquant la donation entre époux et privant son épouse d'usufruit sur les biens de la succession, ne respecte pas les conditions de forme prévues pour la révocation d'un bénéficiaire au titre d'un capital décès,
au visa de l'article 132.12 du code des assurances,
- constater que le capital ou rente stipulé payables au décès de l'assuré à un bénéficiaire ne fait pas partie de la succession de l'assuré,
- constater que le document daté du 7 août 1987 est antérieur au testament du 10 août 1987 de sorte qu'il est révoqué et ne peut produire aucun effet,
en conséquence,
- dire que le paiement du capital décès n'est pas intervenu indûment,
- dire que le Gan n'a pas commis d'erreur en lui versant le capital décès souscrit à son profit par son époux [S] [I],
en tout état de cause, reconventionnellement,
- condamner M. [C] [I] à lui payer la somme de 1euro pour procédure abusive, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
SUR CE,
sur la demande principale
Considérant que M. [C] [I] fonde son action et demande la réparation de son préjudice principalement, sur le fondement de l'article 1382 du code civil puis sur le fondement de l'article 1376 du même code ; qu'il soutient que le contrat d'assurance doit être interprété au regard des dernières volontés du défunt selon les règles posées par l'article 1188 du code civil qui dispose que : "le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation" ;
Qu'il fait valoir que le 29 juillet 1987, [S] [I] a établi, dans une intention révocatoire et dans le strict respect des dispositions de l'article L 132-8 du code des assurances, la lettre manuscrite suivante :
« Je soussigné [S] [I], sain de corps et d'esprit, désigne Monsieur [G]l [M] et Maître [A] pour effectuer toutes les démarches nécessaires afin que le capital décès des assurances et autres soient bloqués sur le compte de mon fils [C] [I] et que le tuteur de la famille de M. [I] soit désigné afin de gérer à bien cette somme.
Fait pour valoir ce que de droit.
Lachapelle le 29/7/87
[S] [I]», suivi de sa signature ;
Qu'il prétend que l'ensemble des pièces produites conduisent à modifier en sa faveur la clause bénéficiaire de l'assurance-vie souscrite par le défunt ;
Considérant que Mme [E] [I] soutient qu'en application des dispositions de l'article L 132-12 du code des assurances, le capital de la rente stipulé payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire ou à ses héritiers ne fait pas partie de la succession de l'assuré ;
Qu'elle ajoute que la révocation d'un capital décès doit respecter les conditions de forme établies par l'article 63 de la loi du 13 juillet 1930 : l'acte invoqué comme apportant révocation doit procéder d'une intention réellement révocatoire et cet acte doit avoir pour effet de détruire l'attribution primitive du bénéficiaire, en substituant un bénéficiaire à un autre, en conférant à un tiers le droit d'exiger de l'assureur le paiement de l'assurance à l'exclusion du premier bénéficiaire ; que le document daté du 29 juillet 1987 ne respecte pas ces conditions ;
Qu'elle entend voir préciser que le testament du 10 août 1987 ne procède pas d'une intention réellement révocatoire et qu'il est le dernier testament olographe exprimant les dernières volontés du défunt, peu important le document daté du 29 juillet 1987 ; que l'instauration d'[C] en qualité de légataire universel de la succession ne saurait valoir désignation de bénéficiaire du capital-décès, car l'instauration d'un légataire universel postérieurement à la désignation du bénéficiaire n'a pas d'effet révocatoire ;
Qu'elle soutient que l'action ne peut aboutir ni sur le fondement de la gestion d'affaire ni sur celui du paiement d'un indu ;
Qu'elle affirme que les dispositions finalement prises par le défunt sont cohérentes puisqu'ayant institué son fils [C] légataire universel par testament du 10 août 1987 et ayant prévu de lui confier l'entretien et l'éducation de leur fils par convention du 22 mars 1988, il était logique de lui laisser le bénéfice du capital-décès afin qu'elle puisse continuer à l'élever ;
Considérant que par testament olographe en date du 10 août 1987, [S] [I] a révoqué toute donation faite au profit de Mme [E] [I], la privant de tout usufruit sur les biens de sa succession, et a institué son fils légataire universel, désignant pour le cas où son fils serait encore mineur, M. [G] [M], exécuteur testamentaire, agissant avec son avocat, Maître [A] ;
Que le 7 août 1987, le défunt avait écrit au notaire pour révoquer toute donation faite au profit de Mme [E] [I] et confirmer son souhait de désigner son fils comme seul et unique héritier en adressant à son notaire des instructions conformes ;
Que le 29 juillet 1987, le défunt a expressément indiqué dans un écrit, daté et signé, dont les termes sont rappelés ci-dessus, que le capital-décès de son assurance-vie revenait à son fils ; que ce document, de façon autonome par rapport au testament olographe en date du 10 août 1987, comporte incontestablement une intention révocatoire de la clause bénéficiaire et qu'il a pour effet de détruire valablement l'attribution primitive du capital décès à Mme [E] [I], en lui substituant M. [C] [I] ; que ce document est cohérent, dans un contexte de séparation des époux [I], avec les autres dispositions testamentaires du défunt qui visent à instituer son fils légataire de tous ses biens ;
Que ce document daté du 29 juillet 1987 a été envoyé au Gan le 18 octobre 1991; qu'en même temps, ainsi que l'indique la pièce 13 de l'intimée, cette dernière en a eu connaissance, ce qu'elle ne conteste pas ; qu'elle a encaissé le capital-décès qui lui avait été payé par le Gan le 17 octobre 1991, soit simplement la veille, et qu'elle ne l'a pas reversé à son fils ;
Considérant qu'en conservant les fonds malgré la connaissance qu'elle avait de la lettre du 29 juillet 1987, Mme [E] [I] a commis une faute en contrevenant aux dernières volontés du défunt ; qu'il résulte de cette faute un préjudice pour l'appelant équivalent au montant du capital-décès, de sorte que le jugement sera infirmé et que Mme [E] [I] sera condamnée à payer à M. [C] [I] la somme de 132.379,41 euros avec intérêt de droit à compter de l'assignation ; que la capitalisation en application de l'article 1154 du code civil sera ordonnée ;
sur les demandes accessoires
Considérant que Mme [E] [I] qui succombe sera déboutée de sa demande de 1 euro de dommages et intérêts et sera condamnée à payer à M. [C] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [E] [I] à payer à M. [C] [I] la somme de 132.379,41 euros avec intérêt de droit à compter de l'assignation du 12 septembre 2008 et capitalisation en application de l'article 1154 du code civil,
Condamne Mme [E] [I] à payer à M. [C] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme [E] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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