Cour administrative d'appel de Versailles, 20 décembre 2022. 22VE00587
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE00587
Date de décision :
20 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2019 par lequel le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) a prononcé une sanction disciplinaire de déplacement d'office à son encontre, la décision du 21 février 2020 rejetant son recours gracieux et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, et d'enjoindre au directeur général de l'ONF de le réaffecter au sein de l'unité territorial de Rebréchien, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de mettre à la charge de l'ONF la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2001463 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 13 novembre 2019, la décision du 21 février 2020 et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique de M. A du 8 mars 2020, a enjoint à l'ONF de réaffecter M. A au sein de l'unité territoriale de Rebréchien, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'ONF la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, l'Office national des forêts, représenté par Me Guillouet, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement susvisé ;
2° de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, l'ONF déclare se désister purement et simplement de sa requête d'appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de la requête de l'ONF est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Office national des forêts.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office national des forêts et à M B A.
Fait à Versailles, le 20 décembre 2022.
Le premier vice-président de la cour,
président de la 2ème chambre
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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