Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-13.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.825
Date de décision :
4 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Le Roi Arsento, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit de la société à responsabilié limitée Patisalpes, dont le siège social est ... à Saint-Martin d'Hères (Isère),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de la société Le Roi Arsento, de Me Boullez, avocat de la société Patisalpes, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrat de franchise a été conclu entre les sociétés Patisalpes (le franchiseur) et Le Roi Arsento (le franchisé) ; que cette dernière a, quelques mois plus tard, demandé en justice l'annulation ou la résiliation de la convention ; Attendu que pour rejeter la demande en annulation, qui invoquait l'indétermination du prix et des quotités de produits à livrer par le franchiseur au franchisé, l'arrêt énonce seulement que le contrat n'avait pas pour objet la vente de produits, mais portait sur des procédés commerciaux, des techniques de fabrication et l'utilisation d'une marque ; qu'en statuant ainsi, alors que le franchisé prétendait que le contrat prévoyait, pour une période de plusieurs mois, des livraisons de marchandises par le franchiseur au franchisé, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Patisalpes, envers la société Le Roi Arsento, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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