Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 24/02490 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXVY
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 02 Septembre 2024
Date de saisine : 06 Septembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en nullité d'une clause, d'une convention ou d'un accord collectif
Décision attaquée : n° 24/00075 rendue par le Pole social du TJ de VERSAILLES le 05 Juillet 2024
Appelante :
S.A.S. SOCOTEC FORMATION Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 834 096 745, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 23839
Intimée :
Société CSE SOCOTEC FORMATION (COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SOCOTEC FORMATION)
pris en la personne de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D'APPEL
(Article 930-1 du code de procédure civile)
Thierry CABALE, magistrat de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Vu l'article 930-1 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations écrites en date du 20 Septembre 2024
Vu les observations écrites déposées le 26 Septembre 2024
Le 2 septembre 2024, une déclaration d'appel a été formée par courrier en la forme recommandée par Maître Isabelle Delorme-Muniglia, conseil de la société Socotec Formation, à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Versailles, pôle social, dans un litige l'opposant au comité social et économique de cette société.
Par avis du 20 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de la société appelante sur l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Par message remis au greffe par le Rpva le 26 septembre 2024, l'appelant indique que cet appel doit être joint à l'appel formé en amont par voie électronique dans un dossier n° RG 24/02481 à l'encontre du même jugement.
SUR QUOI:
Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Le défaut de saisine régulière de la cour d'appel, sanctionné par l'article 930-1 du code de procédure civile, ne constitue pas un vice de forme ou de fond de l'acte d'appel sanctionné par la nullité de cet acte, mais une fin de non-recevoir de sorte que la régularisation de la déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète par une nouvelle déclaration d'appel n'est pas applicable au cas particulier.
Au cas particulier, la saisine par dépôt de l'écrit au greffe de la cour n'est pas valable en application de l'article 930-1 du code de procédure civile dès lors qu'il n'est justifié d'aucune cause étrangère au sens de ce texte.
En conséquence, il convient de dire l'appel irrecevable.
Les dépens de l'appel doivent être mis à la charge de la société Socotec Formation.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable l'appel formé le 2 septembre 2024 par la société Socotec Formation ( RG N° 24/02490) ;
La condamne aux dépens de l'appel.
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date.
le 11 Octobre 2024
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état
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