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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/02857

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02857

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ( anciennement 2e chambre civile) ARRET DU 03 MARS 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02857 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QVVD JOINT N°RG 25/02858 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2025 Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG23/98 APPELANTS : Madame [X] [W] [Adresse 1] [Localité 1] absente à l'audience Monsieur [L] [C] [Adresse 1] [Localité 2] présent à l'audience INTIMEES : [1] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 3] non représenté Madame [T] [O] [Adresse 2] [Localité 4] absente à l'audience, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée LINK FINANCIAL NANTILA [Adresse 3] [Localité 5] non représenté FRANCE TITRISATION Chez [2] [Adresse 4] M. [S] [Adresse 5] [Localité 6] non représenté SGC [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 8] non représenté SGC [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 10] non représenté INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement [Adresse 8] [Localité 11] non représenté [3] Chez SYNERGIE service surendettement [Adresse 9] [Localité 12] non représenté SIP [Localité 13] [Adresse 10] [Localité 14] non représenté En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA L'affaire, mise en délibéré au 10/02/26, a été prorogée au 24/02/26, puis au 03/03/26; les parties en ayant été informées. ARRET : - Rendu par défaut. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. Le 17 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales a déclaré [L] [C] et [X] [W] recevables au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Le 29 septembre 2022, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 44 mois au taux de 0, 77 % en retenant une mensualité de remboursement maximum de 485 euros. A la suite de la contestation soulevée par les débiteurs à l'encontre de ces mesures, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Perpignan par jugement du 12 mai 2025 a notamment : - rejeté la demande de M. [L] [C] et de Mme [X] [W] tendant à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - dit que leurs dettes seront rééchelonnées pendant la durée de 39 mois au taux de 0 % selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, éventuelle mensualité d'assurance en plus sans effacement à l'issue - rejeté le surplus des demandes, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Ce jugement a été notifié par les soins du greffe aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par lettres recommandées du 20 mai 2025 reçues au greffe de la cour le 26 mai suivant, M. M. [L] [C] et Mme [X] [W] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision. Leurs appels ont été enregistré sous les n° de RG 25-2857 et 25-2858. A l'audience du 09 décembre 2025, M. [L] [C], comparant en personne demande à la cour de réduire le montant de la mensualité de remboursement des dettes qu'il estime trop élevée, compte tenu de frais supplementaires non pris en compte par le premier juge, tels des frais de réparation du véhicule du couple, des frais médicaux et de la charge de leurs deux fils jumeaux étudiants. Il déclare ne pas contester l'évaluation des ressources retenue par le premier juge et des autres charges. M. [C] a été autorisé par la cour à produire en cours de délibéré les justificatifs des charges supplémentaires invoquées. Mme [X] [W], convoquée par lettre simple et les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception à l'exception de [T] [O] n'ont pas comparu. MOTIFS DE L'ARRÊT - Sur la jonction des deux instances Il convient dans le cadre d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 25-2857 et 25-2858 s'agissant de deux appels portant sur le même jugement déféré et opposant les mêmes parties. - Sur le fond L'appel ne porte pas sur les dispositions du jugement entrepris qui ont rejeté la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des débiteurs mais uniquement sur le montant de la mensualité de remboursement des dettes retenue par le premier juge. Pour retenir le rééchelonnement des dettes des débiteurs sur 39 mois moyennant une mensualité maximum de remboursement de 450 € au taux réduit de 0 %, le premier juge a tenu compte de la situation financière suivante : * Ressources mensuelles - 2000 € au titre de pension de retraite de M. [C] - 1016 € au titre de l'AAH de Mme [W] Soit un total de 3016 euros. * Charges mensuelles - 776, 61 € au titre du loyer - 844 € au titre du forfait de base - 164 € au titre du forfait habitation - 161 € au titre du forfait chauffage - 92, 39 € au titre de l'assurance véhicule - 226, 42 € au titre de la mutuelle - 250 € au titre des frais d'essence pour les rendez-vous médicaux Soit un total de 2514 €. Le premier juge relevait, en conséquence, l'existence d'une capacité réelle de remboursement de 502 euros. Il a néanmoins réduit la mensualité de remboursement des dettes des débiteurs à 450 € en tenant compte du maximum légal de remboursement fixé par référence au barême des quotités saisissables, le quel s'élève à 478, 61 €. En cause d'appel, les débiteurs qui ne contestent pas l'évaluation de leurs ressources, ne produisent aucune pièce justificative de leurs charges de nature à remettre en cause leur évaluation par le premier juge, et ce, bien que M. [C] ait été invité par la cour à produire ces justificatifs en cours de délibéré. Il n'est donc pas établi la preuve de la réalité des frais supplémentaires invoqués. ll n'est pas établi, en conséquence, l'existence d'une situation financière les empêchant de supporter les mensualités fixées par le jugement entrepris et parfaitement compatibles avec leur situation financière. Il n'existe ainsi aucun motif légitime de faire droit à la demande de M. [C] tendant à la diminution de cette mensualité. Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ses dispositions critiquées et y ajoutant, de rejeter la demande formée par M. [C] aux fins de diminution de la mensualité de remboursement des dettes, telles que fixées par le tableau de rééchelonnement annexé à la décision entreprise. Sur les dépens Les éventuels dépens de l'instance d'appel resteront à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS La Cour, Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le n° RG 25/02858 à celle enregistrée sous le n° RG 25/02857, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées, Y ajoutant, Rejette la demande formée par M. [L] [C] aux fins de diminution de la mensualité de remboursement des dettes, telles que fixées par le tableau de rééchelonnement annexé à la décision entreprise, Laisse les éventuels dépens de l'instance d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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