Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-15.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.405
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Badoures, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Lazare, dont le siège est : 33190 La Réole,
2°/ de la compagnie UAP, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Badoures, de Me Odent, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Badoures fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mars 1995), d'avoir prononcé la résolution pour vice caché de la vente d'un tracteur routier faite par elle à la société Lazare et de lui avoir, en conséquence, ordonné de restituer à l'acquéreuse le prix de vente de cet engin, alors que, d'une part, s'agissant de l'antériorité du vice par rapport à la vente, la société Badoures s'était expressément prévalue dans ses conclusions d'appel du rapport d'expertise de M. X... qui affirmait que le vendeur n'était pas intervenu sur le moteur, ce qui impliquait qu'elle ne pouvait pas être l'auteur du démontage constaté par l'expert; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer lesdites conclusions, affirmer que la société Badoures ne contestait pas l'affirmation de l'expert judiciaire selon laquelle le moteur avait été démonté par l'ancien propriétaire, alors que, d'autre part, la seule constatation d'un démontage du moteur à une date indéterminée, attesté par le fait que la pâte à joint n'était pas d'origine, ne permettait pas nonobstant l'affirmation de l'expert à cet égard, de conclure que le moteur avait été démonté par le précédent propriétaire et que le vice était antérieur à la vente survenue dix mois plus tôt; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ;
Mais attendu que la société Badoures, qui n'avait pas soutenu que les conclusions de l'expert, dont elle se prévalait, pouvaient conduire à imputer à la société Lazare le démontage du moteur, se borne à faire valoir, dans son moyen une argumentation de pur fait; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Badoures aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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