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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 01-16.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-16.950

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'il était constant que le groupement foncier agricole Château de la Preuille n'avait pas payé le prix convenu dans le délai d'un mois ni dans celui de deux mois prévu au commandement de payer lequel manifestait clairement la volonté de la venderesse d'obtenir le paiement du prix et que la clause résolutoire insérée à l'acte de vente prévoyait que la résolution se produirait de plein droit par le seul fait du non-paiement du prix par l'acquéreur à l'échéance convenue, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que Mme X... était bien-fondée à se prévaloir de la résolution du contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'ayant retenu que si l'obligation d'entretien de l'immeuble litigieux pesait sur la venderesse en vertu de la clause stipulée dans l'acte du 4 avril 1987 selon laquelle le promettant devrait continuer à entretenir l'immeuble en bon père de famille jusqu'à la levée de l'option par le bénéficiaire, l'acquéreur ne pouvait, pour obtenir la réduction du prix, invoquer postérieurement à la conclusion du contrat et sept mois après l'échéance du terme fixé pour le paiement, des désordres qui étaient apparents, qu'au jour de la vente les parties étaient d'accord sur la chose et sur le prix, qu'aucun état des lieux n'avait été dressé en avril 1987 permettant d'imputer avec certitude à la venderesse l'intégralité du mauvais état de l'immeuble décrit dans des attestations et un procès-verbal de constat établis en novembre 1999, soit près de trois ans après la signature de la convention et que rien n'établissait qu'en 1987 la totalité du château était habitable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de l'existence d'un dol incident, lors de la vente, et sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision en rejetant la demande reconventionnelle en diminution du prix formée par le groupement foncier agricole Château de la Preuille ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : REJETTE le pourvoi ; Condamne le groupement foncier agricole Château de la Preuille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le groupement foncier agricole Château de la Preuille à payer à Mme X... la somme de deux mille euros ; rejette la demande du groupement foncier agricole Château de la Preuille ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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