Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/03155
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 28 septembre 2023
Dossier : N° RG 23/00395 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOD6
Affaire :
Société SMABTP
SARL ETABLISSEMENTS SAUBADE
C/
SDC LE BRETHOUS
SAS ELAIA 64
EURL MA NET 64
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Société SMABTP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
SARL ETABLISSEMENTS SAUBADE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARLU KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTES
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE BRETHOUS, agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL AGENCE BASCO LANDAISE, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 9], elle-même représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté et assisté de Maître FROGET, avocat au barreau de BAYONNE
SAS ELAIA 64
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Maître RAYNAL-VIOLANTE de la SCP VA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
EURL MA NET 64
[Adresse 4]
[Localité 6]
INTIMES
* * *
Vu le jugement du 23 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires le Brethous à l'EURL Ma Net 64, la SARL Etablissements Saubade, la SMABTP, la SAS Elaia 64 ;
Vu la déclaration d'appel formée le 2 février 2023 par le conseil de la SMABTP et la SARL Etablissements Saubade ;
Vu l'absence de constitution de l'EURL Ma Net 64 ;
Vu l'absence de signification de conclusions du syndicat des copropriétaires le Brethous à l'égard de l'EURL Ma Net 64 ;
Vu le message adressé par le greffe à l'intimé le 5 septembre 2023 ;
Vu les observations de l'intimé du 6 septembre 2023 ;
Vu les dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile ;
MOTIFS
L'article 909 du code de procédure civile prévoit que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
L'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les mêmes sanctions de l'article 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces parties qui n'ont pas constitué avocat.
L'appelant a déposé ses conclusions le 2 mai 2023.
Il convient de relever que l'intimé avait jusqu'au 4 septembre 2023, le 2 septembre étant un samedi, pour signifier ses conclusions à l'EURL Ma Net 64.
Le syndicat des copropriétaires ne peut prétendre que l'absence de signification était justifiée par l'absence de demande à l'égard de l'autre intimée l'EURL Ma Net 64 alors que le dispositif de ses conclusions du 7 juillet 2023 est le suivant :
'Confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 2 février 2023, condamner in solidum l'EURL MA NET 64, la SARLU ETABLISSEMENTS SAUBADE, la compagnie SMABTP en sa qualité d'assureur de celle-ci et la SAS ELAIA 64 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Brethous la somme de 44 077,08 € en réparation de son préjudice et celle de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dire que la somme de 44 077,08 € sera indexée sur l'indice du coût de la construction FFB (indice de base : 4 ème trimestre 2015 : 929,50) ;
Condamner les mêmes sous même solidarité à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Brethous la somme de 4 000 € pour ses frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'à supporter les entiers dépens'.
Dès lors que le syndicat des copropriétaires le Brethous sollicitait une demande en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'EURL Ma Net 64, ses conclusions devaient lui être signifiées.
À défaut, il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence le Brethous à l'égard de l'EURL Ma Net.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence le Brethous à l'égard de l'EURL Ma Net,
RAPPELLE que cette ordonnance prononçant l'irrecevabilité des conclusions ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 28 septembre 2023
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
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