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Cour de cassation, 06 juillet 1993. 91-82.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.481

Date de décision :

6 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : -LAMOTTE Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1991, qui, pour infractions à l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à 4 amendes de 2 500 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 26-15° du Code pénal, 7 et suivants de l'ordonnance du 1er décembre 1986, L. 221-9, L. 221-17, R. 262-1 et R. 260-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, a refusé de déclarer illégal l'arrêté du 14 septembre 1988 et a en conséquence dit le demandeur coupable d'avoir contrevenu au dit arrêté en ouvrant son magasin le lundi ; "aux motifs adoptés que ledit arrêté a été pris après qu'ait été signé le 1er septembre 1988 un protocole d'accord (précisant la notion de fermeture) par trois syndicats patronaux et cinq syndicats ouvriers (CGT, FO, CFDT, CFTC, CGC) ; que Serge X... se borne à affirmer que les huit syndicats ne sont pas représentatifs de la profession sans indiquer de la moindre façon lesquels sont, selon lui, représentatifs alors que : - la représentativité des syndicats CGT, FO, CFDT, CFTC ne saurait être valablement contestée ; - le syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie justifie aux termes d'une attestation délivrée par son président (et que rien ne permet de mettre en doute) qu'il représente 494 des 610 boulangers des Hauts-de-Seine ; - que l'ensemble des syndicats (patronaux et ouvriers) ont vocation à prendre des décisions sur le département des Hauts-de-Seine (dont dépend Serge X...) dans la mesure où ce sont des syndicats "de la région parisienne" ou "d'Ile de France" ; - que cinq au moins desdits syndicats de boulangerie (qui sont des syndicats de boulangers-pâtissiers) ont vocation à prendre des décisions concernant l'ensemble de l'activité de Serge X..., son activité de pâtisserie étant accessoire par rapport à celle de boulangerie, et ses autres activités étant à ce point résiduelles qu'elles doivent suivre le sort de l'activité principale, c'est à dire la boulangerie ; "et aux motifs propres que l'arrêté préfectoral du 14 septembre 1988 instituant un jour de fermeture obligatoire par semaine pour les boulangeries a été précédé d'un protocole d'accord intervenu le 1er septembre 1988, qui a recueilli l'adhésion de trois syndicats patronaux dont celui des Hauts-de-Seine et de cinq syndicats ouvriers, préconisant la fermeture au public un jour par semaine de 0 heure à 24 heures ; "alors qu'il résulte de l'article L. 221-17 du Code du travail que le préfet a le pouvoir d'ordonner la fermeture des établissements d'une profession pendant la durée du repos telle qu'elle est prévue dans l'accord intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs ; qu'en l'occurrence, l'accord du 1er septembre 1988 qui déclarait uniquement "la fermeture au public, un jour par semaine, s'entend de 0 heure à 24 heures" ne pouvait servir de fondement à la décision préfectorale du 14 septembre 1988, laquelle confiait le soin à un organisme extérieur, intitulé "commission paritaire" d'attribuer autoritairement à chaque boulanger un jour déterminé de fermeture dans la semaine, privant ainsi les intéressés d'une liberté fondamentale dans l'organisation de leur commerce, de sorte qu'en déduisant la légalité de l'arrêté litigieux du fait qu'il aurait été pris en exécution de l'accord du 1er septembre 1988, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en énonçant que le syndicat patronal de la boulangerie, seul partenaire patronal susceptible de représenter le demandeur lors de la conclusion de l'accord du 1er septembre 1988, ferait la preuve de sa représentativité au moyen d'une attestation de son président, que rien ne permettait de mettre en doute, l'arrêt attaqué laisse dépourvu de toute réponse le chef péremptoire des conclusions d'appel de Serge X... (page 2) selon lesquels le syndicat patronal de la boulangerie de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, ne justifiait pas de sa représentativité faute d'avoir communiqué ses statuts, permettant de vérifier la légitimité et la régularité de l'action de ses dirigeants ; que de ce fait, la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motifs caractérisés ; "alors, de troisième part, que l'arrêté du 14 septembre 1988 s'appliquant selon ses propres termes aux établissements ou parties d'établissements, dépendances, rayons ou dépôts affectés à la vente de pain, ne pouvait édicter une réglementation touchant l'ensemble des établissements aisni visés sur la base d'un accord seulement signé par des représentants boulangerie ou boulangerie-pâtisserie à l'exclusion de tous les autres professionnels concernés, à titre exclusif ou non par le commerce du pain ; "alors, de quatrième part et subsidiairement que l'accord professionnel du 1er septembre 1988 seul visé par la décision attaquée, se substituait nécessairement aux accords professionnels précédents et notamment à l'accord du 8 septembre 1948, également mentionné dans les visas de l'arrêté préfectoral, de sorte qu'en reproduisant sous son autorité les dispositions de cet accord collectif obsolète, le préfet avait nécessairement excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 221-17 et qu'en refusant de constater l'illégalité de la décision ainsi prise, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale" ; h Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, que Serge X... a été poursuivi pour avoir contrevenu à deux arrêtés préfectoraux, des 14 septembre et 12 octobre 1988, prescrivant la fermeture hebdomadaire des établissements 8 du département, fabriquant ou vendant du pain ; Attendu que, devant les juges du fond, le prévenu a excipé de l'illégalité des arrêtés en faisant valoir, notamment, que l'accord intersyndical ayant servi de base à l'arrêté du 14 septembre 1988 n'exprimait pas la volonté de la majorité de tous les membres de la profession, ainsi que l'exige l'article L. 221-17 du Code du travail ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel, après avoir rappelé que le protocole d'accord préalable à l'arrêté avait été signé "par trois syndicats patronaux et cinq syndicats ouvriers", énonce, par motifs adoptés des premiers juges, qu'en ce qui concerne les syndicats ouvriers, "la représentativité des syndicats CGT, FO, CFDT et CFTC ne pouvait être valablement contestée" ; Mais attendu qu'en se bornant à ces seules énonciations, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les syndicats ouvriers signataires de l'accord avaient exprimé la volonté de la majorité dans leur catégorie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 mars 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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