Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 21/15324 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJ6L
Ordonnance n° 2023/M122
S.A.R.L. BADOM, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
Mme [Y] [M]
Représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 25 mai 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 5 avril 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 mai 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Draguignan statuant comme suit :
- met hors de cause de la présente instance Mme [E] [N] veuve [M],
- déboute la SARL Badom de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamne la SARL Badom à payer à Mme [Y] [M] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SARL Badom aux entiers dépens,
- constater que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
- déboute Mme [N] [E] et Mme [Y] [M] du surplus de leurs demandes ;
Vu l'appel interjeté par la SARL Badom le 28 octobre 2021 ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 24 mars 2023 par Mme [Y] [M] aux fins d'entendre :
- à titre principal, déclarer nulle la déclaration d'appel interjetée par la SARL Badom,
- à titre subsidiaire, la déclarer caduque,
- vu l'article 524 du code de procédure civile, radier la présente instance du rôle de la cour,
- condamner la SARL Badom à payer à Mme [Y] [M] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 25 octobre 2022 par la SARL Badom aux fins d'entendre débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
MOTIFS :
Sur la nullité ou la caducité de la déclaration d'appel :
Mme [M] fait valoir que la SARL Badom a indiqué dans sa déclaration d'appel l'adresse de son siège [Adresse 3] à [Localité 4], qui est l'adresse du fonds qui n'est plus exploité par l'appelante et dont la location gérance a été résiliée, et que même si l'extrait Kbis mentionne toujours cette adresse, il ne s'agit pas de l'adresse effective de la société, les significations tentées à cette adresse donnant lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, ce qui lui cause grief en ce que cette inexactitude nuit à l'exécution du jugement déféré.
Il n'est pas contesté par l'intimée que l'extrait Kbis de la SARL Badom fait toujours apparaître l'adresse du siège au [Adresse 3] à [Localité 4].
La SARL Badom déclare qu'elle n'a plus d'activité et que le nouveau propriétaire des murs ne l'a jamais mise en demeure de transférer son siège social.
L'absence d'activité d'une personne morale à l'adresse de son siège social est insuffisante à caractériser une irrégularité dans l'usage de cette adresse.
Mme [M] sera en conséquence déboutée de ses demandes en nullité ou caducité de la déclaration d'appel fondées sur ce moyen.
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
La SARL Badom ne conteste pas ne pas avoir adressé à l'intimée une somme de 700 euros en règlement de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement dont appel, mais invoque une compensation avec une créance d'un montant supérieur qu'elle prétend détenir à l'encontre de Mme [M] au titre du solde du dépôt de garantie à restituer.
La restitution du solde du dépôt de garantie constituant toutefois une partie du litige soumis à la cour, et la SARL Badom sollicitant de la cour la condamnation de Mme [M] à lui rembourser le solde de la caution soit la somme de 2852,22 euros, l'appelante ne peut valablement invoquer d'ores et déjà un paiement par compensation.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
Partie succombante, la SARL Badom sera condamnée aux dépens de l'incident sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 21/15324,
Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelante de l'exécution de la décision dont appel,
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Badom aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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