Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 novembre 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1020 F-D
Pourvoi n° Q 15-13.919
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [N], domicilié [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 27 février 2014 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre-Est, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [E] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Best's services,
3°/ à M. [O] [B], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [N], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [N] du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. [B] et contre la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société Best's services ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est (la Caisse) a consenti à la société Best's services (la société), avec laquelle elle était liée par une convention de compte, un prêt dont M. [N] s'est rendu caution solidaire ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la responsabilité du créancier, à raison de manquements à son obligation de surveillance et de contrôle de l'identité ou du pouvoir de la personne à laquelle elle a remis certains chéquiers de la société et d'irrégularités d'opérations effectuées sur le compte, et demandé réparation de son préjudice constitué par la perte de rémunération de sa fonction de gérant de la société cautionnée ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que pour dire irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [N], l'arrêt retient que ce dernier invoque des manquements de la Caisse à ses obligations contractuelles à l'égard de la société, qui ne peuvent engager la responsabilité de la banque qu'envers celle-ci, sa cocontractante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, et que M. [N] demandait la réparation d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la société débitrice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles 64 et 70, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [N], l'arrêt retient encore que l'action en responsabilité contractuelle de la société contre la Caisse, que la caution n'a pas qualité pour exercer, n'a pas de lien avec l'action en paiement introduite par la Caisse à l'encontre de la caution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation, en raison de la faute commise par celui-ci à l'égard du débiteur principal, peut, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargée indirectement, en réclamant des dommages-intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [N], l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [N].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [N].
AUX MOTIFS QUE [D] [N] est poursuivi en qualité de caution et en tant que tel, il peut invoquer les exceptions inhérentes à la dette et donc au prêt cautionné ; qu'en l'espèce, [D] [N] invoque un manquement de la banque à son obligation de surveillance et de contrôle de l'identité ou du pouvoir de la personne à laquelle elle a remis certains chéquiers de la société Best's Services, de la régularité des chèques tirés sur le compte bancaire de la même société ainsi que de la régularité d'opérations de retraits et virements effectuées sur le compte bancaire de la société ; que [D] [N] invoque donc des manquements de la banque à ses obligations contractuelles à l'égard de la société et qui ne peuvent engager la responsabilité de la banque qu'à l'égard de la société, sa contractante ; que ces prétendus manquements de la banque ne constituent pas des exceptions inhérentes au prêt et ne peuvent engager la responsabilité de la banque à l'égard de la caution d'un prêt ; que d'autre part, l'action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la banque envers la société, que la caution n'a pas qualité pour exercer, n'a pas de lien avec l'action en paiement introduite par la CRCAM à l'encontre de la caution ; que d'ailleurs, le lien invoqué par [D] [N] et qui résulterait du fait que les fautes de la banque ont obéré la trésorerie de la société ce qui l'a contrainte à solliciter un prêt pour lequel sa caution a été exigée et qu'il a été privé, du fait de la procédure collective, de la rémunération qu'il pouvait espérer est un préjudice subi par la société et par le gérant et non par la caution laquelle pouvait ne pas s'engager si elle estimait que la société, pour laquelle [D] [N] a demandé le prêt en qualité de gérant, ne pouvait pas rembourser ce prêt ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de [D] [N] ;
1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que M. [N] qui agissait non seulement en sa qualité de caution mais également en sa qualité de dirigeant de la société Best's Services, recherchait la responsabilité délictuelle de la banque en raison des manquements commis par cette dernière envers la société Best's Services lui ayant causé un préjudice propre ; qu'en affirmant qu'en sa qualité de caution, M. [N] n'avait pas qualité pour exercer « une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la banque envers la société », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [N], violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédures civile ;
2) ALORS QUE le tiers à un contrat est fondé à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage ; qu'en affirmant que les manquements de la CRCAM Centre-Est ne pouvaient engager sa responsabilité qu'à l'égard de son co-contractant, la société Best's Services et non à l'égard de la caution, M. [N], la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1382 du code civil ;
3) ALORS QUE poursuivie en paiement par le créancier, la caution peut, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargée de ses obligations en sollicitant la condamnation de celui-ci au paiement de dommages-intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui des dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, M. [N] demandait la condamnation de la CRCAM Centre-Est à réparer son propre préjudice résultant d'un défaut de surveillance et de contrôle du compte bancaire ayant permis les détournements de fonds et conduit la société à une situation de trésorerie obérée et à la souscription du prêt et du cautionnement litigieux, puis la compensation entre le montant de sa propre dette et les dommages-intérêts qui lui seraient alloués ; qu'en affirmant qu'en sa qualité de caution, M. [N] était irrecevable à rechercher la responsabilité de la CRCAM Centre-Est à raison des fautes commises envers la société Best's Services et qui ne sont pas inhérentes au prêt cautionné, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 70 du code de procédure civile ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QUE la demande reconventionnelle, en ce qu'elle tend à la compensation judiciaire, est recevable même en l'absence de lien suffisant avec la demande originaire ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [N] tendant à obtenir la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts à son profit et la compensation de ces dommages-intérêts avec sa dette ès qualités de caution, que l'action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la CRCAM Centre Est envers la société Best's Services, n'a pas de lien avec l'action en paiement introduite par la CRCAM Centre Est à l'encontre de la caution, la cour d'appel a violé l'article 70 du code de procédure civile.
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