Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 998 F-D
Recours n° P 20-60.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
Mme B... W... , domiciliée [...] , a formé le recours n° P 20-60.076 contre la décision rendue le 8 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Mme W... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques interprétariat et traduction en langues anglaise et néerlandaise.
2. Par décision du 8 novembre 2019, contre laquelle Mme W... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'il n'est pas justifié d'une qualification suffisante ni de l'exercice dans des conditions conférant une qualification suffisante d'une activité en rapport avec la spécialité revendiquée.
Examen des griefs
Exposé du grief
3. Mme W... fait valoir que ses qualifications ont été jugées suffisantes pendant dix ans par la cour d'appel de Grenoble auprès de laquelle elle était inscrite en qualité d'expert, qu'elle est enseignante, admissible à l'agrégation d'anglais et a obtenu un certificat de la langue néerlandaise de l'Université de Grenoble et le diplôme de langue néerlandaise de l'université d'Amsterdam. Elle indique en outre que les besoins sont importants compte tenu de l'arrivée de migrants qui passent par Grenoble.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme De Klerk, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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