Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 19 Novembre 2024
N° RG 24/02977 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K4ML
Epoux [X] [G]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [E] [F] épouse [X] [G]
née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-007989 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [X] [G]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 12]
défaillant
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [F] et M. [D] [X] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 10] (Somalie). De leur union sont issus plusieurs enfants :
- [I] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 10] (Somalie)
- [H] né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 10] (Somalie).
Par acte d'huissier signifié le 24 avril 2024, Mme [E] [F] a fait assigner M. [D] [X] [G] en divorce devant la présente juridiction, sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
L’époux n’a pas constitué avocat ni même comparu à l’audience d’orientation.
Suivant ordonnance du 24 juin 2024, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a établi la résidence des enfants au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice en commun de l’autorité parentale, avec des droits de visite et d’hébergement au profit du père. Enfin, la contribution de ce dernier à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 80 € par mois et par enfant.
Lors des débats, il a été vérifié que chaque enfant mineur en âge de discernement a été informé de son droit d'être entendu et assisté d'un avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, signifiées au défendeur le 5 août 2024, Mme [E] [F] demande à la juridiction de :
- PRONONCER le divorce des époux [F]/[X] [G] pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil ;
- ORDONNER la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun
- ORDONNER la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux [F]/[X] [G] conformément aux dispositions de l’article 267 du Code Civil - DECLARER que la date des effets du divorce sera fixée au 7 mars 2022 ;
- DECLARER que l’autorité parentale sera exercée en commun par les père et mère ;
- DECLARER que la résidence des enfants sera fixée chez Mme [E] [F] ;
- ACCORDER à M. [D] [X] [G] des droits de visite et d’hébergement, qui s’exerceront par libre accord entre les parties, et à défaut :
* pendant les périodes scolaires : en vertu d’un accord amiable ;
* pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
- DECLARER que le parent titulaire de ce droit d’accueil aura la charge matérielle et financière d’aller chercher, de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de l’autre
parent ;
- FIXER à 160€ par mois, soit 80€ par mois et par enfant, la contribution due par M. [D] [X] [G] à Mme [E] [F] pour l’entretien et l’éducation des enfants [H] [D] [X] et [I] [D] [X] et au besoin l’y CONDAMNER.
Régulièrement assigné puis destinataire par le greffe d’un avis d’information sur la procédure, M. [D] [X] [G] n’ pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par le demandeur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 24 avril 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [E] [F] et [D] [X] [G] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 10] (Somalie) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [E] [F] : le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 10] (Somalie)
- M. [D] [X] [G] : le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (Somalie) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11], les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 7 mars 2022 ;
DIT que l'autorité parentale sera exercée en commun par les père et mère;
ETABLIT la résidence des enfants [I] et [H] chez Mme [E] [F] ;
ACCORDE à M. [D] [X] [G] des droits de visite et d'hébergement, qui s'exerceront par libre accord entre les parties, et à défaut :
* pendant les périodes scolaires : en vertu d'un accord amiable ;
* pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
DIT que le parent titulaire de ce droit d'accueil aura la charge matérielle et financière d'aller chercher, de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de l'autre parent ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 160 € (cent soixante euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [D] [X] [G] à Mme [E] [F] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [I] et [H] [D] [X], soit 80 € par mois et par enfant, ce sans préjudice de l'indexation depuis l'ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRECISE que le débiteur verse la pension directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :
- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice
- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Mme [E] [F] aux dépens de l'instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE
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