Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/08404 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHZH
Du 20 DECEMBRE 2023
ORDONNANCE
sur requête en interprétation
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [Y] [F]
né le 07 Mai 1982 à [Localité 1] (CONGO)
de nationalité congolaise
actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant par visioconférence,
ayant pour avocat Me Benjamin DARROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1994, non présent,
DEMANDEUR
ET :
Le préfet des YVELINES
représenté par Me Yves CLAISSE, du cabinet CENTAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0500, non présent,
Le ministère public
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général
DEFENDEURS
Cette cour, par ordonnance en date du 18 décembre 2023 RG 23/08367, a déclaré irrecevable l'appel du parquet interjeté le 16 décembre 2023.
Par ordonnance du même jour RG n°23/08404, la cour a déclaré recevable l'appel du préfet, infirmé la décision entreprise et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours.
Par requête du 20 décembre 2023, le conseil de Monsieur [I] [Y] [F] demande à la cour d'interpréter les deux décisions, de dire qu'elles doivent s'interpréter comme ayant mis un terme à la rétention de Monsieur [I] [Y] [F] et d'ordonner à la préfecture de libérer immédiatement Monsieur [I] [Y] [F], au motif que l'appel du Parquet a été déclaré irrecevable, ce qui aurait dû mettre un terme immédiat à la rétention judiciaire de Monsieur [F] dès 17h26, la 2ème ordonnance intervenue à 17h34 ne pouvant prolonger une rétention à laquelle il a été mis un terme à 17h26.
Les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour.
A l'audience, Monsieur l'avocat général a sollicité le rejet de la requête, disant que deux décisions concomitantes avaient été rendues, l'une déclarant irrecevable l'appel du parquet, l'autre déclarant recevable l'appel de la préfecture et prolongeant la rétention, que les deux décisions avaient été notifiées en même temps et qu'il n'y avait pas de problème d'interprétation.
Le préfet des Yvelines n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il a demandé le rejet de la requête, en faisant valoir que les deux décisions ont été notifiées par mail en même temps, le 18 décembre à 17h56, que personne n'a eu connaissance, avant cette notification commune, de ce que l'appel du Parquet était jugé irrecevable, et que donc au moment où l'effet suspensif de l'appel du Parquet a disparu, la prolongation a été ordonnée, assurant une continuité de la légalité de la privation de liberté.
Le conseil de Monsieur [I] [Y] [F], par mail du 20 décembre 2023 à 15 heures a fait savoir à la cour qu'il ne pourrait être présent à l'audience, étant retenu au tribunal administratif de Paris.
Monsieur [I] [Y] [F] a indiqué qu'il écoutait ce qui avait été dit et qu'il ne comprenait pas bien.
SUR CE LA COUR
L'article 461 du code de procédure civile dispose qu'il « appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce, les parties entendues ou appelées ».
Il est constant que le juge, saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une quelconque modification à cette dernière, en modifiant les droits et obligations qu'il a reconnus aux parties.
Force est de constater que les deux procédures n'ont pas été jointes, et que chacune de ces décisions tirent les conséquences juridiques de la recevabilité de l'appel interjeté dans chacun des deux dossiers, que ces deux décisions rendues à la même date établissent tel que justement soutenu par la préfecture, une continuité de la légalité de la privation de liberté de Monsieur [I] [Y] [F] dès lors que de façon simultanée, l'appel du procureur général de Versailles était déclaré irrecevable en même temps que la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [Y] [F] ordonnée, que ces deux ordonnances ont été envoyées dans le même mail au centre de rétention administrative à 17h56 et que le centre de rétention a envoyé à 18h40 la preuve de la notification des deux ordonnances dans un même mail.
L'ambiguïté alléguée des deux décisions sus visées n'est pas démontrée, en conséquence, il n'y a pas lieu à interprétation de celles-ci. La requête sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 461 du Code de Procédure Civile,
Vu l'ordonnance n°23/08367 du 18 décembre 2023 de la cour d'appel de Versailles,
Vu l'ordonnance n°23/08404 du 18 décembre 2023 de la cour d'appel de Versailles,
Dit n'y avoir lieu à interprétation des ordonnances n° 23/08367 et n° 23/08404 du 18 décembre 2023 de la cour d'appel de Versailles,
Rejette la requête,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à VERSAILLES le 20 décembre 2023
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Juliette LANÇON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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