Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/02308 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBQB
MINUTE: 24/628
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [T]
né le 26 Février 1995 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
présent assisté de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Mars 2024
Le 18 Mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [T] .
Depuis cette date, Monsieur [D] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 Mars 2024.
A l’audience du 28 Mars 2024, Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [D] [T], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Sur l’absence de troubles mentaux du patient et le défaut de motivation de l’arrêté préfectoral
Le conseil du patient soutient que Monsieur [T] ne présente pas de troubles mentaux, ce qui ressortirait du certificat des 72 heures du Docteur [F], sur lequel repose l’arrêté préfectoral de maintien d’hospitalisation complète qui s’y réfère, et se trouve par conséquent dénué de motivation.
En l’espèce, il convient de relever que le certificat des 72 heures rédigé par le Docteur [F] comporte ces mentions : “à l’entretien ce jour : absence d’excitation psychomotrice. Le discours est clair et cohérent dans sa structure. Pas de délire verbalisé spontanément. Pas de syndrome dissociatif. Un peu sur la défensive et réticent, il n’est évidemment pas malade et n’a pas besoin d’être ici. Demande sa sortie. Je lui explique les modalité de son hospitalisation, sa mise en SDRE, ses droits. En conséquence, SDRE à maintenir en hospitalisation à temps complet pour évaluation clinique”.
Si le conseil du patient affirme que la mention “il n’est évidemment pas malade et n’a pas besoin d’être ici” est une constatation médicale du Docteur [F], force est de constater que cette analyse est en contradiction avec les conclusions tirées par le Docteur [F] elle-même qui sollicite le maintien en hospitalisation à temps complet de la mesure de SDRE pour évaluation clinique; que c’est encore le Docteur [F] qui a rédigé l’avis médical motivé du 22 mars 2024 qui conclut également au maintien de la mesure en hospitalisation complète et relève encore la réticence du patient, son déni des troubles et son ambivalence aux soins, tout en constatant que le discours est clair et cohérent dans sa structure ; qu’enfin, la mention querellée s’inscrit entre le constat de la défensive et la réticence du patient et le fait qu’il demande sa sortie, l’ensemble de ces éléments permettant d’affirmer qu’il ne s’agit pas d’une constatation médicale mais bien des affirmations du patient rapportées par le médecin psychiatre, position qui a d’ailleurs encore été constatée à l’audience ce jour.
En conséquence, les moyens seront rejetés.
Sur la transmission des certificat médicaux à la commission départementale de soins psychiatriques
Le conseil de l’intéressé soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il ne ressort pas de la procédure que le directeur de l’établissement ait adressé à la CDSP les documents requis, comme l’impose l’article L3213-1 du Code de la santé publique.
Aux termes de l’article L3213-1 du Code de la santé publique, « I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2 ».
Il en résulte que la commission départementale des soins psychiatriques constitue un organe de contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte qui doit être régulièrement tenue informée des mesures prises et maintenues à l’égard des patients et susceptible de pouvoir être saisie par ces derniers pour veiller au respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes. Elle dispose en outre du pouvoir de demander la mainlevée de la mesure au directeur d’établissement (article L3212-9 du code de la santé publique) ou de le proposer au juge des libertés et de la détention.
L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l’occurrence, le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques des décisions d'admission est susceptible de porter atteinte aux droits de la personne concernée et de justifier une mainlevée de la mesure.
Si l’établissement hospitalier ne justifie pas des informations qu’il aurait dû porter à la connaissance de la CDSP au titre des pièces jointes à sa requête, force est néanmoins de constater qu’elles ne figurent pas parmi les pièces requises comme devant être jointes dans le cadre de la présente instance aux termes des dispositions de l’article R3211-12 du code de la santé publique.
Il ressort par ailleurs de la lecture desdites pièces et notamment de l’arrêté préfectoral en date du 18 mars 2024 que l’intéressé a été informé de son droit de saisir, outre le juge des libertés et de la détention, la commission départementale des soins psychiatriques. Il n’est pas précisé par le conseil si une telle saisine a été formalisée par son client laquelle n’aurait pu être traitée conformément aux dispositions légales susvisées.
En effet, interrogée ce jour, l’agence régionale de santé a indiqué que le service soins psychiatriques sans consentement était régionalisé, et qu’il était donc possible de solliciter n’importe quelle commission départementale pour examiner la situation du patient, les requêtes étant centralisées par l’unique agence régionale de santé.
Il en résulte qu’il n’est pas suffisamment démontré une atteinte aux droits du patient qui aurait résulté de l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques.
Le moyen soulevé de ce chef sera donc rejeté.
3. Sur l’absence d’avis motivé récent
Le conseil du patient soulève que l’avis motivé, daté du 22 mars 2024, est trop ancien.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’aucune disposition légale ni réglementaire n’impose formellement au requérant de verser d’autres éléments médicaux réactualisés à la date de l’audience. La requête est donc régulière, recevable et complète, et il convient donc de rejeter le moyen de nullité.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’admission, des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de la décision de maintien des soins, que Monsieur [T] a été hospitalisé sous contrainte à la demande du préfet du Val de Marne depuis le 18 mars 2024, à la suite de son interpellation à domicile par la police pour des faits de violences conjugales. A l’examen réalisé aux urgences, le patient présentait une légère instabilité psychomotrice, trouble du raisonnement et des éléments délirants, avec labilité émotionnelle, quelques sourires inadaptés.
Il ressort en particulier de l’avis motivé du 22 mars 2024 que ce patient est de contact réticent, sans excitation psychomotrice, que son discours est clair et cohérent dans sa structure et qu’il ne verbalise pas spontanément d’idées délirantes. Il est cependant dans le déni de troubles et ambivalent aux soins. La mesure est à maintenir pour bonne observation clinique.
A l’audience, Monsieur [T] déclare qu’il n’a pas été écouté par l’OPJ qui a négligé son procès-verbal, qu’il a subi les violences conjugales et pas sa compagne, que sa conjointe était partie en vacances et qu’elle a changé de comportement, qu’il a appelé les pompiers car elle avait les doigts cassés après qu’il ait refermé la porte sur ses doigts alors qu’elle le pourchassait avec un couteau. Sur la mesure, il ne comprend pas pourquoi il a été hospitalisé, il dit que cela lui permet de se reposer, mais qu’il n’est pas pour les traitements, qu’il n’a besoin que de sa guitare et de faire de la musique, que ce qui lui fait défaut ce sont ses relations amoureuses.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il convient de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, si le discours de Monsieur [T] est effectivement structuré et compréhensible, il n’en demeure pas moins que le déni des troubles et du besoin de soins est manifeste, et qu’il minimise grandement les circonstances qui ont amené à son hospitalisation.
Il en résulte que ce patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité soulevés;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [T] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 28 Mars 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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