Berlioz.ai

Cour d'appel, 17 novembre 2014. 13/01258

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01258

Date de décision :

17 novembre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 331 DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 01258 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 30 mai 2013- Section Commerce. APPELANT Monsieur Patrick X... ... 97100 BASSE TERRE Représenté par Maître Félix RODES (Toque 80) substitué par Maître BOUTROY-XIENG, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE ETABLISSEMENT AUGUSTE NOUY ZI de Baillif 97123 BAILLIF Représenté par Maître Frédéric JEAN-MARIE (Toque 54), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 novembre 2014 GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédures : Par contrat de travail à durée indéterminée, M. Patrick X...a été embauché par la S. A. S. Etablissement Auguste NOUY à compter du 5 juillet 1999 en qualité de responsable de réception. Par avenant du 1er février 2002, M. X...se voyait confier les fonctions de responsable de dépôt. Après convocation à un entretien préalable fixé au 2 juin 2005, M. X...se voyait notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 9 juin 2005. Le 9 juillet 2009, M. X...saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de contester son licenciement, et obtenir indemnisation et paiement d'un rappel de salaire. Par jugement du 30 mai 2013, la juridiction prud'homale constatait que M. X...avait fait l'objet d'un licenciement pour motif inhérent à sa personne, rendant impossible le maintien de la relation de travail, disait que M. X...avait été intégralement rempli de ses droits et le déboutait de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 19 août 2013, M. X...interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 10 août 2013. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 6 décembre 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite l'annulation, sinon l'infirmation du jugement déféré et entend voir condamner la S. A. S. Etablissement Auguste NOUY à lui payer la somme de 20 000 ¿ à titre de dommages-intérêts, à savoir 10 000 ¿ pour rupture abusive, 5000 ¿ pour " indemnité sans cause réelle et sérieuse " et 5000 ¿ à titre de rappel de salaire pour non-respect de la convention collective de la grille des salaires. À l'appui de sa contestation, M. X...explique qu'ayant adhéré au syndicat CGTG il en informait son employeur, qu'il a été par la suite " délégué adjoint du personnel ", et que les relations de l'employeur avec son syndicat se sont dégradées, ce qui aurait entraîné une campagne menée contre les employés syndiqués. Il fait valoir que la procédure de licenciement s'est appuyée sur des éléments totalement mensongers. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 10 mars 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la S. A. S. Etablissement Auguste NOUY sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le licenciement de M. X...est intervenu pour des motifs inhérents à sa personne, rendant impossible le maintien de la relation de travail, les faits énumérés dans la lettre de licenciement étant objectifs, circonstanciés et prouvés tant par les clients de l'entreprise que par les collègues de travail. Elle conteste la demande de rappel de salaire en indiquant que cette demande n'est justifiée par aucun élément probant, et que M. X...était rémunérée largement au-dessus du minimum conventionnel. **** Motifs de la décision : Dans sa lettre de licenciement du 9 juin 2005, l'employeur expose les motifs de cette décision dans les termes suivants : « ¿ les griefs retenus contre vous, soit : - refus réitéré de suivre les instructions de votre employeur, qui justifie votre insuffisance professionnelle, - violence verbale envers vos collègues, - attitude contestataire générant une grave mésentente entre vous et l'ensemble du personnel et de nature à engendrer des relations conflictuelles nuisibles à la bonne marche de l'entreprise, - agressivité vis-à-vis des clients et du transporteur de l'entreprise. En effet, ces dernières semaines, vous avez non seulement de manière réitérée, refusé d'exécuter les tâches relevant de votre contrat de travail, mais vous avez également refusé de mettre un terme à votre comportement indiscipliné, à vos attitudes agressives, à vos propos diffamatoires et à vos injures envers les autres membres du personnel. De plus, certains clients se sont plaints de votre impulsivité et de votre état coléreux lorsqu'ils ont essayé de prendre quelques renseignements auprès de vous, dans le magasin. Le 18 mars 2004, il y a un an nous vous adressions déjà, par courrier recommandé avec A/ R, une lettre d'avertissement attirant votre attention sur vos attitudes néfastes. Nous espérions vous voir prendre conscience de la nécessité de changer de comportement, d'exécuter les prestations de travail qui étaient vainement attendues d'un responsable de dépôt et de préserver le climat de travail de l'entreprise. Le 8 mars 2005, vous avez sollicité, par l'intermédiaire du délégué du personnel, M. Willy Z..., une réunion avec tout le personnel, dont l'ordre du jour évoquait, entre autres, les problèmes relationnels de l'entreprise et le manque de coordination dans le travail. Cette réunion s'est tenue le mardi 15 mars 2005. À l'issue de cette réunion, il s'est avéré, selon tous les témoignages de vos collaborateurs, que vous êtes entièrement responsable du climat conflictuel, de la désorganisation et du manque de coordination des services de la société. Devant votre refus de faire amende honorable, une seconde lettre d'avertissement, recommandée avec A/ R, datée du 17 mars 2005, vous a été à nouveau notifiée et nous attirions, une fois de plus votre attention, sur votre comportement désastreux et sur le dysfonctionnement de votre service au sein de l'entreprise. Votre courrier recommandé avec A/ R du 16 avril 2005, affranchi le 17 mai 2005 par les Services Postaux, qui répond 2 mois après, à la seconde lettre d'avertissement, R. A/ R du 17 mars 2005, reste assez incompréhensible et énigmatique car il relate des faits du 13 mai 2005. À cette occasion, vous nous faites savoir et nous citons : " je continuerai d'assumer mes fonctions et mes responsabilités du mieux que possible, afin que cette situation ne perdure pas " Cependant, la tension qui se situe au sein de votre équipe et dans l'entreprise, est croissante, puisqu'elle est appuyée par une pétition du personnel, datée du 3 mai 2005, qui souhaite que vous ne soyez plus responsable de dépôt. Encore une fois, nous vous rappelons que vos menaces envers vos collègues, votre agressivité vis-à-vis des clients, vos insultes, les propos diffamatoires que vous tenez, vos actions malveillantes et conflictuelles au sein de l'entreprise ainsi que votre insuffisance professionnelle justifiée par votre refus réitéré de suivre les instructions de votre hiérarchie, justifie votre licenciement. Nous tenons à vous confirmer que vos agissements irrespectueux, lors de votre entretien préalable de licenciement du 2 juin 2005, par lesquels, vous avez clairement précisé : " un responsable de dépôt peut ne pas dire bonjour le matin et donner quand même des ordres ", n'ont pas joué en votre faveur. En effet vous avez quitté le bureau de la direction en claquant la porte, sans explication. Les faits précités, qui nuisent au bon fonctionnement de l'entreprise, font suite à nos deux lettres d'avertissement et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement... ». A l'appui des griefs invoqués, l'employeur produit diverses attestations émanant tant de personnes extérieures à l'entreprise que de salariés de celle-ci. Ainsi le transporteur qui effectue les livraisons de la S. A. S. Etablissement Auguste NOUY se plaint des interventions intempestives et des critiques de M. X...à son égard, ce dernier lui reprochant de faire trop travailler un de ses salariés en présence de celui-ci, demandant en outre à ce dernier s'il était bien payé. Dans son attestation M. Roger A..., client de la S. A. S. Etablissement Auguste NOUY faisait savoir à l'employeur que M. X...n'avait aucun respect pour les clients et qu'il n'avait jamais pu se faire livrer la marchandise par les soins celui-ci, se faisant renvoyer d'une manière peu aimable voire très désagréable. Il est également produit une pétition signée le 22 février 2005 par cinq salariés, laquelle demandait que M. X...ne soit plus le responsable de dépôt, celui-ci se moquant toujours d'eux et les insultant, ajoutant qu'il n'arrivait pas à organiser leur travail et que d'ailleurs il ne leur parlait plus. Il ressort en outre d'un compte rendu de réunion du 15 mars 2005 qui s'est tenue à la demande du personnel par l'intermédiaire du délégué M. Willy Z..., que plusieurs salariés, M. B..., M. C..., M. D..., M. E..., M. F..., M. G...et Mme H..., font état d'une détérioration des relations avec M. X..., lui reprochant un manque de dialogue, une mauvaise entente, des problèmes conflictuels, des insultes, des menaces, des moqueries, l'absence de dialogue, ainsi qu'un manque de communication et d'organisation. Il y a lieu de rappeler qu'un an auparavant, le 18 mars 2004, l'employeur avait adressé une lettre d'avertissement à M. X..., lui reprochant ses réactions agressives et des injures à l'égard de collègues. Manifestement il résulte de ces constatations que M. X...n'a tenu aucun compte de cette première lettre d'avertissement et que son comportement a sérieusement dégradé non seulement les relations avec les membres de l'équipe du dépôt mais également l'organisation de cette équipe. Compte tenu du comportement persistant de M. X...perturbant sérieusement le fonctionnement de l'entreprise, son licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement repose sur des fautes constatées objectivement, et sans rapport avec sa qualité de délégué du personnel. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X...de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. En ce qui concerne la demande de rappel de salaire, M. X...ne fournit aucune explication, or il ressort des documents versés au débat qu'en tant que responsable de dépôt, M. X..., s'il pouvait prétendre au niveau de classification III B prévu par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, ce niveau impliquant l'exécution de travaux qualifiés avec une part d'autonomie nécessitant une maîtrise professionnelle, telles les fonctions de gestionnaire d'approvisionnement, correspondant à un salaire mensuel minimal de 1 194, 40 euros, l'intéressé a toujours été rémunéré à des montants mensuels bien supérieurs au salaire mensuel conventionnel correspondant à sa classification. Il ne peut donc être fait droit à la demande de rappel de salaire formée par M. X.... En conséquence le jugement entrepris sera confirmé. Contenu de la mauvaise fois caractérisant l'action engagée par M. X..., il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les faits irrépétibles qu'il a exposés, il lui a sera alloué la somme de 1000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne M. X...à payer à la S. A. S. Etablissement Auguste NOUY la somme de 1000 ¿ d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. X.... Le Greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-11-17 | Jurisprudence Berlioz