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Cour d'appel, 24 juin 2008. 07/3850

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/3850

Date de décision :

24 juin 2008

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Texte intégral

Arrêt du 24 / 06 / 2008 PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 7 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a dit que M. X... bénéficie sur le tracé défini dans son acte d'acquisition, à savoir dans la cour bordant ses bâtiments et sous le porche donnant accès au chemin de service, d'un droit de passage pour tous véhicules aptes à ne pas empiéter pour quelque raison que ce soit au-delà d'une largeur de 4, 50 m et à passer sous le porche sans l'érafler, que les époux Y... sont fondés à laisser en place le portail du porche sous réserve que ce portail ne réduise pas à moins de 4, 50 m la largeur de passage et d'en remettre une clé à M. X..., et à mettre en place toute installation empêchant le dépassement même au niveau de l'angle droit du chemin de la largeur de passage de quatre mètres cinquante, a interdit aux époux Y... tout stationnement de véhicule, dépôt de matériel ou installation quelconque réduisant à moins de 4, 50 m la largeur de passage sous astreinte de 500 € par infraction constatée, a interdit à M. X... d'empiéter pour quelque raison que ce soit y compris l'angle droit du chemin et la longueur de ses camions, au-delà de la largeur matérialisée de 4, 50 m du chemin de passage, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, et partagé les dépens par moitié entre les parties ; Vu l'appel régulièrement interjeté par les époux Y... et leurs conclusions du 28 mai 2008 tendant à dire et juger que la servitude consentie au profit des parcelles de Jean X... ont fait l'objet d'une aggravation à son initiative ; qu'elle doit s'exercer en entrant depuis la cour Ouest de la DE 121 et en sortant par le chemin de service ou vice-versa et ne peut s'exercer au-delà du gabarit de hauteur du porche (345 m) et au-delà de la largeur du portail existant du porche (3, 15 m), objet de la servitude, et sur l'ensemble de son assiette ; qu'en stationnant leur véhicule automobile sous le porche, ils ne diminuent pas l'usage du droit de passage, la largeur restante étant compatible avec le gabarit d'une charrette ou véhicule équivalent ; qu'ils ont la possibilité de fermer à clé les ventaux du portail d'accès au porche à condition de remettre la clé du portail au requis et à tous propriétaires successifs du fonds dominant ; condamner Jean X... à payer une astreinte de 1. 000 euros pour chaque passage constaté d'un véhicule se rendant ou sortant des parcelles lui appartenant et circulant sur la partie NE de la parcelle DE 122 non comprise dans le droit de passage ainsi que toutes entrées ou sorties sur l'assiette du droit de passage par franchissement de la limite entre les parcelles DE 118 et DE 122 ; le condamner au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées le 17 août 2008 par Jean X..., tendant à dire et juger que son titre de propriété ne limite pas le droit de passage en largeur et en hauteur, que la fermeture à clef des vantaux du portail situé au niveau du porche, l'installation de ce portail et le stationnement du camping-car sous le porche qui réduisent la largeur du passage tendent à en diminuer l'usage et à la rendre plus incommode, en méconnaissance de l'article 701 du Code civil ; qu'il use de son droit de servitude suivant son titre conformément à l'article 702 du Code civil ; en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas autorisé les consorts Y... à fermer à clef le portail situé à l'entrée du porche et leur a interdit de stationner le camping-car et tout véhicule sous le porche, mais l'infirmer en ce qu'il les a dit fondés à laisser en place le portail sous réserve qu'il ne réduise pas à moins de 4,50 m la largeur du passage, et les condamner à le supprimer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt ; l'infirmer en ce qu'il a limité l'interdiction du stationnement de tout engin sous le porche à celui réduisant de moins de 4,50 m la largeur du passage ; condamner les consorts Y... à payer une amende civile et à lui payer les sommes de 3 000 € en réparation du préjudice résultant de leur comportement procédurier, et de 2. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens comprenant les constats d'huissier ; MOTIVATION La contestation porte sur la largeur de l'assiette de la servitude conventionnelle créée par un acte du 28 décembre 1936 stipulant : « M. et Mme Z... auront droit de passage de la cour en bordure du bâtiment attenant à M. A... ainsi que le passage sous le porche donnant accès au chemin de service de 4,50 m de large côté est contournant les bâtiments. Le chemin sera à 7,50 m à l'est des bâtiments A... Z... et B...... " Cette mention est reproduite dans les actes ultérieurs et notamment dans les titres de propriété des parties. Force est de constater à la lecture de cet acte que la commune volonté des contractants a été de fixer à 4, 50 m la largeur de l'assiette le long du chemin de service, et de la réduire en largeur comme en hauteur au niveau du porche d'accès, haut de 3, 45 m et équipé à l'époque d'un portail en bois à deux battants dont l'existence est attestée par les vestiges conservés, par différents témoins et par la mention qui en est faite en page 2 de l'acte de C... à A... du 4 février 1937. Ce portail ayant été remplacé par un portail métallique d'une largeur de 3, 15 m au moins égale sinon supérieure à celle de l'ancien (cf attestations), il n'en résulte pour Jean X... aucune altération des conditions de l'exercice de la servitude, sous réserve évidemment qu'une clef lui en soit remise, la seule contrainte consistant à devoir ouvrir et fermer à clef étant négligeable et légitimée par le droit pour le propriétaire de se clore. Par ailleurs, les constats et photographies produits révèlent clairement que le stationnement d'un camping car ou de tout autre véhicule ne réduit pas l'assiette de la servitude à moins de 4, 50 m, à la condition toutefois qu'il soit correctement garé. Aucun élément objectif ne permet à Jean X... de réclamer un passage d'une largeur supérieure à 4, 50 m sur le chemin de service et supérieure à 3, 15 m au niveau du porche d'accès, ni n'autorise les consorts Y... à prétendre à une réduction du passage à 3, 15 m sur l'ensemble de l'assiette de la servitude. Enfin, l'acte créateur de la servitude de passage ne la limite pas à des charrettes et l'utilisation de camions ne peut être considérée comme une aggravation, sous réserve de ne pas en dépasser la largeur. La demande des époux Y... de ce chef n'est donc pas fondée. Succombant chacune partiellement en leurs prétentions respectives, les parties conserveront la charge de leurs propres frais et dépens, sans que soit démontré un abus de l'une ou l'autre dans l'exercice de la procédure. PAR CES MOTIFS Réforme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension : Dit que la servitude de passage s'exerce sur une largeur de 4, 50 m sur le chemin de service, sur une largeur de 3, 15 m au niveau du portail d'accès, et sur une hauteur de 3, 45 m au niveau du porche, et que les époux Y... peuvent fermer ce portail à condition d'en remettre la clef à Jean X... et à tous propriétaires successifs du fonds dominant. Déboute les parties de leurs prétentions contraires. Déboute les époux Y... de leur demande tendant à constater l'aggravation par Jean X... de la servitude de passage. Déboute Jean X... de sa demande tendant à ordonner aux époux Y... de supprimer leur portail d'entrée. Interdit aux époux Y... tout stationnement de véhicule, dépôt de matériel ou installation quelconque réduisant à moins de 4,50 m la largeur de passage sur le chemin de service, sous astreinte de 500 € par infraction constatée. Interdit à Jean X... d'empiéter pour quelque raison que ce soit, y compris l'angle droit du chemin et la longueur de ses camions, au-delà de la largeur matérialisée de 4, 50 m du chemin de service, sous astreinte de 500 € par infraction constatée. Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles, et que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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