Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Mets hors de cause les sociétés Banque populaire d'Alsace et Alstom Power Turbomachines ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134, 1992 du code civil, ensemble l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2009) que la société Tredi ayant obtenu d'un pool bancaire représenté par la société Natio Energie un contrat de crédit-bail en vue de l'extension d'une usine d'incinération, a été investie par les bailleurs d'une mission complète de maîtrise d'ouvrage déléguée ; que la société BEFS-PEC, chargée par la société Tredi de la réalisation des travaux, ayant fait l'objet d'une mise en redressement judiaire alors qu'elle n'avait pas intégralement réglé son sous-traitant la société Alstom Power Turbomachines, celle-ci a assigné le maître de l'ouvrage et le maître de l'ouvrage délégué en indemnisation de son préjudice ; que la société Tredi et les sociétés crédit-bailleresses ont formé entre elles des appels en garantie réciproques ;
Attendu que pour dire que les sociétés Natio Energie, Unifergie et Energeco devront supporter la condamnation prononcée au bénéfice de la société Alstom Power Turbomachines à hauteur de 641 150, 25 euros l'arrêt retient que le paiement des cessions Dailly correspondant à cette somme est le fait des sociétés bailleresses qui n'en n'ont pas informé la société Tredi, alors qu'elles connaissaient la sous-traitance de la société Alstom, et que cette faute du maître d'ouvrage n'entre pas dans les prévisions de l'article 5, alinéas 4 et 5 du contrat de crédit-bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le maître d'ouvrage délégué connaissait la présence d'Alstom sur le chantier et que l'article 5 du contrat de crédit-bail lui faisait obligation de veiller à la mise en oeuvre des dispositions protectrices de la loi du 31 décembre 1975 à l'égard des sous-traitants, ce qui englobait les dispositions concernant les cessions de créances visées à l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que dans leurs rapports la société Tredi supportera la condamnation à hauteur de 907 105,89 euros plus intérêts et les sociétés Natio Energie, Unifergie et Energeco à hauteur de 641 150,25 euros plus intérêts, l'arrêt rendu le 7 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Tredi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tredi à payer aux sociétés Natio Energie, Unifergie et Natixis Energeco, ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux conseils pour les sociétés Natio Enrgie, Unifergie et Natixis Energeco
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les sociétés Natio Energie, Unifergie et Energeco devraient supporter la condamnation de 1.548.256,14 €, à hauteur de 641.150,25 €, et rejeté en conséquence partiellement la demande de ces sociétés tendant à voir dire et juger que la société Tredi devait les garantir intégralement des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au profit de la société Alstom en principal, intérêts, indemnités, frais ou dépens ;
AUX MOTIFS QUE le paiement des cessions Dailly correspondant à 641.150,25 € est le fait des sociétés crédit-bailleresses qui n'en ont pas informé la société Tredi alors qu'elles connaissaient la sous-traitance de la société Alstom et qu'elles ne sont pas censées ignorer les dispositions strictes de l'article 13-1 de la loi sur la sous-traitance en leur qualité de professionnels du financement des opérations de construction immobilière à vocation industrielle ou commerciale ; que cette faute du maître d'ouvrage n'entre pas dans les prévisions de l'article 5 alinéas 4 et 5 du contrat de crédit-bail ; qu'elle n'est pas le fait du maître d'ouvrage délégué ; qu'en conséquence, dans leurs rapports, la condamnation in solidum sera supportée comme suit : 907.105,89 € à la société Tredi, 641.150,25 € aux crédit-bailleresses ;
ALORS QUE l'article 2 du contrat de crédit-bail du 10 novembre 1999, intitulé « engagement du preneur », stipulait expressément que la société Tredi s'engageait « à exécuter ou faire exécuter sous sa propre responsabilité, à l'exclusion cependant de tout contrat de promotion immobilière, dans le cadre du devis descriptif général et des devis estimatifs sur lesquels il devra avoir reçu l'accord préalable du bailleur, la totalité des travaux prévus pour la construction de telle sorte que le bailleur ait seulement à régler les factures et mémoires. A cet effet, le bailleur délègue au preneur qui l'accepte toutes les charges et obligations du maître d'ouvrage et lui donne mandat irrévocable de faire réaliser la construction envisagée en animant, dirigeant, coordonnant et surveillant jusqu'à son achèvement toutes les opérations nécessaires à cette réalisation » ; que l'article 5 alinéas 4 à 6 du contrat intitulé « direction des travaux » précisait que « le preneur, Maître de l'ouvrage délégué, exigera des entreprises recourant à la sous-traitance en tout ou partie, obtiennent préalablement par écrit l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement par le bailleur, maître de l'ouvrage. Il incombera au preneur, sous sa responsabilité exclusive, de veiller que si le fournisseur le demande, ce dernier bénéficie soit de la délégation de paiement, soit d'une garantie de paiement, de telle manière que le bailleur ne puisse être recherché ni inquiété à ce sujet. Les décaissements du bailleur sont subordonnés au respect des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, modifiée le 6 janvier 1986, et à ses textes d'application » ; qu'il résultait de ces stipulations claires et précises que le mandat donné à la société Tredi incluait la mise en demeure de l'entrepreneur principal de déclarer le sous-traitant, de faire agréer ses conditions de paiement et de mettre en place les garanties de ce paiement et englobait, de ce fait, dans les rapports maître d'ouvrage, maître d'ouvrage délégué, les dispositions concernant les cessions Dailly de créances visées à l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé les articles 1134 et 1992 du code civil, ensemble l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
2/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, après avoir expressément retenu que la société Tredi, maître d'ouvrage délégué qui connaissait la présence du sous-traitant, n'avait pas mis en demeure l'entrepreneur principal, de satisfaire à ses obligations légales en matière de sous-traitant alors que l'article 5 du contrat de crédit-bail lui faisait obligation de veiller à la mise en oeuvre des dispositions protectrices de la loi du 31 décembre 1975 à l'égard des sous-traitants et qu'à ce titre, cette mise en demeure lui incombait, à charge pour elle de la transmettre ensuite aux sociétés de crédit-bail pour décision à prendre vis-à-vis des sous-traitants (cf. arrêt p.7), la cour d'appel a méconnu la loi des parties, violant les articles 1134 du code civil et 13-1 de la loi du 31 décembre 1975.
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