Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2023
N° 2023/339
Rôle N° RG 19/15092 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6BV
[D] [R]
C/
SAS J.C.T.
Copie exécutoire délivrée
le : 15 décembre 2023
à :
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 352)
Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 54)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Août 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 15/00328.
APPELANT
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cécile PROCIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS J.C.T., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [R] a été embauché par la société JCT par contrat à durée déterminée du 29 mai 2006 pour la période du 1er juin 2006 au 30 novembre 2006 en qualité de plombier chauffagiste.
Un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties pour la période du 1er mars 2007 au 31 août 2007, renouvelé du 1er septembre 2007 au 31 août 2008.
M. [R] a ensuite été embauché en qualité de plombier chauffagiste, statut ETAM, niveau D, par contrat à durée indéterminée du 29 août 2008 à compter du 1er septembre 2008.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 26 juin 2014, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique prévu le 7 juillet 2014.
Le 9 juillet 2014, il a accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 juillet 2014, la société JCT a notifié la rupture de son contrat de travail pour motif économique à M. [R].
Le contrat de travail a pris fin le 28 juillet 2014, date d'expiration du délai de 21 jours attaché au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.
M. [R] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 31 mai 2015, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par procès verbal du 28 mai 2015, le bureau de conciliation s'est déclaré en départage.
Par ordonnance du 21 avril 2016, le bureau de conciliation présidé par le juge départiteur a :
- débouté M. [R] de ses demandes de mesures provisionnelles sous astreinte,
- donné acte à la société de son engagement consistant à verser aux débats, après communication de ses pièces par le demandeur, le carnet de bord et les factures d'entretien du Renault Master n°[Immatriculation 4], les relevés de télépéage pour la période de mars 2010 à juillet 2014, le registre d'entrée et de sortie du personnel, les relevés d'heures des intérimaires visés dans ses demandes, et les relevés d'affectation du salarié sur chaque chantier et les heures effectuées,
- renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement de la section industrie à l'audience du 7 février 2017.
Par jugement du 30 août 2019 notifié le 2 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section industrie, a ainsi statué :
- condamne la société JCT à payer à M. [D] [R] les sommes suivantes :
- 100,00 euros en compensation du préjudice concernant le défaut d'information de portabilité,
- 100,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [D] [R] du surplus de ses demandes,
- déboute la société JCT de sa demande concernant les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société JCT aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 septembre 2019 notifiée par voie électronique, M. [R] a interjeté appel du jugement et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 22 février 2022, M. [R], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 30 août 2019, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il a :
- condamné la société JCT à lui payer àles sommes suivantes :
- 100,00 euros en compensation du préjudice concernant le défaut d'information de
portabilité,
- 100,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a débouté du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- le juger bien fondé en sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- condamner en conséquence la société JCT à lui régler les sommes suivantes :
- 3 391,05 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période de mars à décembre 2010, outre la somme de 339,10 euros bruts au titre des congés payés afférents à défaut de transmission du certificat bleu conforme et régularisé permettant le paiement par la caisse des congés payés et 101,73 euros bruts au titre de l'incidence sur la prime de vacances,
- 3 116,10 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période de janvier à décembre 2011, outre la somme de 311,61 euros bruts au titre des congés payés afférents à défaut de transmission du certificat bleu conforme et régularisé permettant le paiement par la caisse des congés payés et 93,48 euros bruts au titre de l'incidence sur la prime de vacances,
- 4 177,80 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période de janvier à décembre 2012, outre la somme de 417,78 euros bruts au titre des congés payés afférents à défaut de transmission du certificat bleu conforme et régularisé permettant le paiement par la caisse des congés payés et 125,33 euros bruts au titre de l'incidence sur la prime de vacances,
- 3 987,25 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période de janvier à décembre 2013, outre la somme de 398,73 bruts euros au titre des congés payés afférents à défaut de transmission du certificat bleu conforme et régularisé permettant le paiement par la caisse des congés payés et 119,62 euros bruts au titre de l'incidence sur la prime de vacances,
- 1 847,75 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période de janvier à juillet 2014, outre la somme de 184,78 euros bruts au titre des congés payés afférents à défaut de transmission du certificat bleu conforme et régularisé permettant le paiement par la caisse des congés payés et 55,43 euros bruts au titre de l'incidence sur la prime de vacances,
- le juger bien-fondé dans sa demande de paiement d'indemnités de trajet,
- condamner en conséquence la société JCT à lui verser :
- 795,00 euros nets à titre d'indemnité de trajet pour la période de mars à décembre 2010,
- 854,04 euros nets à titre d'indemnité de trajet pour la période de janvier à décembre 2011,
- 1 060,05 euros nets à titre d'indemnité de trajet pour la période de janvier à décembre 2012,
- 976,80 euros nets à titre d'indemnité de trajet pour la période de janvier à décembre 2013,
- 448,96 euros nets à titre d'indemnité de trajet pour la période de janvier à décembre 2014,
- juger également que la société JCT s'est rendue coupable de résistance abusive,
- condamner en conséquence la société JCT à lui verser la somme de 18 667,54 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en l'absence de communication, malgré l'engagement pris, des éléments permettant de parfaire l'évaluation du nombre d'heures supplémentaires travaillées et en l'absence de communication des éléments permettant de parfaire l'évaluation des trajets effectués par M. [R] pour se rendre sur les chantiers d'affectation,
à titre principal sur la rupture du contrat,
- juger que la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société JCT à lui verser les sommes de :
- 6 742,68 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre l'incidence congés payés d'un montant de 674,27 bruts euros à défaut de transmission du certificat bleu conforme et régularisé permettant la régularisation et le paiement par la caisse des congés payés, outre 202,28 euros bruts à titre d'incidence de prime de vacances prévue à l'article 5.1.2 de la convention collective applicable,
- 35 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire sur la rupture du contrat,
- dire et juger que la société JCT n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement,
- condamner de ce chef la société JCT à lui régler une somme de 35 000,00 euros nets à titre des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,
en tout état de cause,
- condamner en conséquence la société JCT à lui verser la somme de 5 900,00 euros nets en réparation du préjudice subi du fait l'irrégularité de la procédure tirée du non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel et d'information de l'autorité administrative,
- condamner la société JCT à lui verser la somme de 1 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur la portabilité du régime de prévoyance,
- condamner la société JCT à lui verser la somme de 1 407,00 euros net à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- juger que la société JCT s'est rendue coupable de travail dissimulé,
- condamner en conséquence la société JCT à lui verser la somme de 20 228,04 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamner la société JCT à lui remettre les documents suivants sous astreinte de 100,00 euros par jours de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir :
- une attestation Pôle emploi régularisée,
- un bulletin de salaire correspondant aux rappels de salaires ordonnés et précisant leur périodicité,
- un certificat de travail conforme,
- le certificat nécessaire à la régularisation et au paiement par la caisse des congés payés des indemnités de congés payés et primes de vacances afférentes aux condamnations prononcées,
- condamner la société JCT à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de paie édités par l'employeur sous astreinte de 100,00 euros par jours de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- réserver à la cour la faculté de liquider l'astreinte en cas de défaillance du débiteur,
- condamner la société JCT au remboursement des indemnités chômages qui lui ont été versées
dans le cadre du CSP,
- fixer sa rémunération mensuelle moyenne régularisée à la somme de 3 371,34 euros bruts,
- fixer le point de départ des intérêts légaux à compter de la demande en justice (31 mars 2015) pour l'ensemble des condamnations prononcées avec capitalisation des intérêts (anciens articles 1153-1 et 1154 du code civil ' devenus 1343-2 et 1344 du code civil),
- juger que les intérêts seront calculés sur la base du montant brut des condamnations prononcées,
- condamner la société JCT au paiement de la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner la société JCT aux entiers dépens toutes taxes comprises de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, Avocats associés, aux offres de droit,
- juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080 (tarif des huissiers) devront être supportées par le débiteur en sus,
- débouter la société JCT de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que :
sur l'exécution du contrat de travail,
- il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées ;
- les rappels d'heures supplémentaires (indemnités de congés payés) ont une incidence sur le montant de la prime de vacances ;
- bien qu'affecté quasi quotidiennement sur les chantiers de la société JCT, il n'a jamais perçu d'indemnité de trajet ni été indemnisé sous quelque forme que ce soit en contrepartie de ces temps de trajet,
- l'employeur a intentionnellement dissimulé une partie de son activité ;
- il a fait preuve de résistance abusive en ne communiquant pas d'éléments relatifs aux heures supplémentaires travaillées et aux trajets effectués domicile - chantiers ;
sur la rupture du contrat de travail,
- la procédure de licenciement économique est irrégulière, l'employeur ne justifiant pas du respect de la procédure de consultation des représentants du personnel et d'information de l'autorité administrative ;
- l'employeur a omis de lui notifier par écrit le motif économique du licenciement préalablement à l'acceptation du CSP ;
- il ne démontre pas en outre l'existence de difficultés économiques ni la réalité de la suppression de poste invoquée ;
- s'agissant de la suppression de son poste, moins de trois mois après la rupture du contrat de travail et peu de temps après la date d'expiration théorique de son préavis, il a été informé qu'un poste de plombier chauffagiste était à pourvoir au sein de la société ;
- l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;
- il ne justifie pas l'ordre des licenciements appliqué ;
- la lettre de licenciement ne fait pas mention de la possibilité de bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance et du maintien des garanties à la suite de la rupture du contrat de travail ;
- l'indemnité conventionnelle de licenciement versée par la société ne prend pas en compte le premier contrat à durée déterminée du 1er juin au 30 novembre 2006 pour une période de 6 mois.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 24 février 2020, la société JCT demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
- débouter M. [R] de ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail,
- dire et juger que le licenciement de M. [R] pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter en conséquence M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société intimée expose en substance que :
- M. [R] ne justifie pas avoir effectué des heures supplémentaires ;
- les dispositions conventionnelles ou légales ne prévoyaient pas le versement d'indemnités de trajet à M. [R], statut ETAM, qui avait par ailleurs à disposition un véhicule de société et bénéficiait d'une liberté dans l'organisation de son temps de travail ;
- la rupture du contrat de travail est justifiée par des difficultés économiques qui ont entraîné la suppression du poste de travail du salarié et son licenciement en l'absence de possibilité de reclassement ;
- les motifs économiques ont été notifiés à M. [R] à plusieurs occasions (lors de réunions avec les salariés dès le mois de mars 2014, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et au cours de l'entretien préalable lorsqu'un exemplaire du CSP lui a été remis) ;
- s'agissant de la demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, la période du 1er juin au 30 novembre 2006 ne peut pas être prise en compte pour apprécier l'ancienneté de M. [R] puisqu'il était intérimaire et n'était dès lors pas employé par la société ;
- M. [R] a perçu, dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, l'équivalent de l'indemnité de préavis qu'elle a versée à Pôle emploi.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 25 octobre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur le rappel d'heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée prévoit une durée hebdomadaire de 35 heures réparties de la façon suivante :
'Horaire entreprise (travaux sur commune) :
8H00-12h/14H00-17H45 du lundi au jeudi
8H00-12H le vendredi
Horaire chantier :
Idem horaire entreprise
Matin : Départ de l'entreprise 8H00 ' soir : Départ chantier 17H45
Obligation est faite de passer à l'entreprise 1 jour dans la semaine, le vendredi de préférence.'
M. [R] expose qu'il effectuait au contraire 38h30 par semaine lorsqu'il était affecté sur des chantiers avec les salariés de l'entreprise en contrat à durée indéterminée et 39h30 par semaine lorsqu'il était affecté sur des chantiers avec des salariés intérimaires. Il précise que les heures supplémentaires qu'il a accomplies ne lui ont jamais été rémunérées, ni n'ont donné lieu à une quelconque contrepartie sous forme de repos par exemple.
Il produit les pièces suivantes :
- un décompte des heures supplémentaires qu'il dit avoir réalisées de mars 2010 à juillet 2014 avec précision des périodes non travaillées (congés payés ou maladie) sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39h00 ;
- deux attestations d'anciens salariés intérimaires (M. [B] et M. [U]) qui attestent que M. [R] était présent sur les chantiers et effectuait du lundi au jeudi les mêmes horaires que les intérimaires présents (8h45 par jour selon M. [B], 35 h sur 4 jours selon M. [U]) ;
- deux attestations d'anciens collègues de travail (M. [P] et M. [O]) qui indiquent qu'ils effectuaient les mêmes horaires que M. [R] (sur les chantiers du lundi au jeudi de 7h30 à 17h00 avec une pause de 12h00 à 13h00 et le vendredi de 7h30 à 12h00) ;
- une attestation émanant de M. [S], salarié de la société, attestant de l'existence d'une feuille de pointage mise à jour chaque matin par M. [Y], précisant avoir pris en photographie l'une d'elles et l'avoir adressée à M. [R] ;
- une attestation émanant de M. [A], intérimaire, attestant avoir transmis à M. [R] des feuilles de pointage de 'L.I.P intérim' ;
- des relevés d'heures de la société L.I.P au nom de M. [A] des années 2012, 2013 et 2014 mentionnant quasi systématiquement 35 heures de travail hebdomadaires du lundi au jeudi (8h45 par jour).
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées revendiquées par le salarié afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, la société JCT observe que le salarié, qui bénéficiait d'une liberté dans son organisation, n'a réclamé aucune heure supplémentaire durant la relation de travail. Elle verse aux débat une photographie de l'affichage des horaires de travail et du règlement intérieur. Elle
indique que les personnels intérimaires pouvaient parfaitement être soumis à un horaire distinct sans que cela impacte l'horaire de travail de M. [R]. Elle ajoute à cet égard avoir eu recours à des intérimaires en 2010 et 2011 mais pas en 2012, 2013 et 2014.
L'employeur communique les pièces suivantes :
- une attestation du 9 février 2017 de l'agence L.I.P intérim de [Localité 5] qui indique travailler avec la société JCT depuis le 4 juillet 2011 ;
- des relevés d'heures d'agences intérimaires (L.I.P, Manpower, Randstad) de 2010 et 2011 parfois signés par M. [R] lui-même, faisant état d'horaires pour le personnel intérimaire à hauteur de 8h00 par jour et 32 heures par semaine sur 4 jours ;
- des tableaux type excel non signés présentant les horaires journaliers du salarié (en général 7,75 heures du lundi au jeudi et 4h le vendredi) de mars 2010 à juillet 2014 ;
- des attestations de salariés comme celle de M. [K], chargé d'affaires, qui relate que lorsqu'il passait sur les chantiers, il ne voyait 'plus ou pas M. [R] après 15h30 - 16h', de M. [L], employé, qui indique que M. [R] quittait les chantiers entre 15h00 et 16h00 de l'après-midi, de M. [H], employé, qui souligne que la pause de 12h00 à 14h00 était obligatoire (comme M. [L], Mme [Z] épouse [M], M. [G]) et s'étonne de la demande de rappel d'heures supplémentaires de M. [R] en relevant : 'Il aurait déjà fallut realise les heures d'entreprise', de Mme [Z] épouse [M], secrétaire comptable, qui atteste du respect des 35 heures, de l'acceptation d'un glissement des horaires par la direction de 7h30 à 17h15 au lieu de 8h00 à 17h45 pour les chantiers en ville et éviter aux salariés les bouchons, du retour au bureau de M. [R] à 17h00 ;
- les relevés de télépéages portant sur la période de mars à juillet 2014 du badge 250.
Il est observé que les relevés d'heures, qui sont produits par la société et ne comportent aucune signature, sont en contradiction avec les attestations communiquées. Alors qu'il est attesté par plusieurs salariés que M. [R] quittait les chantiers au plus tard à 16h00, les relevés d'heures mentionnent le respect des horaires mentionnés dans le contrat de travail (7h45) du lundi au jeudi. Il est noté ensuite que la secrétaire comptable évoque des horaires 'glissants' avec la possibilité de commencer à 7h30 et le passage de M. [R] au bureau après les chantiers vers 17 heures sans mentionner son horaire de départ ; qu'ensuite, la société, qui avait mis à disposition de M. [R] un véhicule de société, n'a pas remis, comme elle s'y était engagée, les relevés de télépéage pour la période demandée mais uniquement concernant celle de mars à juillet 2014 durant laquelle le salarié est absent à plusieurs reprises (arrêts maladie, congés payés), hormis le mois de mai 2014.
L'employeur ne justifie donc pas les horaires réellement effectués par le salarié.
Aussi, si, à l'examen des éléments versés aux débats, la cour a acquis la conviction que M. [R] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération, il y a lieu cependant de réduire la créance du salarié à ce titre sur la période considérée à la somme de 12 389,96 euros, outre 1 239,00 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande au titre de la prime de vacances :
L'article 5.1.2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 prévoit qu' 'une prime de vacances égale à 30 % de l'indemnité de congés correspondant aux 24 jours ouvrables de congés, institués par la loi du 16 mai 1969 , acquis sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail , est versée aux ETAM après 6 mois de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics.
Cette prime , qui ne se cumule pas avec les versements qui ont le même objet, est versée en même temps que l'indemnité de congés'.
Eu égard au rappel de salaire octroyé assorti de la somme de 1 239,00 euros au titre des congés payés, il convient par infirmation du jugement entrepris de faire droit à la demande de prime de vacances à hauteur de 371,70 euros brut.
Sur la demande de rappel d'indemnité de trajet :
Aux termes de l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
La charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel incombe au salarié qui demande une contrepartie (Cass., Soc., 15 mai 2013, pourvoi n° 11-28.749, Bull. 2013).
A défaut de contrepartie valablement fixée, il appartient au juge de l'évaluer en fonction de l'importance de la sujétion.
Le « temps de déplacement professionnel » au sens de l'article L. 3121-4 du code du travail comprend les temps de déplacement entre le domicile du salarié (à partir de ou à destination de) et le lieu d'exécution de son contrat de travail. Il exclut les temps de déplacement des salariés qui doivent se rendre sur différents sites et ont l'obligation, au préalable, de se rendre au siège de l'entreprise, ces temps constituant un temps de travail effectif. (Cass., Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-11.526, 19-11.527)
L'appelant invoque les dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail relatif aux contreparties lorsque le temps de dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et sollicite à ce titre une contrepartie financière qu'il appelle 'indemnité de trajet'.
En l'espèce, selon le contrat de travail, M. [R] exerçait 'ses fonctions sur les chantiers' (article 3). Le salarié produit dans ses écritures une liste de chantiers, avec les distances depuis son domicile qui ne sont pas contestées par la société.
Il ressort de ces éléments que le salarié a eu occasionnellement des temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail dépassant le temps normal de trajet entre son domicile et le lieu habituel de travail (exemples : chantiers à [Localité 3] (67,7 km), à [Localité 6] (65,8 km), à [Localité 7] (76,8 km), etc.).
Il y a lieu, par infirmation du jugement déféré, de condamner la société JCT à lui verser à ce titre une contrepartie financière pour la durée anormale des trajets domicile - chantiers à hauteur de 1 000,00 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, s'il a été fait droit en partie aux demandes formulées au titre des heures supplémentaires et de contrepartie financière entre le domicile et le lieu de travail, il n'est pas justifié par le salarié de la mauvaise foi ou du caractère abusif du refus de paiement de la société.
Par confirmation du jugement déféré, cette demande est rejetée.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, il n'est pas démontré que la société JCT a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire de M. [R] un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
L'élément intentionnel de la dissimulation d'activité n'étant pas caractérisé, M. [R] est débouté, par voie de confirmation du jugement déféré, de sa demande de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur l'absence de notification des motifs économiques avant l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) :
En application des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation (Cass., Soc., 17 janvier 2018, pourvoi n°16-22.426).
L'information écrite préalable a pour but que le salarié soit informé des raisons de la rupture de son contrat de travail lors de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ce qui exclut une simple information orale (Cass., Soc., 31 mai 2017, pourvoi n°16-11.096).
La notification du motif économique postérieurement à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié a pour effet de priver la rupture de cause réelle et sérieuse (Cass., Soc. 2 septembre 2015, pourvoi n° 14-162.18).
En l'espèce, il ne fait pas débat que M. [R] a accepté le 9 juillet 2014 d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle et que la société JCT lui a notifié par courrier recommandé avec avis de réception du 17 juillet 2014 le motif économique du licenciement.
L'employeur ne justifie pas avoir, à la date à laquelle M. [R] a accepté le bénéfice du CSP, fait connaitre par écrit à celui-ci le motif économique du licenciement, y compris dans la lettre de convocation à l'entretien préalable.
En conséquence, la notification du motif économique postérieurement à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle a pour effet de priver la rupture de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est infirmé en ce ce sens.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
En l'absence de motif économique du licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre au salarié en vertu dudit contrat. (Cass., Soc., 10 mai 2016, n° 14-27953 ; Cass., Soc., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-19.550). La somme versée à Pôle Emploi par l'employeur au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle ne peut pas venir en déduction de la créance du salarié au titre de l'indemnité de préavis.
M. [R] fait valoir que son salaire mensuel moyen avant régularisation s'élevait à la somme de 2 950,00 euros brut et qu'après prise en compte du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, il doit être fixé à la somme de 3 371,34 euros brut.
La société intimée ne répond pas sur ce point.
En considération des rappels de salaire octroyés, il convient de fixer le salaire moyen brut à la somme de 3 133,75 euros brut.
Sur la base d'un salaire mensuel moyen de 3 133,75 euros brut, il revient à M. [R] la somme de 6 267,50 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un préavis d'une durée de deux mois, outre celle de 626,75 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur la demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement :
Selon l'article 8.13 de la convention collective applicable, l'ancienneté de l'agent de maîtrise s'entend du temps pendant il a été employé en une ou plusieurs fois dans l'entreprise ou dans le groupe, lorsqu'il existe un comité de groupe, y compris les périodes de suspension du contrat de travail en cas de maladies, accidents ou maternités, les périodes de congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée, résultant d'un accord entre les parties.
Il est précisé que les fractions d'année d'ancienneté sont prises en compte et arrondies au douzième le plus proche.
En l'espèce, la convention collective nationale applicable ne prévoit pas de reprise d'ancienneté au titre des missions intérimaires de sorte que le salarié sera débouté de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il résulte des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail dans leur version applicable au litige que lorsque le licenciement intervient dans une entreprise comptant au moment du licenciement un effectif habituel d'au moins onze salariés et que le salarié licencié justifiait à la date de la rupture de son contrat de travail d'une ancienneté d'au moins deux ans dans l'entreprise, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois.
Au moment de son licenciement, M. [R] avait plus de deux années d'ancienneté. S'agissant de l'effectif de la société, il ne fait pas débat que la société JCT employait au moins 11 salariésde manière habituelle.
Le salarié peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçu pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
En considération de l'âge du salarié (52 ans), de son ancienneté (plus de 8 ans), de son aptitude à retrouver du travail, de sa qualification, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et des éléments produits (justification de la perception de l'allocation de retour à l'emploi jusqu'en décembre 2016, d'une inscription sur la liste des demandeurs d'emploi du 29 juillet 2014 au 1er janvier 2019, hormis la période du 15 août 2018 au 19 septembre 2018, d'une mission d'intérim d'octobre 2017 à avril 2018, puis d'un CDD de trois mois jusqu'au fin juin 2018 et de la signature d'un CDI à compter du 1er janvier 2019) le préjudice subi par M. [R] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 30 000,00 euros.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société JCT à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement :
Aux termes de l'article Ll235-12 du code du travail, en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi'.
Selon l'article L l235-15 du code du travail, est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise ou le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu 'aucun procès-verbal de carence n 'a été établi. Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis.
En vertu de l'article L 1233 -19 du code du travail, l'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours informe l'autorité administrative du ou des licenciements prononcés.
La société JCT, dont l'effectif était supérieur à 10 salariés, justifie avoir procédé à une consultation des instances du personnel dans le cadre du licenciement le 23 juin 2014 et produit le procès-verbal de la réunion établi le 30 juin 2014 signé par les deux délégués du personnel titulaires présents et les représentant de la direction. Le procès-verbal précise que les représentants du personnel ont été informés sur 'la baisse du chiffre d'affaires ainsi que celle du carnet de commande' et qu'il leur a été proposé 'les critères d'ordre de départ' et 'le nombre de personnes concernées'.
L'employeur communique également un courrier d'information de la DIRECCTE en date du 24 juillet 2014 concernant le licenciement de cinq salariés dont un salarié protégé pour lequel elle précise avoir réceptionné l'autorisation de licenciement.
Il n'est pas justifié au regard de ces élément d'une irrégularité de la procédure de licenciement.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'information sur la portabilité du régime de prévoyance :
L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du même code contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon des conditions qu'il détermine.
Dès lors que la portabilité des droits débute lors de la cessation du contrat de travail, il appartient à l'employeur d'informer le salarié sur ce point, au plus tard lors de la rupture et d'en justifier.
L'absence de mention de la portabilité de la prévoyance dans la lettre de licenciement ou dans un autre document n'est pas discutée.
Le salarié conteste uniquement le quantum des dommages et intérêts octroyés (100,00 euros) par la juridiction prud'homale non contesté par l'employeur.
Toutefois il ne produit aucun élément de nature à justifier de l'existence d'un préjudice supérieur qui aurait été occasionné par ce manquement.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a fixé les dommages et intérêts à ce titre à la somme de 100,00 euros.
Sur les demandes accessoires :
En l'espèce faute d'indication, dans les dossiers fournis par les parties et dans celui envoyé par le conseil des prud'hommes, de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, les créances salariales objets de la demande initiale ont été connues de la société JCT lors de la tentative de conciliation du 28 mai 2015, qui est donc, pour ces créances, la date de départ des intérêts légaux.
En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d'intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter de l'arrêt pour le surplus.
L'employeur devra procéder à la régularisation de la situation de M. [R] auprès des organismes sociaux et remettre à ce dernier un certificat de travail, une attestation Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 28 juillet 2014 et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il a condamné la société JCT à une indemnité au titre de l'article 700 mais infirmé s'agissant du quantum.
La société JCT est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [R] la somme de 3 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en 'uvre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'indemnité pour travail dissimulé, les dommages et intérêts pour résistance abusive, le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, les dommages et intérêts pour défaut d'information sur la portabilité du régime de prévoyance et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare le licenciement de M. [D] [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société JCT à payer à M. [D] [R] les sommes suivantes :
- 12 389,96 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 1 239,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 371,70 euros brut au titre de la prime de vacances,
- 1 000,00 euros d'indemnité à titre de contrepartie pour la durée anormale des trajets domicile - chantiers,
- 6 267,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 626,75 euros au titre des congés payés afférents,
- 30 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe le salaire moyen brut du salarié à la somme de 3 133,75 euros brut,
Ordonne d'office le remboursement par la société JCT à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent pour les créances salariales à compter du 28 mai 2015 et pour les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement et du présent arrêt pour le surplus,
Condamne la société JCT aux dépens d'appel,
Condamne la société JCT à payer à M. [D] [R] la somme de 3 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président