Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/13393
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/13393
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 10 JUILLET 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13393 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ7C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Avril 2024 -Juge de la mise en état de TJ de [Localité 7] - RG n° 23/11330
APPELANTE :
Madame [H] [I]
[Adresse 4]
. [Localité 12] [L] PORTUGAL
née le 09 Décembre 1958 à [Localité 10] (Espagne)
Représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
et par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMÉ :
[5] (ANCIENNEMENT [8])
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2230
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Paule ALZEARI, présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [R] a été licenciée le 02 février 2005 par l'[3] ([2]), après autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 27 janvier 2005.
Madame [R] a contesté ce licenciement. Le 03 juillet 2014, la cour administrative d'appel a annulé cette autorisation et ordonné sa réintégration le 17 septembre 2014. Le 04 novembre 2014 elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par jugement du 20 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Bobigny a requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'APF à lui verser diverses sommes et notamment celle de 338.223,00 euros en réparation du préjudice subi par la perte de salaire du 04 juin 2005 au 04 novembre 2014. Ce jugement a été confirmé sur ce point par la cour d'appel de Paris le 04 décembre 2019.
Le pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris a été rejeté.
Il résulte de cette situation que Madame [R] a perçu des aides au retour à l'emploi (ARE) à plusieurs reprises entre 2007 et 2014. Des incidents liés au traitement de son dossier ont eu lieu.
Le 1er mars 2017, Madame [R] a assigné [8] devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d'obtenir une indemnisation à hauteur de 20.000 euros en arguant de la mauvaise gestion de son dossier et d'un retard de paiement d'allocations. Elle a également demandé le versement d'allocations ARE du 05 novembre 2014 au 29 juin 2017 en raison de son emploi auprès de l'Association [2] de 2002 à 2014.
Le 26 mars 2019, Madame [R] a été déboutée de ses demandes et n'a pas relevé appel du jugement.
Le 07 septembre 2023, Madame [R] a assigné [5] (anciennement [8]) devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 54 .243,00 euros au titre d'allocations de retour à l'emploi qu'elle aurait dû percevoir du 12 novembre 2014 au 29 juin 2017.
Le 08 janvier 2024, [5] a demandé au juge de la mise en état de déclarer Madame [R] irrecevable dans ses demandes, opposant deux fins de non-recevoir : l'autorité de chose jugée et la prescription de l'action.
Le 25 avril 2024, le juge de la mise en état a rendu l'ordonnance contradictoire suivante :
'Déclare Madame [I] irrecevable en sa demande en paiement comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 26 mars 2019 ;
Condamne Madame [I] aux dépens et à payer à [5] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'
Le 10 juillet 2024, Madame [R] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 31 janvier 2025, Madame [R] demande à la cour de :
'DECLARER RECEVABLE ET FONDE l'appel interjeté par Madame [H] [I].
Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a
Déclaré Madame [I] irrecevable en sa demande en paiement comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 26 mars 2019 ;
Condamné Madame [R] [O] aux dépens et à payer à [5] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau,
JUGER recevable la demande en paiement présentée par Madame [I] comme ne se heurtant pas à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif rendu par le Tribunal de grande instance de Pontoise le 26 mars 2019,
JUGER que l'action engagée par Madame [I] n'est pas prescrite,
RENVOYER le dossier devant le Tribunal Judiciaire de PARIS.
Y AJOUTANT,
DEBOUTER [5] VENANT AUX DROITS DE [8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER [5] VENANT AUX DROITS DE [8] à porter et payer à Madame [H] [I] la somme de 4000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER [5] VENANT AUX DROITS DE [8] en tous les dépens.
DIRE que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Stéphanie PARTOUCHE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 janvier 2025, [5] demande à la cour de :
'Vu les articles L 5421-1 et suivants du code du travail,
Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et du règlement général y annexé,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2024 dont appel,
Il est demandé à la juridiction de céans de :
A TITRE PRINCIPAL :
' CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 25 avril 2024 en toutes ses dispositions,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
' JUGER irrecevables les demandes de Mme. [R] [O] pour cause de prescription,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' DEBOUTER Mme. [I] de l'ensemble de ses demandes,
' CONDAMNER Mme. [I] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.'
L'ordonnance de clôture est en date du 31 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'autorité de chose jugée :
Madame [R] conteste l'irrecevabilité de son action et soutient que l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris du 25 avril 2024 a fait une mauvaise appréciation des faits et du droit.
- Elle affirme que le jugement du Tribunal de Grande Instance de Pontoise du 26 mars 2019 ne peut être revêtu de l'autorité de la chose jugée, car des éléments nouveaux sont intervenus postérieurement, modifiant la situation juridique :
Contrairement à ce qu'affirme [8], l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 11] du 03 juillet 2014 n'est pas cité dans le jugement du TGI de [Localité 9] du 26 mars 2019. Ce jugement a simplement annulé l'autorisation de licenciement du 27 janvier 2005. Mais en aucun cas cet arrêt n'aurait pu servir à [8] pour faire la notification des droits d'ARE du 17 février 2016 pour requalifier sa prise d'acte du 5 novembre 2014 en démission légitime ou licenciement dans le respect de l'article L.2422-4 du code du travail.
[8] n'avait aucunement connaissance de la situation judiciaire de Madame [R], et notamment de la décision de la Cour administrative de [Localité 11], décision sur laquelle il s'appuie pour justifier l'ouverture de droits en 2016.
De la même manière, le tribunal de grande instance de Pontoise n'avait pas connaissance du jugement prud'hommal de Bobigny du 20 juin 2017 frappé d'appel par l'APF.
Son licenciement a été définitivement reconnu comme nul pour discrimination syndicale par la Cour d'appel de Paris le 04 décembre 2019, décision confirmée par la Cour de cassation le 20 octobre 2021.
Elle a engagé de nouvelles démarches auprès de [5] dans le délai légal de deux ans après cette décision définitive, ce qui justifie la recevabilité de sa demande. Elle ne pouvait agir avant car elle était tenue par le versement des salaires de son ancien employeur pour demander le versement de l'ARE.
- La cause est également nouvelle. En 2017, elle était basée sur l'arrêt au fond de la Cour d'appel de Paris du 4 décembre 2019, ayant ordonné à l'APF le versement des salaires dûs entre 2005 et 2014. Ici, la période est différente, les sommes sont différentes, et la chose demandée est nouvelle (droit ARE suite à la reconnaissance judiciaire de la nullité du licenciement intervenu le 05 novembre 2014).
- Rien ne permet de conclure de manière précise que [8] a bien procédé au versement d'ARE correspondant à 1050 jours.
[5] invoque l'autorité de la chose jugée en vertu de l'article 1355 du Code civil et de l'article 122 du Code de procédure civile.
- L'organisme soutient que la demande formulée devant la Cour d'appel est identique à celle ayant déjà fait l'objet d'un jugement définitif rendu par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise le 26 mars 2019, qui a débouté Mme [R] de ses prétentions au versement d'allocations ARE pour la période 2014-2017. La décision n'a pas fait l'objet d'un appel.
- L'objet, la cause et les parties sont identiques :
L'objet : La demande porte sur le versement d'allocations ARE pour la période du 5 novembre 2014 au 29 juin 2017.
La cause : La demande repose sur la requalification de la prise d'acte de Mme [R] en licenciement, invoquée pour justifier l'ouverture de droits ARE.
Les parties : Mme [R] agit contre [5] (anciennement [8]), qui était déjà défendeur dans l'affaire jugée en 2019.
- Madame [R] a déjà perçu les droits auxquels elle prétend. Malgré les irrégularités dans la déclaration de l'appelante concernant son emploi auprès de l'APF, [5] a procédé à une régularisation du dossier. En 2015, [8] a découvert l'existence d'une activité salariée non déclarée entre 2002 et 2014. En 2016, à la suite de l'intervention du médiateur régional, Mme [R] a bénéficié d'une réouverture de droits à l'ARE pour 165 jours, avec effet rétroactif à compter du 19 novembre 2014.
- Contrairement à ce qu'affirme Madame [R], la décision de la Cour d'appel de Paris du 04 décembre 2019, confirmée par la Cour de cassation en 2021, qui a requalifié sa prise d'acte en licenciement nul n'est pas un fait nouveau. Cette décision n'a aucun impact sur le litige actuel, car elle ne modifie pas la situation connue en 2017, au moment où Mme [R] a introduit sa première action.
- Une indemnisation de Madame [R] pourrait entraîner un enrichissement sans cause dès lors que Madame [R] a déjà bénéficié d'une régularisation et du paiement d'allocations en 2016.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l'article 480 code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou de tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ».
L'article 1355 du Code civil dispose ainsi :
« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Il résulte de l'application combinée des dispositions précitées que, si en application de l'article 480 du code de procédure civile seul ce qui est tranché dans le dispositif peut avoir l'autorité de la chose jugée, la portée du dispositif peut être éclairé par les motifs de la décision.
Il est de principe que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Il ressort de l'acte introductif d'instance, que Madame [R] [O] a sollicité le versement d'ARE sur la période du 05 novembre 2024 au 29 juin 2017.
Cette demande a été présentée à l'identique devant le tribunal de grande instance de Pontoise qui l'a déboutée de ses demandes En effet, elle sollicitait le versement de ses allocations ARE entre le 05 novembre 2014 « date de la prise d'acte » et le 29 juin 2017 « fin de son inscription » pour un montant de 80.718,96 euros outre une indemnisation à hauteur de 20.000 euros pour le préjudice subi du fait du retard.
Force est de constater l'identité des demandes devant les deux juridictions.
Cette identité des demandes est d'ailleurs corroborée par la transmission des conclusions de la demanderesse devant le tribunal de grande instance de Pontoise dans lesquelles elle sollicitait également le versement de ses allocations ARE à compter de 2014 pour un montant de plus de 80.000 €.
L'identité des parties doit également être constatée s'agissant de Madame [R] [O] en qualité de demanderesse et de [8], devenu [5], en qualité de partie défenderesse à l'action.
Enfin, la cause est également identique puisque la demande est fondée sur la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement outre le paiement des salaires pendant la période d'éviction qui lui donnait droit au versement des allocations ARE.
Sur les motifs du jugement du 26 mars 2019, il doit être considéré que si le tribunal de Pontoise a effectivement constaté qu'il ne disposait d'aucune décision ayant force de chose jugée sur le caractère involontaire de la perte d'emploi, il n'a pas motivé sa décision de rejet sur ce point mais, au contraire, a estimé qu'il convenait de retenir les deux périodes d'emploi au sein de l'AFP , ce qui avait permis la réouverture des droits au titre de l'ARE au regard d'une fin de contrat au 05 novembre 2014, tenant compte des allocations déjà perçues pendant la période d'éviction puisque cette période est considérée comme du temps de travail, pour une durée de 165 jours à compter du 19 novembre 2014, décision qui a été notifiée le 17 février 2016 pour une indemnisation rétroactive à compter du 19 novembre 2014.
Ainsi, quant à l'invocation d'éléments nouveaux, c'est pertinemment que le juge de la mise en état a retenu que si l'arrêt de la cour de cassation a consacré le caractère involontaire de la perte d'emploi le 05 novembre 2014, cette décision n'est pas venue modifier la situation antérieurement reconnue en justice, alors que le caractère involontaire de la perte d'emploi n'a pas été remis en cause dans les décisions et arbitrages de [8] s'agissant de l'application du principe du droits aux ARE suite à l'annulation de l'autorisation du licenciement par arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 11] du 03 juillet 2024.
Dans cette mesure, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable Madame [R] [O] en sa demande en paiement comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 26 mars 2019.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Madame [H] [R] [O], qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de [5].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [H] [R] [O] aux dépens d'appel et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [R] [O] à payer à [5] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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