Cour de cassation, 23 février 1994. 92-40.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.013
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Decopel, dont le siège social est CD 72, ..., à Etigny (Yonne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de M.
Roger Y..., demeurant ... (Somme), défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Patu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Decopel, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1991) que M. Y..., engagé en 1969 et devenu directeur d'usine, a été licencié pour faute grave le 4 juillet 1990 par la société Decopel ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Decopel :
Attendu que la société Decopel reproche à l'arrêt d'avoir décidé que M. Y... n'avait pas commis de faute grave, alors, selon le moyen, que, s'agissant du grief relatif à la sécurité qui était, à lui seul, constitutif d'une faute grave, la société avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que ce n'était que postérieurement au 9 juin 1990 que M. X..., nouveau gérant, avait appris que les machines avaient été utilisées après neutralisation des consignes de sécurité et que, dès le 28 juin suivant, il avait convoqué M. Y... à l'entretien préalable ; que, dès lors, c'est au prix d'une dénaturation des conclusions de la société que la cour d'appel a pu affirmer que cette dernière ne s'expliquait pas sur les circonstances, notamment de temps, dans lesquelles les faits établis à l'encontre de M. Y... était parvenus à sa connaissance ;
Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et sans encourir le grief de dénaturation, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait toléré les agissements du salarié qu'il n'a pas sanctionnés immédiatement, a pu décider que M. Y... ne pouvait se voir reprocher une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article L. 122.-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre de licenciement du 4 juillet 1990 et des constatations mêmes de l'arrêt que les faits reprochés à M. Y... dataient du transfert de l'usine qui s'était déroulé de juillet à novembre 1989 ;
qu'en déclarant le licenciement fondé sur des faits antérieurs de plus de deux mois à la mise en oeuvre de la procédure légale de congédiement sans préciser la date à laquelle l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'il en est d'autant plus ainsi que lorsque, comme en l'espèce, il est établi que les faits reprochés sont antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la poursuite disciplinaire, il appartient à l'employeur de prouver qu'il n'en a eu connaissance que postérieurement au point de départ du délai de prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que cette preuve n'avait pas été rapportée par la société Decopel et plus encore que l'employeur ne pouvait raisonnablement soutenir qu'il a ignoré l'arrêt de production, de sorte que l'arrêt a violé derechef l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt, qui a constaté que le comportement fautif du salarié s'était perpétué jusqu'au mois de juillet 1990, n'encourt pas les critiques du moyen ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de M. Y... :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime de vacance, alors, selon le moyen, qu'il résultait des bulletins de salaires et des documents produits que la société Decopel avait régulièrement versé à l'ensemble du personnel, depuis plusieurs années, une prime de vacances dont le montant avait progressé de façon constante de 1 000 francs par an ; qu'en refusant de tirer les conséquences légales de ces constatations sur l'existence d'un usage obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... n'avait perçu la prime qu'il revendiquait pour la première fois qu'en 1989, a constaté qu'il avait lui-même admis, dans une note au personnel, que la gratification annuelle était fonction des mérites et des résultats de l'entreprise ; qu'ayant fait ressortir que la prime n'avait pas un caractère de constance, de généralité et de fixité, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Decopel, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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