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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 21/07302

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/07302

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63B Chambre civile 1-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 JUILLET 2025 N° RG 21/07302 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4DF AFFAIRE : [G] [N] ... C/ [R], [U], [V] [I] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre N° Chambre : N° Section : N° RG : 19/11142 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me KAYA - Me KEROUREDAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 10] Monsieur [G] [B] né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 6] représentés par Me Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - N° du dossier [N] Me François MOULIERE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 42 APPELANTS **************** Maître [R], [U], [V] [I] né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 5] S.A. [12] [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 11] représentés par Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0450, substitué par Me Marly TOURE, avocat au barreau de PARIS INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président de chambre, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale CARIOU, Conseillère, faisant fonction de Présidente, Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président de chambre, Madame Florence PERRET, Présidente de chambre, Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE, FAITS ET PROCEDURE, MM. [N] et [B] étaient propriétaires de lots dans une résidence située sur le domaine de [Localité 19]. Plusieurs de ces lots ont été attribués à une SCI dénommée SCI [Adresse 15], créée en 1964 dans laquelle MM. [N] et [B] étaient associés minoritaires. Lors d'un contrôle effectué en 2002, il s'est avéré que la piscine appartenant au lot n° 77 appartenant à la SCI n'était pas conforme, ce qui a donné naissance à un litige, plus précisément au sujet de sa taille et de sa reconstruction. M. [E] a été nommé administrateur provisoire de la SCI en 2005, puis en assemblée générale le 4 novembre 2006 les associés ont voté la dissolution de ladite SCI, et ont désigné M. [E] liquidateur. MM. [N] et [B] ont été condamnés, avec d'autres personnes, à payer à la SCI les honoraires de l'administrateur provisoire et du liquidateur une somme de 28 036,15 euros par un jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Evreux le 4 juin 2015 ; ce jugement a été frappé d'appel, mais selon ordonnance datée du 22 septembre 2016, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Rouen a déclaré l'appel caduc ; MM. [N] et [B] étaient alors représentés par M. [I], avocat au barreau d'Evreux. C'est dans ces circonstances que par actes en date des 8 et 13 novembre 2019, MM. [N] et [B] ont assigné M. [I] et son assureur la compagnie [12] devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, en vue d'obtenir la mise en jeu de la responsabilité professionnelle de M. [I] en tant qu'avocat, soutenant que l'intéressé avait manqué à ses obligations en omettant de signifier, lors de l'appel susvisé, la déclaration d'appel et les conclusions à la partie adverse dans les délais requis, ce qui avait abouti à la caducité de leur appel, qu'ils pensaient voir prospérer. Par jugement en date du 28 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté MM. [N] et [B] de l'intégralité de leurs demandes ; - débouté M. [I] et la compagnie [12] de leurs demandes reconventionnelles ; - condamné MM. [N] et [B] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Pour statuer ainsi, il a relevé que si le manquement professionnel de M. [I] était acquis, le principe de la créance de la SCI à l'encontre des associés minoritaires et leur obligation au paiement ne pouvaient plus être remis en cause eu égard à la teneur de l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen en date du 13 janvier 2011, si bien que les chances de MM. [N] et [B] de prospérer en leur appel ne pouvaient être regardées comme sérieuses ; le tribunal a relevé en outre que si la SCI avait perdu la personnalité morale le 1er novembre 2002, elle avait fait l'objet d'une nouvelle immatriculation le 31 janvier 2003 et disposait donc à nouveau de la personnalité morale. Par déclaration en date du 8 décembre 2021, MM. [N] et [B] ont relevé appel de ce jugement. Selon ordonnance en date du 17 mai 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation rende sa décision dans le cadre du pourvoi qui avait été formé à l'encontre de la décision de la Cour d'appel de Rouen du 29 octobre 2020, cet arrêt ayant infirmé une décision du Tribunal de grande instance d'Evreux du 3 avril 2018 qui avait rejeté la demande en paiement de charges formée par la SCI à l'encontre de MM. [N] et [B], et ayant condamné ces derniers au paiement de diverses sommes. Le conseiller de la mise en état a motivé sa décision par le fait que celle de la Cour de cassation aurait une incidence sur la question de la personnalité morale de la SCI. La Cour de cassation rendra sa décision le 21 décembre 2023 et cassera cet arrêt. En leurs conclusions notifiées le 9 avril 2025, MM. [N] et [B] font valoir : - qu'en tant qu'associés minoritaires, ils ont voulu quitter la SCI, mais ont été déboutés de leur demande y relative par un arrêt de la Cour d'appel de Rouen en date du 30 mars 2008 ; - que M. [I] a commis une faute en n'observant pas les règles de procédure ce qui a abouti à la caducité de leur appel formé contre le jugement du 4 juin 2015 ; - qu'ils ont bien subi un préjudice, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal judiciaire de Nanterre ; - qu'en effet s'agissant des sommes en cause, objet de la créance, la SCI ne détenait pas de titre exécutoire, le juge de l'exécution d'Evreux ayant par jugement daté du 5 février 2010 jugé en ce sens dans le cadre de la contestation d'un commandement de payer à eux délivré ; - que l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 13 janvier 2011 confirmant le jugement du Tribunal de grande instance d'Evreux du 30 janvier 2009 ne remet pas en cause le fait que la créance de la SCI n'est pas évaluable ; - que leur appel ne se heurtait pas à l'autorité de chose jugée attachée à ces deux décisions, qui n'avaient pas encore tranché un certain nombre de questions qui l'ont été dans le jugement du 4 juin 2015 susvisé ; - qu'ils étaient donc en mesure, dans le cadre de l'appel dudit jugement, de contester le quantum des sommes dues ; - qu'une nouvelle SCI a été enregistrée le 31 janvier 2003, la précédente ayant perdu la personnalité morale le 1er novembre 2002 ; que cette SCI est dotée de statuts qui ne sont qu'une copie servile de ceux de la précédente, visant des associés qui en réalité ne détenaient aucun lot ; qu'aucun apport d'actif n'a été fait à cette nouvelle SCI qui est fictive ; - que contrairement à ce qu'a estimé le jugement du 4 juin 2015, ils étaient encore à temps à remettre en cause son existence ; - que d'ailleurs, un jugement ultérieur du Tribunal de grande instance d'Evreux du 3 avril 2018 a jugé qu'entre le 1er novembre 2002 et le mois de janvier 2003, il n'y avait plus de personnalité morale, tandis qu'aucun transfert de propriété n'était intervenu entre les deux SCI dans l'intervalle ; que la seconde n'avait donc aucun droit sur les lots et était en conséquence dépourvue d'intérêt à agir ; - que dans sa décision du 21 décembre 2023, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen qui avait infirmé le jugement précité ; - qu'ils ont donc subi une perte de chance d'obtenir la réformation du jugement du 4 juin 2015 ; - que leur présente action en justice n'est nullement abusive. MM. [N] et [B] demandent en conséquence à la Cour de : - infirmer le jugement ; - condamner M. [I] et la compagnie [12] à payer à M. [N] la somme de 24 577,17 euros au titre de son préjudice financier, et celle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; - condamner M. [I] et la compagnie [12] à payer à M. [B] la somme de 9 485,29 euros au titre de son préjudice financier, et celle de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ; - condamner in solidum M. [I] et la compagnie [12] au paiement de la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à chacun ; - condamner in solidum M. [I] et la compagnie [12] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Kaya. Dans leurs conclusions notifiées le 28 avril 2025, M. [I] et la compagnie [12] répliquent : - que les contestations de MM. [N] et [B] au sujet des honoraires de M. [E] se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du Tribunal de grande instance d'Evreux du 30 janvier 2009 et à l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 13 janvier 2011 ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré non admis par la Cour de cassation le 9 mai 2012 ; - que le juge de l'exécution d'Evreux, dans son jugement précité, n'a pas remis en cause le principe de la créance de la SCI [Adresse 15] ; qu'il a à tort considéré qu'elle n'était pas liquide ou évaluable, car deux ordonnances de taxes ont été rendues les 23 octobre 2006 et 15 janvier 2007 ; que d'autre part le montant des honoraires de M. [E] a été fixé en assemblée générale ; - que le jugement du 4 juin 2015 a relevé à juste titre que cette l'autorité de chose jugée s'étendait nécessairement au montant de la condamnation ; - que MM. [N] et [B] devaient donc payer les honoraires en cause ; - que la question desdits honoraires est sans rapport avec celle de la personnalité juridique de la SCI entre 2002 et 2003, car l'intéressé n'a été désigné administrateur provisoire qu'en 2005 ; - que de plus, la nouvelle SCI a bien capacité à agir, ayant été immatriculée le 31 janvier 2003, sa nullité ne pouvant se baser que sur l'un des cas visés à l'article 1844-10 du code civil qui ne pouvaient être retenus, alors que la prescription de trois ans de l'article 1844-4 du même code était acquise ; - que le jugement du 3 avril 2018 n'a pas dit qu'il y avait eu fraude ou que la SCI serait fictive ; - que celle-ci a bien la personnalité morale, comme l'a décidé la Cour d'appel de Rouen le 29 octobre 2020, alors que si cet arrêt a été cassé il n'est nullement justifié de l'état de la procédure devant la cour de renvoi ; - que MM. [N] et [B] ne peuvent dès lors pas utilement invoquer une perte de chance d'obtenir la réformation du jugement susvisé ; qu'ils n'ont en réalité subi aucun préjudice ; qu'ils multiplient les contestations. M. [I] et la compagnie [12] demandent en conséquence à la Cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté leurs demandes reconventionnelles ; - subsidiairement, réduire le montant des sommes à eux allouées ; - condamner MM. [N] et [B] à leur régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts chacun ; - condamner MM. [N] et [B] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître Kérourédan. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025. MOTIFS Le mandat ad litem oblige l'avocat, dans le cadre de son activité judiciaire, à accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure. Il doit effectuer avec diligence les formalités qui lui incombent dans le cadre de son mandat, et ce, même si son client ne l'alerte pas sur une urgence particulière ou sur la nature des actes de procédure à délivrer et les délais y relatifs. Au cas d'espèce, MM. [N] et [B] et d'autres parties ont relevé appel du jugement du 4 juin 2015 par déclaration datée du 25 août 2015. La caducité de la déclaration d'appel a été relevée d'office, puis prononcée par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Rouen selon ordonnance du 22 septembre 2016, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, motif pris de ce que les appelants n'avaient pas conclu dans les trois mois de leur déclaration d'appel, alors que les intéressés n'avaient signifié la déclaration d'appel que le 17 décembre 2015, soit au delà du délai d'un mois suivant l'avis du greffe daté du 2 octobre 2015. Cette ordonnance du conseiller de la mise en état n'a pas été frappée d'un déféré. Il en résulte que M. [I] a commis deux manquements professionnels, d'une part en ne déposant pas ses conclusions dans les délais, d'autre part en ne signifiant pas la déclaration d'appel en temps utile. Il ne le conteste d'ailleurs pas. S'agissant du préjudice, pour apprécier la perte de chance d'obtenir la réformation de la décision en cause dont MM. [N] et [B] avaient relevé appel, il échet de reconstituer fictivement le débat qui aurait pu s'installer en appel quant au jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evreux le 4 juin 2015. Il sera rappelé que ledit jugement a, dans le cadre d'une action intentée par la SCI [Adresse 15] à l'encontre de MM. [N] et [B] et d'autres personnes, condamné in solidum les intéressés à payer à la SCI [16] la somme de 28 036,15 euros au titre des honoraires de l'administrateur judiciaire, celle de 36 156,10 euros au titre de ceux du liquidateur judiciaire, et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que par l'effet du jugement du 30 janvier 2009 et de l'arrêt du 13 janvier 2011, les intéressés avaient été condamnés in solidum à payer ces honoraires versés à l'administrateur provisoire et au liquidateur de la SCI [Adresse 15], et que si ces deux décisions n'avaient pas fixé le quantum des honoraires, elles avaient visé la résolution de l'assemblée générale du 4 novembre 2006 ayant désigné M. [E] et fixé sa rémunération en tant que liquidateur, alors que s'agissant des honoraires dus à ce dernier en tant qu'administrateur provisoire, ils avaient été taxés par deux ordonnances des 23 octobre 2006 et 15 janvier 2007. Le tribunal a également retenu que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 4 novembre 2006 était irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée du jugement du 30 janvier 2009, lequel avait par ailleurs débouté MM. [N] et [B] et les autres parties de leur demande d'annulation des assemblées générales des 16 avril 2005 et juin 2005. Enfin il a indiqué que s'agissant des assemblées générales ultérieures, celles des 17 novembre 2007, 18 octobre 2008, 6 juin 2009, 5 juin 2010, 7 mai 2011, 16 juin 2012 et 15 juin 2013 ayant approuvé la rémunération du liquidateur, il n'y avait pas lieu de les annuler, car s'agissant des trois premières la demande était irrecevable en vertu de l'article 1844-14 du code civil, alors que s'agissant des suivantes, l'omission de la mention de quatre associés dans le procès-verbal ne causait pas de grief, précision étant faite que concernant l'assemblée générale du 18 octobre 2008, la participation irrégulière de M. [C] n'était pas démontrée. Il résulte des pièces produites que selon jugement daté du 30 janvier 2009, le tribunal de grande instance d'Evreux a condamné in solidum MM. [N] et [B], avec d'autres personnes, à payer à la SCI [16] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, les honoraires versés à l'administrateur provisoire et au liquidateur de la SCI [Adresse 15], et 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Agissant en vertu de ce jugement, la SCI [16] leur a délivré un commandement à fin de saisie-vente le 13 octobre 2009 ; par jugement du 5 février 2010, le juge de l'exécution d'[Localité 17] a rejeté la demande d'annulation de ce commandement à fin de saisie-vente, mais dit qu'il était inopérant pour la somme de 55 357,40 euros qui y était visée et en a ramené les effets à hauteur de 926,73 euros ; pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé qu'aucun des motifs contenus dans le jugement ne permettait d'évaluer la créance de la SCI [Adresse 15] du chef des honoraires. Par arrêt en date du 13 janvier 2011 la Cour d'appel de Rouen a confirmé, pour l'essentiel, le jugement du 30 janvier 2009, dont elle a adopté les motifs. Il en résulte qu'en cet état de la procédure, MM. [N] et [B] ne pouvaient plus disconvenir de ce qu'ils étaient tenus, in solidum, au paiement de ces honoraires, même si la décision n'en liquidait pas le montant. C'est d'ailleurs en ce sens que le juge de l'exécution d'[Localité 17] a statué, en sa décision susvisée qui n'a pas été frappée d'appel. S'agissant du quantum des honoraires en question, la dépense y relative avait vocation à être votée lors des assemblées générales. Il résulte des pièces produites que : - MM. [N] et [B] et M. [S] ayant demandé au tribunal de grande instance d'Evreux de prononcer la nullité des assemblées générales des 14 juin 2003, 10 janvier 2004, 8 mai 2004, 16 avril 2005, 25 juin 2005, 4 novembre 2006, 17 novembre 2007, 18 octobre 2008, 6 juin 2009, 5 juin 2010, 7 mai 2011, 16 juin 2012 et 15 juin 2013 pour vice de forme et de fond, et de condamner la SCI [16] à leur reverser des sommes payées au titre des charges et des frais de justice, ledit tribunal a débouté les intéressés de leurs prétentions par jugement daté du 3 avril 2018 ; - par arrêt en date du 29 octobre 2020, la Cour d'appel de Rouen a partiellement réformé ce jugement mais non pas sur le rejet des demandes de MM. [N] et [B] et M. [S], lesquels d'ailleurs, ayant la qualité d'intimés, n'avaient pas formé d'appel incident ; - par arrêt en date du 21 décembre 2023, la Cour de cassation a cassé cet arrêt sauf en ce qu'il rejette la demande de nullité du jugement. Il en résulte que les dispositions dudit jugement, en ce qu'elles ont refusé d'annuler les assemblées générales susvisées, sont à ce jour définitives. S'agissant de l'assemblée générale du 5 mai 2018, laquelle a approuvé la rémunération du liquidateur amiable pour la somme de 2 182,50 euros, elle n'a pas été contestée en justice. S'agissant des assemblées générales des 10 janvier 2004, 8 mai 2004, 14 juin 2003, 8 mai 2004, 16 avril 2005, 25 juin 2005, les demandeurs ont été également déboutés de leur demande d'annulation par un jugement du 30 janvier 2009, et ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Rouen daté du 13 janvier 2011. En outre, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, MM. [N] et [B] n'ont pas formé de demande d'annulation d'autres assemblées générales. Il en résulte que lesdites assemblées générales, qui n'ont pas été produites mais dont les intimés affirment qu'elles ont statué sur le montant des honoraires dus à M. [E], sont définitives. En outre, deux ordonnances de taxe ont été rendues sur la requête de M. [E] les 23 octobre 2006 et 15 janvier 2007. MM. [N] et [B] ne pouvaient donc plus discuter du montant de ces honoraires. Par ailleurs, les intimés font valoir à juste titre que le litige relatif aux honoraires de M. [E] est sans rapport avec celle de la personnalité juridique de la SCI entre 2002 et 2003, car l'intéressé n'a été désigné administrateur provisoire qu'ultérieurement, en 2005. Dans ces conditions, MM. [N] et [B] ne pouvaient échapper à la condamnation à payer à la SCI les honoraires de M. [E], et leurs chances d'obtenir la réformation du jugement du 4 juin 2015 doivent être considérées comme nulles. Ils ne peuvent dès lors pas invoquer de préjudice. Le jugement est confirmé. Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté, en l'espèce la mise en jeu de la responsabilité de M. [I]. Le principe du droit d'agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit. En l'espèce, MM. [N] et [B] ont pu dans des conditions non révélatrices d'un abus estimer que la responsabilité de leur avocat était mise en jeu et qu'ils avaient subi un dommage. Faute de caractère abusif de la présente action en justice, M. [I] et la compagnie [12] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. L'équité ne commande pas d'allouer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [I] et la compagnie [12]. MM. [N] et [B] seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, - CONFIRME le jugement en date du 28 octobre 2021 ; - DEBOUTE M. [I] et la compagnie [12] de leur demande de dommages et intérêts ; - REJETTE la demande de M. [I] et la compagnie [12] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE MM. [N] et [B] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Kérourédan conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Pascale CARIOU, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente,

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