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Cour de cassation, 27 mars 1995. 94-85.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.082

Date de décision :

27 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de F... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me B..., de Me Y..., de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - De DIETRICH E..., - D... Patrick, - Z... Xavier, - G... Benoît, - FAURICHON de la X... Arnaud, contre l'arrêt n 1142 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1994, qui, dans les poursuites suivies contre eux du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure et a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 21 décembre 1994 joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Mais sur le second moyen de cassation, présenté par E... de Dietrich, pris de la violation des articles 173 (ancien) et 174 3 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 593 du même Code, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure fiscale et de la citation directe, soulevée in limine litis par de Dietrich ; "aux motifs que s'il est certain que les agents des services fiscaux ont dirigé leur enquête et établi le procès-verbal de poursuites au vu des pièces d'une procédure pénale dont ils ont eu connaissance, et qui ont été ultérieurement annulées, au moment où l'administration fiscale en a pris connaissance, la procédure était entièrement valide, et qu'au demeurant la procédure fiscale, ultérieurement lancée sur citation directe, ne concerne pas les mêmes parties, l'administration fiscale n'étant pas présente dans l'instruction annulée ; "alors, d'une part, que, dès lors que les pièces de la procédure pénale avaient été annulées, aucun élément ni renseignement ne pouvait plus en être tiré à l'encontre des parties à la procédure pénale, c'est-à -dire à l'encontre des inculpés ; que de Dietrich, inculpé dans la procédure pénale, ne pouvait plus se voir opposer ces pièces annulées, dans la procédure correctionnelle où il était prévenu sur citation directe de l'administration fiscale ; "alors, d'autre part, que l'interdiction de puiser quelque renseignement que ce soit dans une procédure annulée, s'impose à toute personne dès lors que l'annulation est devenue définitive, et entraîne l'annulation de toute pièce de procédure postérieure fondée sur de tels renseignements, quelle que soit la nature de la pièce ou la qualité de celui qui s'en prévaut ; que, nonobstant le fait que l'administration fiscale ait eu connaissance des renseignements qui y figuraient avant l'annulation de la procédure, la citation directe délivrée par elle au vu exclusivement des renseignements qu'elle y avait puisés, selon les constatations mêmes de la cour d'appel, était nécessairement nulle" ; Sur le moyen unique de cassation, présenté par Henri A..., pris de la violation des articles 173 (ancien) et 174 3 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, 593 du même Code, 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure fiscale et de la citation directe, soulevée in limine litis par le prévenu ; "aux motifs qu'il est certain, à la lecture du texte clair du procès-verbal de poursuite, que c'est après avoir eu connaissance de l'information n 4/89 ouverte au cabinet du juge d'instruction d'Agen, que les agents des services fiscaux ont entamé leurs investigations ; que cette mention implique sans ambiguïté que les agents des services fiscaux ont eu connaissance non pas seulement de l'existence de l'instruction, mais bien aussi de son contenu qui, seul, permettait de diriger l'enquête de manière pertinente sur des personnes déterminées et des pratiques suffisamment connues ; "que l'administration des Impôts l'a clairement exprimé dans ses premières écritures où elle a indiqué (p. 3 4) qu'elle a "été informée des éléments de la procédure pénale", ce qui implique la consultation de ses pièces ; "qu'il reste donc à déterminer si la procédure fiscale émane de la procédure pénale annulée et, le cas échéant, quelles sont les conséquences à en tirer ; "que l'article 173 du Code de procédure pénale prescrit que les actes annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel et qu'il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats ; que cette prohibition ne concerne que les parties aux débats et ne trouve pas son application lorsque de tels actes sont utilisés, alors qu'ils y ont été en leur temps régulièrement versés, dans des procédures et débats distincts de ceux dans le cadre desquels l'annulation a été prononcée ; "que tel est bien le cas, en l'espèce, où l'administration fiscale a régulièrement pris connaissance des pièces d'une procédure alors entièrement valide ; que l'annulation ultérieure de certaines pièces consultées a été prononcée bien après que la présente procédure -qui ne concerne pas les mêmes parties puisque l'administration fiscale n'était pas présente dans l'instruction ouverte au tribunal de grande instance d'Agen- ait été ouverte et diligentée ; "que, dans ces conditions, il ne peut être considéré que la nullité d'actes prononcée dans la procédure d'instruction n 4/89 ouverte au cabinet du juge d'instruction d'Agen ait, ipso facto, pour conséquence de vicier la procédure dont la Cour est aujourd'hui saisie ; "alors que, d'une part, les pièces de la procédure pénale ayant été annulées, il est interdit d'y puiser aucun élément, ni renseignement à l'encontre des parties à la procédure pénale, c'est-à -dire à l'encontre des inculpés ; que A..., inculpé dans la procédure pénale, ne pouvait plus se voir opposer les pièces annulées dans la procédure fiscale où il était prévenu sur citation directe de l'administration fiscale ; "alors, d'autre part, que l'interdiction de puiser quelque renseignement que ce soit dans une procédure annulée s'impose à toute personne, dès lors que l'annulation est devenue définitive et entraîne l'annulation de toute pièce de procédure postérieure fondée sur de tels renseignements, quelle que soit la nature de la pièce ou la qualité de celui qui s'en prévaut ; que la circonstance que l'administration fiscale ait eu connaissance des renseignements qui y figuraient avant l'annulation de la procédure est sans portée, la citation directe délivrée par l'administration fiscale, au vu des renseignements qu'elle y avait puisés, étant nécessairement nulle selon les constatations mêmes de la cour d'appel" ; Sur le second moyen de cassation présenté par Benoît G... et pris de la violation articles 173 et 174 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense et violation de l'article 1351 du Code civil ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les conclusions tendant à la confirmation du jugement ayant annulé la procédure fiscale soumise au tribunal et les poursuites engagées à l'encontre des prévenus ; "aux motifs que les prévenus sont mal fondés à soutenir que le droit de communication des procédures judiciaires se limite aux seules nécessités de l'établissement de l'impôt ; qu'en effet, le texte de l'article L. 100 du Livre des procédures fiscales est général et n'édicte qu'une faculté, tandis que l'article L. 101 du même Livre est impératif et limité à l'établissement de l'impôt ; qu'en conséquence, les services fiscaux étaient bien en droit de dresser procès-verbal pour des infractions à la suite d'une communication faite sur le fondement de l'article L. 100 du Livre des procédures fiscales ; qu'il est certain, à la lecture du texte clair du procès-verbal de poursuites, que c'est après avoir eu connaissance de l'information n 4-89 ouverte au cabinet du juge d'instruction d'Agen, que les agents des services fiscaux ont entamé leurs investigations ; que cette mention implique sans ambiguïté que les agents desdits services ont eu connaissance, non pas seulement de l'existence de l'instruction mais bien aussi de son contenu, qui seul permettait de diriger l'enquête de manière pertinente sur des personnes déterminées et des pratiques suffisamment connues ; qu'au reste, l'administration des Impôts l'a clairement exprimé dans se premières écritures où elle indique (cf. p. 4 1 4) qu'elle a "été informée des éléments de la procédure pénale", ce qui implique la consultation de ses pièces ; "et aux motifs encore qu'il reste donc à déterminer si la procédure fiscale émane de la procédure pénale annulée, et le cas échéant, quelles sont les conséquences à en tirer ; que l'article 173 du Code de procédure pénale prescrit que les actes annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel et qu'il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats ; que cependant cette prohibition ne concerne que les parties aux débats et ne trouve pas son application lorsque de tels actes sont utilisés, alors qu'il y ont été en leur temps régulièrement versés, dans les procédures et débats distincts de ceux dans le cadre desquels l'annulation a été prononcée ; que tel est bien le cas en l'espèce, où l'administration fiscale a régulièrement pris connaissance des pièces d'une procédure alors entièrement valide ; que l'annulation ultérieure de certaines pièces consultés a été prononcée bien après que la présente procédure -qui ne concerne pas les mêmes parties, puisque l'administration fiscale n'était pas présente dans l'instruction ouverte devant le tribunal de grande instance d'Agen- a été ouverte et diligentée ; que dans ces conditions, il ne peut être considéré que la nullité d'actes prononcés dans la procédure d'instruction n 4-89 ouverte au cabinet du juge d'instruction d'Agen ait ipso facto de conséquence de vicier la procédure dont la Cour est aujourd'hui saisie, en sorte qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de rejeter le moyen de nullité tel que soulevé ; "alors que, d'une part, il ressort clairement du dossier que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel en l'état d'infractions dont les éléments ont été directement puisés par les services fiscaux dans une procédure annulée par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, annulation prononcée car la procédure conduite méconnaissait les exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'état d'une annulation ressortant d'une telle violation des droits fondamentaux du prévenu, la neutralisation totale et absolue de la procédure ainsi annulée avait pour corollaire de rendre inexistants les procès-verbaux établis au mépris de droits essentiels, comme en avaient décidé à bon droit les premiers juges ; qu'il est cependant constant que les pièces annulées ont servi de fondement à l'enquête fiscale, en sorte que les conséquences de la nullité de la procédure d'instruction, nullité prononcée à la suite d'écoutes téléphoniques illégales, devaient nécessairement s'étendre à la procédure fiscale qui n'a pu être initiée qu'en l'état d'actes illicites, à l'origine de la nullité de la procédure ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la Cour viole les textes et principes cités au moyen ; "et alors que d'autre part et en toute hypothèse, le prévenu avait bien la qualité de partie au sens des articles 173 et 174 du Code de procédure pénale ; que celui-ci en cette qualité pouvait dès lors se prévaloir de la règle selon laquelle il est interdit de tirer des actes et des pièces ou partie d'actes et de pièces annulés aucun renseignement contre lesdites parties ; que la circonstance que la direction générale des douanes ait été tiers par rapport aux poursuites pénales initiales apparaît sans emport ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs erronés, la Cour viole à nouveau les textes et principes cités au moyen ; "et alors que de troisième part, le fait que l'annulation de certaines pièces consultées ait été prononcée bien après que la procédure actuellement en cause ait été ouverte et diligentée apparaît sans emport à partir du moment où l'annulation rétroagit au jour où l'acte annulé a été établi ; que de surcroît, cette annulation ressort de la violation des exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si bien que c'est en suite de la méconnaissance de garanties essentielles de la personne que ladite annulation a été prononcée, si bien qu'en jugeant comme elle l'a fait, la Cour a de plus fort violé les textes et principes cités au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, présenté par Arnaud C... de la Bardonnie, pris de la violation des articles 173 et 174 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense et violation de l'article 1351 du Code civil ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les conclusions tendant à la confirmation du jugement ayant annulé la procédure fiscale soumise au tribunal et les poursuites engagées à l'encontre des prévenus ; "aux motifs que les prévenus sont mal fondés à soutenir que le droit de communication des procédures judiciaires se limite aux seules nécessités de l'établissement de l'impôt ; qu'en effet, le texte de l'article L. 100 du Livre des procédures fiscales est général et n'édicte qu'une faculté, tandis que l'article L. 101 du même Livre est impératif et limité à l'établissement de l'impôt ; qu'en conséquence, les services fiscaux étaient bien en droit de dresser procès-verbal pour des infractions à la suite d'une communication faite sur le fondement de l'article L. 100 du Livre des procédures fiscales ; qu'il est certain, à la lecture du texte clair du procès-verbal de poursuites, que c'est après avoir eu connaissance de l'information n 4-89 ouverte au cabinet du juge d'instruction d'Agen, que les agents des services fiscaux ont entamé leurs investigations ; que cette mention implique sans ambiguïté, que les agents desdits services ont eu connaissance, non pas seulement de l'existence de l'instruction, mais bien aussi de son contenu, qui seul permettait de diriger l'enquête de manière pertinente sur des personnes déterminées et des pratiques suffisamment connues ; qu'au reste, l'administration des Impôts l'a clairement exprimé dans ses premières écritures où elle indique (cf. p. 4 4) qu'elle a "été informée des éléments de la procédure pénale", ce qui implique la consultation de ces pièces ; "et aux motifs encore, qu'il reste donc à déterminer si la procédure fiscale émane de la procédure pénale annulée, et le cas échéant, quelles sont les conséquences à en tirer ; que l'article 173 du Code de procédure pénale prescrit que les actes annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel, et qu'il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats ; que cependant, cette prohibition ne concerne que les parties aux débats et ne trouve pas son application lorsque de tels actes sont utilisés, alors qu'ils y ont été en leur temps régulièrement versés, dans les procédures et débats distincts de ceux dans le cadre desquels l'annulation a été prononcée ; que tel est bien le cas en l'espèce, où l'administration fiscale a régulièrement pris connaissance des pièces d'une procédure alors entièrement valide ; que l'annulation ultérieure de certaines pièces consultées a été prononcée bien après que la présente procédure -qui ne concerne pas les mêmes parties, puisque l'administration fiscale n'était pas présente dans l'instruction ouverte devant le tribunal de grande instance d'Agen- a été ouverte et diligentée ; que dans ces conditions, il ne peut être considéré que la nullité d'actes prononcés dans la procédure d'instruction n 4-89 ouverte au cabinet du juge d'instruction d'Agen, ait ipso facto de conséquence de vicier la procédure dont la Cour est aujourd'hui saisie, en sorte qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de rejeter le moyen de nullité tel que soulevé ; "alors que, d'une part, il ressort clairement du dossier que le prévenu, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel en l'état d'infractions dont les éléments ont été directement puisés par les services fiscaux, dans une procédure annulée par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, annulation prononcée par la procédure conduite, méconnaissait les exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'état d'une annulation ressortant d'une telle violation des droits fondamentaux du prévenu, la neutralisation totale et absolue de la procédure ainsi annulée, avait pour corollaire de rendre inexistants les procès-verbaux établis au mépris de droits essentiels, comme en avaient décidé à bon droit les premiers juges ; qu'il est cependant constant que les pièces annulées ont servi de fondement à l'enquête fiscale, en sorte que les conséquences de la nullité de la procédure d'instruction, nullité prononcée à la suite d'écoutes téléphoniques illégales, devaient nécessairement s'étendre à la procédure fiscale qui n'a pu être initiée qu'en l'état d'actes illicites, à l'origine de la nullité de la procédure ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la Cour viole les textes et principes cités au moyen ; "et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le prévenu avait bien la qualité de partie au sens des articles 173 et 174 du Code de procédure pénale ; que celui-ci en cette qualité pouvait dès lors se prévaloir de la règle, selon laquelle, il est interdit de tirer des actes et des pièces ou partie d'actes et de pièces annulés, aucun renseignement contre lesdites parties ; que la circonstance que la direction générale des douanes ait été tiers par rapport aux poursuites pénales initiales apparaît sans emport ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs erronés, la Cour viole à nouveau les textes et principes cités au moyen ; "et alors que, de troisième part, le fait que l'annulation de certaines pièces consultées ait été prononcée bien après que la procédure actuellement en cause ait été ouverte et diligentée apparaît sans emport à partir du moment où l'annulation rétroagit au jour où l'acte annulé a été établi ; que de surcroît, cette annulation ressort de la violation des exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si bien que c'est en suite de la méconnaissance de garanties essentielles de la personne que ladite annulation a été prononcée, si bien qu'en l'état de ces données, le prévenu était en droit de se prévaloir de cette circonstance pour voir annuler la procédure fiscale en cause, procédant d'initiatives et d'actes illicites, si bien qu'en jugeant comme elle l'a fait, la Cour a de plus fort violé les textes et principes cités au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation (subsidiaire par rapport aux deux premiers), présenté par Arnaud C... de la Bardonnie, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des exigences des droits de la défense et violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tendant à voir annuler la procédure ; "alors que, dans ses écritures, le prévenu faisait valoir, à titre très subsidiaire, que s'il était jugé que la nullité de l'instruction 4-89 n'était que relative, alors il importait, pour permettre à chacun des inculpés d'exercer ses droits légitimes de la défense, d'ordonner la communication des pièces de ladite instruction pour qu'elle soit versée à la procédure ; qu'en ne s'exprimant pas sur la pertinence de ce moyen péremptoire posant une épineuse question en l'état du dispositif de l'arrêt de la chambre d'accusation de Toulouse, la Cour méconnaît les exigences du texte et du principe susvisés" ; Mais sur le moyen relevé d'office en faveur de Patrick D... ... ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif ; que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'E... de Dietrich, Xavier A..., Patrick D..., marchands en gros de vins, et deux de leurs courtiers, Benoit G..., Arnauld C... de La Bardonnie, sont poursuivis par l'Administration, du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, pour avoir fait circuler des vins sans titres de mouvements applicables ; Que les premiers juges, après avoir constaté que ces poursuites reposaient sur des éléments tirés d'une précédente information qui avait été annulée en raison d'écoutes téléphoniques irrégulières, ont estimé que l'atteinte aux droits de la défense qui avait justifié cette annulation faisait obstacle à ce que de tels éléments puissent servir de fondement aux poursuites et ont, en conséquence, prononcé l'annulation de celles-ci ; Attendu que, pour infirmer ce jugement, la cour d'appel énonce "qu'il est certain, à la lecture du procès-verbal base des poursuites, que c'est à partir des éléments recueillis par l'exercice du droit de la communication, dans la procédure ouverte pour fraude, avant l'annulation de celle-ci, que les agents des services fiscaux ont pu diriger leur enquête de manière pertinente sur des personnes déterminées et des pratiques suffisamment connues" ; Qu'elle ajoute "que l'annulation des pièces de l'instruction ayant été prononcée bien après que les poursuites fiscales aient été engagées et l'administration fiscale n'ayant pas été, en outre, partie à ladite instruction, il ne peut être considéré que la nullité d'actes prononcée ait ipso facto pour conséquence de vicier la procédure fiscale" ; Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, relever tout à la fois que la poursuite fiscale avait été exercée à partir des seuls éléments tirés de la procédure annulée et exclure qu'une atteinte ait été ainsi portée aux droits de la défense, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision prononcée ; Que dès lors, la cassation est encourue ; Et attendu en outre que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que l'annulation ait effet même à l'égard de ceux qui ne se sont pas pourvus ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens produits, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 27 septembre 1994, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1 1

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Cour de cassation 1995-03-27 | Jurisprudence Berlioz