Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 1
JUGEMENT RENDU LE 13 Mars 2024
N° RG 23/06952 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXBX
DEMANDEUR :
Madame [P] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (Sénégal)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurence DELARUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 449 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006820 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [Z] [V]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] (78)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Souad ABDELBAHRI, avocat au barreau de PARIS, (avocat plaidant), et Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C149 ( avocat postulant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Laurence DELARUE, Me Karema OUGHCHA
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [O] et M. [U][V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 8] (SENEGAL), choisissant la séparation de biens comme régime matrimonial.
Vu l’assignation délivrée le 12 décembre 2023 à M. [U][V] par Mme [P] [O] pour solliciter le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Vu les conclusions de M. [U][V] signifiées par voie électronique le 15 janvier 2024 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024 après avoir été appelée à l’audience du 16 janvier 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 12 décembre 2023 ;
CONSTATE l’absence de demande de mesures provisoires;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [P] [O], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (SENEGAL),
et de
M. [U], [Z] [V], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] (YVELINES),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (SENEGAL), sous le régime de la séparation de biens ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce au 10 mars 2020, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que Mme [P] [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE que Mme [P] [O] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [P] [O] et M. [U] [V] à supporter les dépens qui seront partagés par moitié ;
DISPENSE Mme [P] [O] du recouvrement des sommes avancées au titre de l'aide juridictionnelle, celles-ci étant laissées à la charge de l'État ;
REJETTE la demande de M. [U][V] tendant à la condamnation de Mme [P] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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