Cour de cassation, 01 juillet 2020. 18-26.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.350
Date de décision :
1 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Cassation partielle et déchéance
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 324 F-D
Pourvoi n° P 18-26.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020
1°/ M. N... T..., domicilié [...] ,
2°/ la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. N... T...,
ont formé le pourvoi n° P 18-26.350 contre les arrêts rendus les 14 mars 2017 et 18 octobre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Crédit du Nord a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. T... et de la société [...], ès qualités, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement du pourvoi incident
1. Il est donné acte à la société Crédit du Nord du désistement de son pourvoi incident.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Amiens, 14 mars 2017 et 18 octobre 2018), M. T... a souscrit deux prêts auprès de la société Crédit du Nord (la banque), l'un, le 28 mai 2005, de 85 000 euros, remboursable en 84 mensualités, et le second, le 15 novembre 2005, de 75 000 euros remboursable in fine vingt-quatre mois plus tard. Les premiers incidents de paiement sont survenus en 2008. Le 2 novembre 2010, la banque a dénoncé une facilité de trésorerie et une convention de compte courant, et le 12 janvier 2011, a prononcé la déchéance du terme des deux prêts.
3. Le 8 juillet 2013, après avoir déclaré son état de cessation des paiements, M. T... a été mis en redressement judiciaire. Les créances de la banque ont été admises au passif.
4. M. T... a engagé une action en responsabilité contre la banque sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce. Le 15 avril 2016, il a été mis en liquidation judiciaire, la société [...] étant désignée liquidateur.
Examen du pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 14 mars 2017
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
5. Le mémoire en demande ne contenant aucun moyen dirigé contre cet arrêt, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision.
Examen du pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 18 octobre 2018
Examen du moyen unique
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. T... et la société [...], ès qualités, font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la banque à la somme de 3 525,97 euros alors « que, lorsqu'une procédure collective a été ouverte à l'encontre du débiteur, l'établissement de crédit engage sa responsabilité pour avoir consenti un crédit ruineux au moyen d'une immixtion caractérisée dans la gestion de l'entreprise, se traduisant par des actes positifs de direction ou l'exercice d'une influence décisive sur la gestion du débiteur ; qu'en jugeant, à propos du prêt contracté le 28 mai 2005, qu'aucun soutien abusif n'avait été commis par la banque dès lors que les opérations de débit, conventionnelles à chaque échéance du prêt, et de re-crédit quasi-immédiat faute de provision suffisante, n'avaient pas généré d'intérêts débités du compte-courant, et que cette situation était connue du débiteur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces contre passations opérées à la seule initiative de la banque ne constituaient pas un soutien abusif consenti au moyen d'une immixtion caractérisée dans la gestion de l'entreprise, dès lors que la banque avait ainsi laissé fonctionner le compte en situation débitrice constante pendant près de trois ans sans accord du débiteur, ni même demande en ce sens de sa part, ce qui avait conduit à la ruine de son entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
7. L'arrêt retient que l'octroi du prêt du 28 mai 2005, en lui-même, n'était pas fautif, qu'à compter du début de l'année 2008 et en l'absence de facilité de trésorerie accordée dans le cadre de la convention de compte courant, les échéances de remboursement de ce prêt n'ont pu être payées, que c'était donc par une modalité d'écriture courante que les échéances portées au débit du compte à la date contractuelle avaient été re-créditées à la suite, afin d'annuler l'opération, et qu'il ressortait clairement de cette présentation du compte que les échéances du prêt qui faisaient l'objet d'un débit puis d'un crédit pour un même montant n'étaient pas payées par le débiteur, ce que ce dernier ne contestait pas et ne pouvait, alors, ignorer. Il retient encore qu'il n'apparaissait pas que ces opérations de débit, conventionnelles à chaque échéance du prêt, et de « re-crédit » quasi immédiat faute de provision suffisante, aient généré des intérêts débités du compte courant, les frais débités concernant des prélèvements distincts clairement identifiés et les intérêts se rapportant au découvert non autorisé du compte. Il retient enfin que ne constitue pas une faute la tolérance par la banque du fonctionnement débiteur d'un compte courant à une hauteur moyenne de 30 000 euros, s'agissant d'une entreprise qui a réalisé en 2008 un produit d'exploitation de 300 000 euros pour un résultat net de 18 516 euros, en hausse par rapport à l'année antérieure, un résultat net à nouveau positif en 2010 de 8 930 euros, en croissance en 2011, après une forte perte en 2009 de 36 375 euros. Ayant ainsi fait ressortir que le comportement de la banque, à propos de ce prêt, n'avait été fautif à aucun moment, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si la banque avait commis, à l'occasion des opérations figurant sur le compte courant liées à ce prêt, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur.
8. Par conséquent, le moyen n'est pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. M. T... et la société [...], ès qualités, font le même grief à l'arrêt alors « que le fournisseur de crédit qui consent un concours abusif et qui se rend coupable d'une immixtion caractérisée dans la gestion de l'entreprise est tenu de réparer l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a contribué à créer ; qu'en jugeant, à propos du prêt contracté le 15 novembre 2005, que le préjudice direct subi par M. T... du fait de l'immixtion fautive de la banque dans la gestion de son entreprise correspondait au seul montant des intérêts et frais prélevés lors de contre passations, soit la somme totale de 3 525,97 euros, quand ce préjudice ne pouvait correspondre qu'à l'insuffisance d'actif que la faute de la banque avait contribué à créer, la cour d'appel a violé l'article L. 650-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil :
10. L'établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer et le montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif est égal à la différence entre le montant de l'insuffisance d'actif à la date à laquelle le juge statue et le montant de l'insuffisance d'actif au jour de l'octroi du soutien abusif.
11. Pour condamner la banque à payer la somme de 3 525,97 euros, l'arrêt retient que le préjudice financier direct subi par M. T..., du fait du comportement fautif de la banque au titre du prêt du 15 novembre 2005, peut être évalué au montant total des « intérêts-frais arrêté de compte » dont il est justifié par les pièces produites, soit la somme de 3 525,97 euros (janvier 2008, janvier 2009, janvier 2010).
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 mars 2017 ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit la société [...], en qualité de liquidateur de M. T..., en son intervention volontaire, l'arrêt rendu le 18 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit du Nord et la condamne à payer à M. T... et la société [...], en qualité de liquidateur de M. T..., la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. T... et la société [...], ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Crédit du Nord au paiement à la SARL [...], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. T..., de la somme limitée de 3 525,97 €, d'avoir rejeté les autres demandes de M. T... ;
Aux motifs qu'« il convient de recevoir en son intervention volontaire la SELARL [...], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. T... ; qu'en application de l'article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge ; que par des motifs particulièrement circonstanciés que la cour d'adopte sans qu'il soit utile de les reproduire, les premiers juges ont relevé que les deux prêts consentis en 2005 à M. T... pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce de vente et de réparation de cycles et motocycles étaient conforme aux usages en la matière, proportionnés aux besoins et capacités du commerçant et qu'ils ne justifiaient aucune critique ; que pour soutenir que la banque a engagé sa responsabilité, M. T... a fait valoir que le Crédit du nord a opéré en 2008, 2009 et 2010 sur son compte courant des passations d'écritures décidées unilatéralement et qui ont contribué à masquer l'incapacité de l'entreprise à faire face à ses engagements, qu'elle a continué à laisser fonctionner ce compte en position débitrice constante en prélevant des frais importants, qu'elle a tardé à se prévaloir de la déchéance du terme des deux prêts ; qu'il est constant que le prêt contracté le 28 mai 2005 a été remboursé sans incident jusqu'à la fin de l'année 2007 mais que le prêt contracté le 15 novembre 2005 qui imposait un remboursement unique n'a pas été payé au mois de novembre 2007 malgré le report de l'échéance de six mois ; que le compte courant de M. T... a alors présenté un solde débiteur de plus de 100 000 € ; qu'à compter du début de l'année 2008 et en l'absence de facilité de trésorerie accordée dans le cadre de la convention de compte courant, les échéances du prêt du 28 mai 2005 n'ont pu être payées et c'est donc par une modalité d'écriture courante que les échéances portées au débit du compte à la date contractuelle ont été re-créditées à la suite, afin d'annuler l'opération ; qu'il ressort clairement de cette présentation du compte que les échéances du prêt du 28 mai 2005 qui faisaient l'objet d'un débit puis d'un crédit pour un même montant n'étaient pas payées par le débiteur, ce que ce dernier ne conteste pas et ne pouvait, alors, ignorer ; qu'il convient de souligner que les relevés de compte adressés au débiteur étaient accompagnés d'une information précise sur les échéances des deux prêts qui avaient ou non pu être payées, de sorte que M. T... disposait d'une image précise de ses obligations relatives aux deux prêts et au fonctionnement du compte courant ; qu'il n'apparaît pas que ces opérations de débit, conventionnelles à chaque échéance du prêt et de re-crédit quasi immédiat faute de provision suffisante, aient généré des intérêts débités du compte-courant, les frais débités concernant des prélèvement distincts clairement identifiés et les intérêts se rapportant au découvert non autorisé du compte ; qu'en revanche, les relevés de compte versés aux débats pour les années 2008 à 2010 font également apparaître que la banque, à partir d'un premier débit à la fin de l'année 2007 du montant total dû au titre du prêt de 75 000 € consenti le 15 novembre 2005 et remboursable par une échéance unique, aboutissant à un solde débiteur de 107 586 € au 1er janvier 2008, a re-crédité et re-débité à de nombreuses reprises à des dates non contractuelles, des montants successivement majorés des intérêts dus au titre de ce prêt (en 2008 : 75 175,48 €, puis 76 623,16 €, puis 77 069,94 €, puis 77 516,52 €
), faisant ainsi varier à sa convenance le montant du solde débiteur du compte de 32 000 € environ, à plus de 100 000 €, selon qu'elle décidait ou non de passer une nouvelle écriture ; que le caractère unilatéral de cette gestion du compte par la banque pendant près de trois années, exclusive de toute autorisation donnée par M. T..., constitue une immixtion fautive dans la gestion de l'entreprise ; que cette faute a eu pour effet direct de majorer les intérêts computés au titre du fonctionnement du compte courant d'une part, par le décalage de plusieurs jours entre le débit et le crédit de la même somme, d'autre part par l'application du taux d'intérêt du compte courant à des sommes débitées incluant elles-mêmes les intérêts dus au titre du prêt ; que pour autant, indépendamment du procédé ainsi utilisé par la banque, le compte de M. T... demeurait débiteur à hauteur d'une somme de 32 000 € environ ; qu'à partir des relevés de comptes produits, au regard du montant des sommes débitées annuellement au titre des « intérêts-frais arrêté de compte », du délai séparant chaque opération de crédit du débit antérieur de la même somme, du nombre d'opérations concernées et du montant relatif à ces opérations litigieuses rapporté au fonctionnement habituel du compte et en l'absence de tout indication sur le taux d'intérêt appliqué par la banque au solde débiteur du compte, le préjudice financier direct subi par M. T... peut être évalué au montant total des « intérêts-frais arrêté de compte » dont il est justifié par les pièces produites soit la somme de 3 525,91 € (janvier 2008, janvier 2009, janvier 2010) ; qu'en revanche, il ne peut être sérieusement soutenu que constitue une immixtion fautive la tolérance par la banque du fonctionnement débiteur d'un compte courant à une hauteur moyenne de 30 000 €, s'agissant d'une entreprise qui a réalisé en 2008 un produit d'exploitation de 300 000 € pour un résultat net de 18 516 €, en hausse par rapport à l'année antérieure, un résultat net à nouveau positif en 2010 (8 930 €), en croissance en 2011, après une forte perte en 2009 (-36 375 €) ; que de même, M. T... ne peut-il invoquer quelque préjudice né du délai consenti par la banque entre le prononcé de la déchéance du terme (12 janvier 2011) et la mise en oeuvre d'une action judiciaire ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, dès 2009, M. T... disposait d'une analyse du centre de gestion agréé du commerce et de l'industrie de l'Aisne qui pointait les forces et les faiblesses de l'entreprise et l'invitait à moduler ses prélèvements personnels en fonction du résultat réalisé et des engagements financiers et à retravailler la gestion de son stock ; qu'il ne saurait être considéré dans ces circonstances que la banque est à l'origine de quelque autre préjudice que celui retenu ci-dessus ; qu'en conséquence, il convient de réformer le jugement et de statuer comme indiqué au dispositif » (arrêt attaqué, p. 4 à 6) ;
1) Alors que lorsqu'une procédure collective a été ouverte à l'encontre du débiteur, l'établissement de crédit engage sa responsabilité pour avoir consenti un crédit ruineux au moyen d'une immixtion caractérisée dans la gestion de l'entreprise, se traduisant par des actes positifs de direction ou l'exercice d'une influence décisive sur la gestion du débiteur ; qu'en jugeant, à propos du prêt contracté le 28 mai 2005, qu'aucun soutien abusif n'avait été commis par la banque dès lors que les opérations de débit, conventionnelles à chaque échéance du prêt, et de re-crédit quasi-immédiat faute de provision suffisante, n'avaient pas généré d'intérêts débités du compte-courant, et que cette situation était connue du débiteur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces contrepassations opérées à la seule initiative de la banque ne constituaient pas un soutien abusif consenti au moyen d'une immixtion caractérisée dans la gestion de l'entreprise, dès lors que la banque avait ainsi laissé fonctionner le compte en situation débitrice constante pendant près de trois ans sans accord du débiteur, ni même demande en ce sens de sa part, ce qui avait conduit à la ruine de son entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ;
2) Alors que le fournisseur de crédit qui consent un concours abusif et qui se rend coupable d'une immixtion caractérisée dans la gestion de l'entreprise est tenu de réparer l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a contribué à créer ; qu'en jugeant, à propos du prêt contracté le 15 novembre 2005, que le préjudice direct subi par M. T... du fait de l'immixtion fautive du Crédit du nord dans la gestion de son entreprise correspondait au seul montant des intérêts et frais prélevés lors de contrepassations, soit la somme totale de 3 525,97 €, quand ce préjudice ne pouvait correspondre qu'à l'insuffisance d'actif que la faute de la banque avait contribué à créer, la cour d'appel a violé l'article L. 650-1 du code de commerce ;
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