Cour administrative d'appel de Lyon, 15 mars 1995. 93LY00307
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro de pourvoi :
93LY00307
Date de décision :
15 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1993, présentée pour la société anonyme Compagnie du Crédit Universel, banque dont le siège social est situé ..., représentée par son président directeur général en exercice ;
La Compagnie du Crédit Universel demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des pénalités de retard infligées à l'occasion du versement des acomptes du 3ème trimestre 1989 sur les retenues à la source afférentes à deux emprunts émis en 1979 et 1983 ;
2°) de prononcer, à titre principal, la décharge des pénalités contestées et, à titre subsidiaire, la décharge de la pénalité de 5 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre de procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1995 :
- le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société Compagnie du Crédit Universel, tenue d'effectuer la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts sur le montant des produits d'emprunts obligataires qu'elle avait émis, a acquitté, le 13 novembre 1989, le montant de l'impôt avancé sur les intérêts du troisième trimestre de l'année, visé à l'article 381 K de l'annexe III audit code pris pour l'application de l'article 1673 ; que l'administration a mis en recouvrement les intérêts de retard et la majoration de 5 % prévus aux articles 1765 bis et 1731 du code en cas de retard de paiement ; que la société Compagnie du Crédit Universel prétend, en invoquant la doctrine administrative, devoir, à titre principal, être déchargée de ces pénalités ;
Considérant qu'aux termes de l'article 119 bis 1 du code général des impôts : " ... les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source ..." ; qu'aux termes de l'article 381 K de l'annexe III audit code, dans sa rédaction alors en vigueur : "En ce qui concerne les emprunts à revenu fixe ... l'impôt, avancé sur les produits courus pendant chaque trimestre ...est versé dans les vingt premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année à la recette des impôts compétente ;
Considérant que, tant l'instruction du 1er décembre 1984 (12 C 1213 n° 21), que celle du 1er janvier 1985 (13 N 1121 n° 12) précisent que les sommes dues au titre de la retenue à la source peuvent être acquittées sans pénalité jusqu'au 15 du mois suivant la date limite d'exigibilité ; que si l'instruction du 15 juin 1987 (5 I 1214 n° 6 à 9) distingue les versements trimestriels correspondant à la retenue à la source avancée sur les produits courus pendant chaque trimestre et la liquidation définitive de la retenue à la source sur les intérêts payés, en autorisant le paiement de cette dernière fraction, sans pénalité jusqu'au 15 du mois suivant son exigibilité, il est constant que cette instruction n'a pas rapporté les précédentes et ne précise pas que tout retard de paiement des acomptes supporterait les pénalités de l'article 1731 ; qu'ainsi, nonobstant le fait que cette instruction est postérieure et la circonstance que les séries 12 et 13 de la documentation administrative de base sont respectivement relatives, en principe, au recouvrement et à la procédure, l'interprétation contenue dans les instructions susmentionnées de 1984 et 1985, qui autorisent, de façon générale, un report de délai de paiement, est, à ce titre, opposable à l'administration ; qu'il suit de là que le paiement, le 13 novembre 1989, de l'impôt avancé du troisième trimestre 1989, est intervenu dans le délai fixé par lesdites instructions ; que l'administration ne pouvait, dès lors, infliger à la société requérante les pénalités prévues à l'article 1731 du code en cas de retard de paiement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société Compagnie du Crédit Universel est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 14 janvier 1993, est annulé.
Article 2 : Il est prononcé la décharge des intérêts de retard et des majorations auxquels la société Compagnie du Crédit Universel a été assujettie au titre de la retenue à la source due pour le troisième trimestre de l'année 1989.
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