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Tribunal Administratif de Montreuil, 31 août 2023. 2302151

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2302151

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour si son dossier est complet. Elle soutient que : - la condition d'urgence est dès lors qu'elle ne dispose d'aucun document régulier de séjour l'autorisant à travailler et à signer son contrat d'alternance ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle justifie du caractère sérieux de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante togolaise, née le 25 août 1998 à Lomé (Togo), est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour étudiant valable jusqu'au 8 février 2023. Elle a déposé, le 9 janvier 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour et a reçu un avis de confirmation de ce dépôt. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 422-5 du même code : " () le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A est née du silence gardé par le préfet pendant quatre-vingt-dix jours suivant la confirmation du dépôt de sa demande, le 9 janvier 2023. Il en résulte qu'il est loisible à l'intéressée, si elle s'en croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution. En revanche, dès lors, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, elle ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 août 2023. Le juge des référés, C. TukovLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302151

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