Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01251
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01251
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 05 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/01251 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 JANVIER 2025
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SETE
N° RG 11-23-306
APPELANT :
Monsieur [Y] [D]
né le 09 Juin 1998 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Quentin LETESSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [K] [X]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026,en audience publique, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
1- M. [Y] [D] a acquis le 26 mai 2022 auprès de M. [K] [X] un véhicule d'occasion Peugeot 206 immatriculé CF 508HZ moyennant le prix de 1500€.
2- Le véhicule serait tombé en panne le 9 juillet 2022 et l'acquéreur a cherché en vain à se rapprocher du vendeur, y compris par une conciliation débouchant sur un procès-verbal de carence.
3- C'est dans ce contexte que M. [D] a fait citer M. [X] devant le tribunal de proximité de Sète qui, par un premier jugement par défaut du 7 avril 2023 a fait droit à son action en résolution du contrat de vente avant, sur l'opposition de M. [X], de l'en débouter par jugement du 31 janvier 2025 et de le condamner aux dépens.
4- M. [D] a interjeté appel le 3 mars 2025.
5- Par uniques conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2025, il demande d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
de prononcer la résolution de la vente
condamner M. [X] à lui payer la somme de 2335,04€ en remboursement du prix de la vente, des frais liés à l'achat, des frais de dépannage et des frais liés à la recherche de la panne
condamner M. [X] à reprendre à ses frais le véhicule dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir et l'autoriser à disposer du véhicule à défaut
condamner M. [X] à le garantir de toute demande de paiement des frais de gardiennage et/ou de parking émanant de la SARL ELHAMZ'AUTO
Condamner M. [X] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
6- M. [X] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
7- L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
8- Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
9- Selon l'article 9 du code de procédure civile,
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1641 du code civil dispose que
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En vertu de ce texte, il est de principe que l'acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de cet article :
l'existence d'un vice ;
la gravité du vice qui rend la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine
et l'antériorité du vice par rapport à la vente.
10- Au soutien de sa demande de résolution de la vente pour vice caché, M. [D] produit une facture de dépannage de son véhicule en date du 9 juillet 2022 ; un devis de réparation du garage ELHAMZ'Auto pour un montant de 2994,30€ portant sur la culasse et le remplacement du moteur et une facture de ce même garage pour la dépose de la culasse et frais de parking.
11- Quand bien même les dates séparant l'achat du 26 mai 2022 de la panne du 9 juillet 2022 s'inscrivent dans une proximité temporelle, elles ne suffisent pas à établir que l'origine de la panne se trouvait au moins en germe avant la vente.
12- Le devis de réparation du 11 juillet 2022, quelque soit la compétence du garagiste qui en est l'auteur, qui ne donne aucun avis technique sur l'origine de la panne, ne permet pas de caractériser ni l'existence du vice ni son antériorité à la vente, s'agissant d'un véhicule acheté 1500€ et ayant parcouru 199016km à la date de la panne. Rien ne permet d'exclure une panne imputable à la vétusté.
13- Le recours à la mesure d'expertise judiciaire ne peut avoir pour objet de suppléer la carence probatoire de M. [D].
14- Le jugement, qui fait une très exacte application des règles juridiques à la situation de fait, sera confirmé dans toutes ses dispositions.
15- M. [D], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [Y] [D] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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