Cour de cassation, 25 octobre 1994. 94-80.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.661
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt n° 666 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 28 décembre 1993, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, portant refus d'informer, sur sa plainte contre notamment Jean-Marc A..., Michel Y... et Alain Z..., des chefs de délits de fuite, non-assistance à personnes en danger, homicide volontaire, fausses déclarations, escroquerie au jugement ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur de premier moyen proposé puis de la violation de l'article 687 du Code de procédure pénale alors en vigueur ;
Attendu que dans sa plainte, avec constitution de partie civile, en date du 10 septembre 1992, Jacques X... ne visait nommément que Jean-Marc A..., Michel Y... et Alain Z... sans préciser la qualité ou les faits susceptibles de justifier l'application de la procédure instituée par l'article 687 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, invoquant la non-prise en compte par le juge d'instruction de correspondances de la partie civile ;
Attendu que ces moyens, qui ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit, ne sont pas recevables ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer la décision de refus d'informer du juge d'instruction, la chambre d'accusation relève que les faits visés par la plainte du 10 septembre 1992 sont les mêmes que ceux dénoncés dans une précédente plainte ayant donné lieu à un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux en date du 17 octobre 1989, devenu définitif ; où que les juges ajoutent que, dans l'éventualité ou seraient révélées des charges nouvelles, ce qui n'est pas le cas, il appartiendrait au seul ministère public de requérir une réouverture de l'information ;
Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a justifié sa décision de regard des articles 86 alinéa 3 et 190 du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 668 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que la partie civile ne saurait faire grief à la chambre d'accusation d'avoir passé outre à sa demande de renvoi fondée sur sa requête en récusation de l'un des magistrats composant habituellement cette juridiction, dès lors que le magistrat visé par cette demande ne figurait pas parmi ceux qui ont siégé ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le premier de ces textes ne prévoit de mise à disposition du dossier de la procédure qu'à l'avocat des parties et non à ces dernières ; que, par ailleurs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la partie civile avait été prévenue, dans les délais prescrits, que son affaire serait évoquée à l'audience du 18 novembre 1993 et ainsi mise en mesure d'y produire un mémoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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