Tribunal Administratif de Paris, 11 octobre 2023. 2322322
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2322322
Date de décision :
11 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 et 29 septembre 2023 et le 6 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le pôle emploi a refusé de lui attribuer la rémunération de fin de formation (RFF) ;
2°) d'enjoindre à pôle emploi de lui délivrer l'allocation RFF sollicitée dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de pôle emploi la somme de 3 000 euros en application des articles L. 1240 à L. 1244 du code civil au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subis.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ".
2. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision de refus d'attribution de la rémunération de fin de formation. En application des dispositions précitées de l'article
R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'autorité qui a pris la décision attaquée. Il apparaît que le service qui a pris la décision litigieuse est situé à Villejuif (94807) dans le département de le Val-de-Marne. Il y a lieu, par conséquent, en application de ces dispositions, de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à Mme B A.
Fait à Paris, le 11 octobre 2023
La présidente de section,
M.-C. Giraudon
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