Cour d'appel, 12 décembre 2024. 23/02296
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02296
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
mise en etat
2ème chambre commerciale, économique et financière
e-mail : [Courriel 2]
Date de Saisine : 18 Septembre 2023
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 05 Septembre 2023
Nature de l'Affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
N° RG 23/02296 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3TV
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APPELANTE
S.A.R.L. [Y] [K]
Représentée par Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE
S.C.I. LA MERE HAMARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège social
Représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
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Orléans, le 12 Décembre 2024
ORDONNANCE CONSTATANT LE
DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'appel d'ORLEANS
Assistée de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a :
- constaté la résiliation du bail souscrit entre la SCI La Mère Hamard et la SARL [Y] [K] à la date du 16 janvier 2023,
- débouté la SARL [Y] [K] de sa demande de délai fondée sur l'article 1343-5 du code civil,
- dit qu'à compter du 16 janvier 2023, la SARL [Y] [K] est occupante sans droit ni titre des locaux situés à [Adresse 3] et [Adresse 1],
- ordonné en conséquence l'expulsion de la SARL [Y] [K] ainsi que de celle de tous occupants de son chef dans le mois à compter de la signification de la présente ordonnance et l'expulsion pourra, en tant que de besoin, être réalisée à l'aide d'un serrurier et de la force publique,
- dit que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier en charge de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à
leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la SARL [Y] [K] à régler à la SCI La Mère Hamard, à titre provisionnel, la somme de 34 948 euros TTC au titre des loyers et charges à la date d'acquisition de la clause résolutoire outre une indemnité d'occupation de 5 419,20 euros à compter du 1er février 2023 et jusqu'à la libération parfaite et effective des lieux,
- condamné la SARL [Y] [K] à régler à la SCI La Mère Hamard une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer d'un montant de 238,94 euros,
- dit que les frais de l'exécution forcée seront à la charge du débiteur conformément aux dispositions de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Suivant déclaration du 18 septembre 2023, la SARL [Y] [K] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, la société [Y] [K] demande de :
Vu les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile,
- constater que la SARL [Y] [K] se désiste de son instance et de son action au titre du protocole transactionnel du 16 octobre 2024,
- déclarer en conséquence le désistement d'instance et d'action parfait,
- juger que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et honoraires, en ce compris les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2024, la SCI La Mère Hamard demande de :
Vu l'appel interjeté par la société [Y] [K] contre une ordonnance de référé rendue le 5 septembre 2023 par M. Le Président du tribunal judiciaire de Tours,
Vu l'accord intervenu entre les parties,
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action signifiées par la SARL [Y] [K] le 31 octobre 2024, en exécution dudit accord,
- donner acte à la SCI La Mère Hamard de son acceptation du désistement signifié par l'appelante,
- constater le dessaisissement de la cour,
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais.
SUR CE :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il ressort des écritures concordantes des parties que celles-ci se sont rapprochées pour convenir d'un protocole d'accord global destiné à résoudre amiablement la totalité de leur litige.
La société [Y] [K] entend en conséquence se désister de son instance et de son action devant la cour en application du protocole transactionnel. L'acceptation pure et simple du désistement par la SCI La Mère Hamard rend ce désistement parfait. L'extinction de l'instance en résultant sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
Conformément à leur accord contenu dans leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance et d'action de la société [Y] [K] en application du protocole transactionnel du 16 octobre 2024,
Le déclarons parfait,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.
ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Transmis le :12 Décembre 2024 à
Me Nicolas TROUSSARD
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
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