Texte intégral
Ordonnance
N° 24
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 Août 2023
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N° RG 23/00022 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3CD
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 28 juillet 2023
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 11 Août 2023
COMPOSITION
Mme Laurence DE SURIREY, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 20 juillet 2023,
assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANT ES
Madame [O] [R] [K]
née le 15 Octobre 1950 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante, assistée de Me Virginie CANU-RENAHY, avocat de permanence au barreau d'AMIENS
INTIMÉES
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D APPEL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés
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Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du directeur du CHI de [Localité 7] du 25 Juillet 2023;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu l'avis médical motivé du docteur [S] en date du 26 Juillet 2023,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 28 juillet 2023 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [O] [R] [K] ;
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [O] [R] [K] le 28 Juillet 2023 postée le 31 Juillet 2023, réceptionnée au tribunal judiciaire service JLD et HO le 04 Août 2023 et reçue au greffe de la juridiction du premier président de la Cour d'appel d'Amiens le 07 Août 2023 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 10 heures ;
Vu l'avis médical motivé du docteur [S] du 08 Août 2023 ;
Vu l'avis du ministère public en date du 09 Août 2023,
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Mme [O] [R] [K] et entendu cette dernière et son conseil, Maître CANU-RENAHY, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement au CHI de [Localité 7] le 19 juillet 2023.
Par ordonnance du 28 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention, sur saisine en application de l'article L.3211-12 du code de la santé publique, a ordonné le maintien de Mme [K] sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [K] a relevé appel de cette décision dans le délai de 10 jours.
La procédure apparaît régulière.
A l'audience, Mme [K] déclare qu'elle ne peut expliquer les raisons de son appel, que son mari est pharmacien et la soigne, qu'elle voudrait des médicaments, qu'elle fait l'objet de violence de la part de certains patients de l'hôpital et qu'elle se sent un peu mieux.
Son avocate indique que Mme [K] ne sait plus pourquoi elle a fait appel.
MOTIFS
C'est par de justes motifs que le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de Mme [K] sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte, après avoir constaté, d'une part, que la poursuite des soins sous le régime de l'hospitalisation complète était nécessaire au vu des certificats médicaux figurant au dossier et, d'autre part, que Mme [K] ne consentait pas aux soins, et au regard des déclarations de l'appelante lors de l'audience devant nous qui confirment les constatations médicales et son ambivalence envers les soins.
Il y a donc lieu de confirmer la décision en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais du 28 juillet 2023,
Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [O] [R] [K],
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme CHAPON, Mme DE SURIREY,
Greffier Président
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