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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 décembre 2024. 2211749

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2211749

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2022 et 22 décembre 2023, la SARL BLG GROUP, demande au Tribunal de prononcer la restitution de la somme de 9 052 euros, correspondant à un trop versé d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 août 2019. La SARL BLG GROUP soutient que c'est à tort que l'administration fiscale ne lui a pas appliqué, pour une partie de ses résultats, le taux réduit d'impôt sur les sociétés de 15% auquel elle était éligible en application du b du I de l'article 219 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques fait valoir que la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation préalable, celle-ci n'ayant été présentée que le 4 août 2022, soit après l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, intervenue le 31 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schneider, première conseillère ; - et les conclusions de M. Villette, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL BLG GROUP, qui a pour objet la gestion de participations, ainsi que les services aux entreprises en matière de gestion et de développement commercial, a procédé, pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des résultats de l'exercice clos le 31 août 2019, au versement de quatre acomptes pour un montant total de 43 220 euros. Le 15 novembre 2019, l'administration fiscale a constaté l'existence d'un trop-versé d'impôt sur les sociétés d'un montant de 17 620 euros, qu'elle a reversé au contribuable. Par une réclamation du 4 août 2022, la société a demandé à l'administration fiscale la restitution de 9 052 euros, qu'elle impute à une erreur commise par l'administration dans l'application du taux d'imposition. Par une décision du 8 août 2022, l'administration fiscale a rejeté cette demande au motif qu'elle était présentée au-delà du délai imparti par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. La SARL BLG GROUP demande au Tribunal de prononcer la restitution de la somme de 9 052 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article 1668 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable public compétent, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat imposé aux taux fixés aux b et c du I de l'article 219 et sur le résultat imposé dans les conditions prévues à l'article 238 du dernier exercice () / Les paiements doivent être effectués au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de chaque année () / 2. Il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l'article 223. / S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos au 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le relevé de solde est à déposer au plus tard le 15 mai de l'année suivante. / Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'État, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1o Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2o A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée () ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité () ". Aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'à la différence des impôts dont le paiement s'effectue par voie de rôle, l'impôt sur les sociétés fait l'objet d'un paiement spontané par le contribuable, suivi d'une régularisation lorsque la société dépose sa déclaration de résultats. Par suite, l'imputation des acomptes déjà versés s'effectue sur le montant de l'impôt dû après sa liquidation, tel qu'il est déterminé par le contribuable lui-même ou, en cas de retard, de défaut de paiement ou de redressement, par l'administration qui émet à cette fin un avis de mise en recouvrement, lequel constitue le titre authentifiant la créance du Trésor. Une contestation ayant trait à l'imputation des acomptes déjà payés ne concerne pas la détermination de l'assiette de l'impôt ou son calcul mais le montant de la dette fiscale de la société compte tenu des paiements ainsi effectués. Il s'agit ainsi d'une contestation relative au recouvrement et non à l'assiette de l'impôt sur les sociétés, alors même que l'avis de mise en recouvrement indiquerait par erreur dans la case " somme à payer " un montant correspondant à la totalité de l'impôt dû sans déduction des acomptes déjà versés et que l'administration aurait accordé sur réclamation préalable du contribuable un dégrèvement correspondant à tout ou partie de ces acomptes. 6. Il en résulte également que la demande de restitution de la SARL BLG GROUP n'avait pas à être présentée dans le délai de réclamation général prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. C'est donc à tort que l'administration fiscale a rejeté sa demande en restitution comme étant irrecevable au motif qu'elle avait été présentée au-delà de ce délai de réclamation. Par suite, il y a lieu de statuer sur le fond de la demande de la SARL BLG GROUP, qui tend uniquement à obtenir la restitution d'un trop-versé d'impôt sur les sociétés. 7. Il résulte de l'instruction que la SARL BLG GROUP, qui se borne à contester les mentions du relevé de liquidation définitive du 15 novembre 2019 établi par l'administration fiscale n'a, à aucun moment de la procédure, demandé une rectification du montant d'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, qu'elle avait mentionné dans sa déclaration n° 2572, et n'a pas davantage demandé la rectification de cette déclaration. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 5, l'administration ne peut procéder qu'à une régularisation du trop versé d'impôt. Le moyen présenté par la société tendant à la non application par l'administration du taux réduit d'impôt sur les sociétés de 15% sera donc considéré comme inopérant. Toutefois, suite à la déclaration par la société requérante d'un trop payé d'impôt de 17 864 euros, le service lui a reversé la somme de 17 620 euros. Par suite, la société n'est pas fondée à demander la restitution de la somme de 9 052 euros, correspondant à un excédent d'acomptes d'impôt et relevant du contentieux de l'assiette, mais est en revanche fondée à demander la restitution de la différence entre le trop payé d'impôt et le remboursement réalisé par l'administration, relevant du contentieux du recouvrement de l'impôt, à savoir 244 euros. 8. Il résulte ce qui précède que la SARL BLG GROUP est seulement fondée à demander au Tribunal de prononcer la restitution de ladite somme de 244 euros au titre de l'excédent de paiement en litige. D É C I D E : Article 1er : L'État versera à la SARL BLG GROUP la somme de 244 (deux cent quarante-quatre) euros correspondant à l'excédent de versement d'impôt sur les sociétés au titre de l'année clos en 2019. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de la SARL BLG GROUP est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL BLG GROUP et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024. La rapporteure, signé S. SCHNEIDER Le président, signé K. KELFANI Le greffier, signé D. HAUDE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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