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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/02067

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02067

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02067 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODIX Copie conforme délivrée le 17 Décembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 16 Décembre 2024 à 12h00. APPELANT Monsieur [V] [G] né le 23 Juillet 1999 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE, choisi et de Madame [E] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES ALPES MARITIMES Représentée par Monsieur [P] [X] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Décembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024 à 17h13, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Nice en date du 06 septembre 2022 portant interdiction du territoire national pour une durée de 05 ans ; Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire en date du 02 octobre 2024, notifié le même jour à 09h42 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 02 octobre 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09h42 ; Vu l'ordonnance du 16 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 Décembre 2024 à 13h33 par Monsieur [V] [G] ; A l'audience, Monsieur [V] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention les conditions d'une quatrième prolongation n'étant pas réunies ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que monsieur représente une menace à l'ordre public ; une altercation s'est produite au cra , il a reconnu utilisé plusieurs alias, n'a pas été reconnu par les autorités algériennes tunisiennes Monsieur [V] [G] déclare je suis de nationalité tunisiennes je ne comprends pas pourquoi on a saisi le consulat algérien et libyen ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Ainsi, le législateur a voulu faire de l'ordre public une condition justifiant le renouvellement de la rétention, en prévoyant que si la menace pour l'ordre public survient au cours de la prolongation exceptionnelle a fortiori celle-ci justifie une nouvelle prolongation exceptionnelle de 15 jours si elle continue à persister ; Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli nombre de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, les autorités consulaires tunisiennes et algériennes ont été saisies le 19 septembre 2024, celles de libye le 12 décembre suite au résultat négatif de la part de la tunisie le 16 juin 2023 et de l'Algérie le 10 décembre 2024 Le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l'ordre public que représente le retenu. M. [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 6 septembre 2022 à la peine de huit mois de prison assortie du sursis, outre une peine complémentaire d'interdiction du territoire français, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il a de plus été récemment condamné le 17 avril 2024 par le même tribunal à la peine de six mois de prison pour détention illicite de produits stupéfiants en récidive, maintien irrégulier sur le territoire national en récidive, refus de signalisation et refus de donner le code de déverrouillage de son téléphone portable. Ainsi, comme l'a souligné le premier juge, l'intéressé, qui est en situation irrégulière sur le territoire national, a commis plusieurs infractions, notamment en état de récidive légale ce qui démontre un ancrage dans la délinquance, monsieur n'ayant aucun hébergement, aucune ressource le risque de passage à l'acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l'ordre public qui persiste encore aujourd'hui ; Le moyen sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 Décembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [V] [G] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 17 Décembre 2024 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Johannes LESTRADE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [V] [G] né le 23 Juillet 1999 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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