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Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-26.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.241

Date de décision :

20 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10082 F Pourvoi n° N 14-26.241 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société [1], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Y] ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, l'avis de M.Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] et condamne celle-ci à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société [1] Il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société [1] à lui payer la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QU' étant rappelé que la cessation de l'activité de découpage laser est intervenue quatre mois après le licenciement de M. [Y], aucun élément objectif ne permet de retenir que la véritable cause du licenciement serait de nature économique ; qu'il est avéré par les productions de la société que le 22 avril 2011, M. [Y] a adressé à M. [P] [K], le chef d'entreprise, en réponse à une sollicitation pour travailler le samedi, un courrier électronique rédigé dans les termes suivants : « Si vous n'avez personne, je peux éventuellement venir de 5 h 00 à 13 h 00 moyennant finance en espèces : mon tarif, cher, 200 euros net mais pas besoin d'intérim avec moi. Bon week-end. [M] » ; que lorsque le chef d'entreprise, le 22 septembre 2011, a notifié le premier avertissement, il avait connaissance du courriel du 22 avril 2011 ; qu'en se bornant néanmoins à ne notifier qu'un avertissement, pour la seule absence du 29 août 2011, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire relativement au grief tiré des termes présentés comme irrespectueux du courrier électronique du 22 avril 2011, circonstance qui empêche la société [1] d'invoquer utilement ce grief pour justifier le licenciement à la date du 27 avril 2012 ; que la procédure de licenciement disciplinaire ayant été engagée le 12 avril 2012, moins de deux mois après les faits des 5 mars et 21 mars 2012, ces faits, énoncés dans la lettre de licenciement, ne sont pas prescrits par application de l'article L. 332-4 du code du travail ; que la société impute à faute à M. [Y] d'avoir refusé le 5 mars 2012 de vérifier « la référence de la panne », comme il le lui était demandé par son supérieur hiérarchique, M. [U] ; que l'incident est relaté dans les termes suivants dans l'attestation rédigée par M. [U] : « Lors d'un déplacement dans le Nord de la France, nous avons eu un laser en panne. M. [Y] m'appelle au téléphone pour me prévenir et au vu des messages d'erreur de la machine, je lui demande de faire un test de vide suivant la procédure décrite dans le manuel opérateur. Opération déjà effectuée par le passé sans problème. M. [Y] me répond qu'il n'est pas technicien et qu'il n'effectuera pas ce test » ; que comme l'ont relevé de manière pertinente les premiers juges, ce témoignage fait ressortir en premier lieu que la nature de la panne, dont M. [Y] a pris l'initiative d'informer son supérieur hiérarchique à distance, avait été diagnostiquée par la machine elle-même et était donc connue ; qu'ensuite, il s'impose de rappeler que le contrat de travail définissait de manière très précise les attributions de M. [Y], dans les termes suivants : « - Vous serez chargé de la programmation et de son bon déroulement en tant qu'opérateur sur centre de découpe , - Vous serez chargé des préparations de commandes en atelier , - Vous assurerez le dispatching, la vérification de la conformité des pièces clients, - La préparation des expéditions, - Vous contribuerez à la réalisation des objectifs de production en termes de qualité, délais et coûts dans le respect des normes qualité, d'hygiène et de sécurité » ; qu'ainsi que le souligne à juste titre M. [Y] l'entretien et la réparation de la machine qui lui était affectée ne faisaient pas partie de ses fonctions ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont refusé d'imputer à faute à M. [Y] le fait d'avoir refusé d'intervenir sur la machine pour remédier à la panne du 5 mars 2012 ; que ce dernier grief tient à l'envoi le 21 mars 2012, par M. [Y], à M. [K], le chef d'entreprise, d'un courrier électronique mentionnant comme objet « attestation de salaire », rédigé dans les termes suivants : « Déjà demandé 2 fois par moi-même et par la Cpam. (Pour arrêt de travail décembre).Toujours pas fait depuis décembre. Cela commence à être long. Demande également (une nouvelle fois) de réintégrer des jours de CP que vous avez enlevés sur décembre alors que j'étais en arrêt maladie. / Merci de faire le nécessaire et, Merci d'avoir, M. [K], un peu plus de rigueur dans votre travail » ; que force est d'abord de constater que seule la dernière phrase pourrait être susceptible d'être regardée comme constituant un abus par M. [Y] de la liberté d'expression reconnue à tout salarié ; que toutefois, compte tenu du fait que M. [Y] se heurtait à une difficulté persistante pour obtenir de l'employeur la délivrance de l'attestation de salaire réclamée par l'organisme de sécurité sociale, l'invitation à l'employeur, certes sur un ton ironique, à faire preuve de plus de rigueur dans la gestion de son personnel, n'apparaît pas injurieuse, même s'agissant des termes rédigés sur les deux post-it qu'il a apposés sur le questionnaire à compléter par le chef d'entreprise ; qu'en tout état de cause, en l'absence de sanctions antérieures, puisqu'elles sont annulées par la présent arrêt, cet unique grief, même à le supposer constitutif d'un fait fautif, s'avérerait insuffisant pour justifier le licenciement qui apparaîtrait ainsi être en tout état de cause une sanction disciplinaire disproportionnée ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le refus par un salarié d'exécuter des tâches relevant de son contrat de travail est constitutif d'une faute justifiant son licenciement ; que le courrier de licenciement reprochait à M. [Y], qui avait signalé la panne d'une machine, d'avoir refusé de réaliser un test simple en vue d'identifier la référence de cette panne ; qu'en affirmant, pour exonérer le salarié de toute faute, que la réparation de la machine en panne ne faisait pas partie des fonctions de M. [Y], cependant qu'elle constatait, en reproduisant la teneur de l'attestation de M. [U], qu'il n'était pas demandé au salarié de réparer la machine mais simplement d'identifier la référence de la panne en procédant à un test (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 7 à 10 et p. 7, alinéas 1 et 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 232-1, L. 232-6 et L.1235-1 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 11 al. 11), la société [1] reprochait à M. [Y] d'avoir « refusé d'effectuer un relevé simple qui ne l'exposait à aucun risque de manière délibérée et gratuite car il l'avait déjà effectué dans le passé » et ne lui reprochait pas d'avoir refusé de réparer la machine, ce qui ne lui était pas demandé ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le salarié ne peut abuser de sa liberté d'expression par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que le courrier de licenciement reprochait à M. [Y] d'avoir menacé, sans raison avérée, de saisir l'inspection du travail ; qu'en estimant que les faits invoqués seraient en toute hypothèse insuffisants pour justifier le licenciement, « qui apparaîtrait ainsi être en tout état de cause une sanction disciplinaire disproportionnée » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3), sans examiner à aucun moment les propos figurant sur le post-it par lesquels M. [Y] avait proféré sa menace de saisir l'inspection du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 et L. 235-1 du code du travail ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6 à 9), la société [1] rappelait que M. [Y] avait gravement mis en cause son employeur de manière illégitime et abusive, et cela à plusieurs reprises, ces griefs étant expressément évoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant d'examiner dans leur ensemble les multiples griefs adressés au salarié et rappelés dans la lettre de licenciement (arrêt attaqué, p. 2 et 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail.

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