Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marc X..., demeurant à Lavausseau (Vienne), Grand'Rue,
2°/ Mme Jacqueline D..., épouse X..., demeurant à Lavausseau (Vienne), Grand'Rue, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Poitiers (1ère chambre, 1ère section), au profit de la société anonyme LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Nicot, rapporteur ; MM. Y..., B..., Le Tallec, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mlle C..., MM. Vigneron, Edin, conseillers ; Mme Z..., Mlle A..., M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., de la de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 juillet 1986), M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Cuirs Bruts du Poitou (la société) et Mme X... se sont portés cautions solidaires des dettes de la société envers le Crédit Lyonnais (la banque) ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société, la banque a assigné les cautions en paiement des sommes qui lui demeuraient dues, et en particulier du solde débiteur d'un compte courant ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que le banquier dispensateur de crédit doit cesser tout soutien dès qu'il a connaissance du caractère sérieusement compromis de la situation de son client et doit pour sa complète information s'assurer de la régularité et de la sincérité des documents comptables qui lui sont présentés ; qu'ainsi en écartant toute responsabilité de la banque dans le maintien puis dans la suppression brutale des crédits en septembre 1983 tout en relevant qu'au bilan de 1982 le résultat brut positif ne représentait qu'1 % du chiffre d'affaires et que dès le mois de septembre 1983 la banque avait dû rejeter pour trois millions d'effets pour couverture insuffisante, circonstances qui étaient de nature à révéler que la situation était déjà compromise dès la fin de l'année 1982, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les éléments d'information dont disposait la banque n'étaient pas de nature à attirer son attention sur une situation "qui n'apparaissait nullement tendue" - et cela pour l'exercice 1982, puisqu'en 1983, la société avait encore réalisé un chiffre d'affaires élevé et présentait un résultat brut d'exploitation positif - l'arrêt constate qu'étaient apparus dans le courant du mois de septembre 1983, le rejet d'effets de commerce faute de couverture suffisante et d'autres incidents entraînant le non paiement des lettres de change à leur échéance ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que la banque avait maintenu le crédit accordé, puis mis fin à son concours le 30 septembre 1983 sans engager sa responsabilité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement d'intérêts au taux conventionnel postérieurement à la clôture du compte courant, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi sans constater qu'un accord était intervenu entre la banque et le débiteur pour maintenir les intérêts à un tel taux postérieurement à la rupture de leurs conventions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que M. et Mme X... ayant été condamnés en première instance à payer les intérêts conventionnels, il ne résulte ni de leurs conclusions, ni de l'arrêt qu'ils aient soutenu devant la cour d'appel l'argumentation développée dans le moyen ; que celui-ci est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevalbe ; Et sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... reprochent enfin à la cour d'appel de les avoir condamnés à payer à la banque des dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à relever que le comportement de M. X... avait été "singulier" et de nature à causer un préjudice à la banque sans caractériser la faute qu'il aurait commise en disposant de certains de ses biens ni le préjudice qu'auraient causés au Crédit Lyonnais ces actes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1167 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait successivement procédé à la donation-partage d'un ensemble immobilier et de tous les biens mobiliers, vendu son cheptel de bovins, puis consenti à un tiers une hypothèque à concurrence de deux millions de francs sur ses autres biens, l'arrêt qui a, par là même caractérisé la faute commise, retient que la banque a subi un dommage malgré la possibilité qu'elle avait de poursuivre l'annulation de la donation-partage ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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