Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00900 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLJA
AFFAIRE : S.A. GROUPE LAUNAY C/ [W] [Y], [X] [D] épouse [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. GROUPE LAUNAY, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON et Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEURS
Monsieur [W] [Y]
né le 21 Mai 1960 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8] - [Localité 9]
représenté par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON
Madame [X] [D] épouse [Y]
née le 01 Mai 1964 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] - [Localité 9]
représentée par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 21 Mai 2024
Délibéré au 25 juin 2024
Notification le
à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42, exp + grosse
Me Sébastien CAMILLIERI - 2078, exp
PROCÉDURE ET EXPOSE DU LITIGE
Après y avoir été autorisée par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Lyon en date du 14 mai 2024, la société GROUPE LAUNAY a, suivant exploits du 15 mai 2024, fait assigner en référé d’heure à heure Monsieur [W] [Y] et Madame [X] [Y].
A l'audience du 21 mai 2024, la société GROUPE LAUNAY a soutenu les conclusions notifiées le même jour, aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
- interdire à Monsieur [W] [Y] et à Madame [X] [Y] d’entraver la libre circulation sur la [Adresse 14] ainsi que l’accès aux parcelles de la société requérante et de manière générale de perturber le bon déroulement du chantier de la société GROUPE LAUNAY;
- assortir cette interdiction d’une astreinte de 2.000,00 € par infraction constatée ;
- condamner Monsieur [W] [Y] et Madame [X] [Y], in solidum à procéder à l’enlèvement des barrières placées au milieu de la rue dans les deux jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 2.000,00 € par jour de retard.
- condamner Monsieur [W] [Y] et Madame [X] [Y] à procéder à l’enlèvement du véhicule TOYOTA immatriculé [Immatriculation 10] stationné devant l’accès au chantier de la société GROUPE LAUNAY et plus généralement de tous véhicules leur appartenant dans les deux jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 2.000,00 € par jour de retard.
- débouter Monsieur [W] [Y] et Madame [X] [Y] de leurs demandes ;
- condamner in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [X] [Y], aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose que :
elle est propriétaire, sur la commune de [Localité 9], des parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sur lesquelles elle a entrepris la construction d’un ensemble immobilier comprenant un sous-sol, des immeubles collectifs et une maison individuelle, selon permis de construire délivré le 23 février 2018 ;
Monsieur et Madame [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation sur la parcelle voisine cadastrée section AD n°[Cadastre 3] et d’un lot dans la copropriété située sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 2] ; ils se sont opposés au projet de construction en formant un recours contentieux contre le permis de construire, en contestant les limites de propriété dans le cadre du référé préventif, et en saisissant le juge des référés d’une demande de suspension des travaux, recours et contestations qui ont tous été rejetés ;
Le chantier a démarré le 4 octobre 2022 et s’est heurté aux actions physiques des époux [Y] tendant à empêcher le déroulement des travaux, ceux-ci prétendant être les seuls propriétaires de la [Adresse 14] ;
Après le redémarrage en février 2024 des travaux qui avaient été temporairement interrompus, Monsieur et Madame [Y] ont positionné des barrières en métal au centre de la rue pour empêcher toute circulation, y compris au droit de la zone de chantier, ont déplacé les plots et clôtures métalliques destinés à sécuriser le chantier, ont positionné des véhicules afin d’empêcher l’accès au chantier, et interpellent et insultent les intervenants, un accident étant par ailleurs survenu le 13 mai 2024 lorsque Monsieur [Y], alors qu’il manœuvrait son véhicule pour bloquer le chantier, a roulé sur le pied d’une personne présente.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
Elle est fondée à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile à titre principal, et 835 du même code à titre subsidiaire ;
L’urgence est caractérisée en ce que l’attitude des défendeurs empêche la sécurisation du chantier et le déroulement des travaux, faute pour les intervenants de pouvoir accéder au chantier, et en ce que cette attitude génère des risques pour la sécurité des personnes et des biens ;
Les demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, puisque rien ne justifie le comportement des époux [Y] qui n’ont aucun droit d’entraver les travaux comme ils le font ; si la [Adresse 14] devait être considérée comme une voie privée, les plans cadastraux établissent que son emprise est intégrée sur les parcelles riveraines, de sorte que les époux [Y] n’en sont pas les uniques propriétaires et ne peuvent faire obstacle aux droits des autres propriétaires ; par ailleurs la rue est bien une voie publique ainsi que le conclut le rapport de Madame [Z], géomètre expert, puisque chacun des propriétaires riverains a, aux termes d’un traité de 1899, abandonné une partie de sa propriété pour créer cette voie avant sa rétrocession à la commune, une demande de classement dans le domaine public communal a été faite en 1903 et le fait que cette rétrocession n’ait pas été actée ne confère pas plus de droit aux époux [Y] que les autres propriétaires ; une demande est en tout état de cause en cours d’instruction auprès de la Commune et de la Métropole de [Localité 11] pour rétablir le véritable statut de la rue ;
La contestation relative à la limite entre les parcelles AD n°[Cadastre 5] et AD n° [Cadastre 3] n’est pas sérieuse, puisque la [Adresse 14] est bien publique et que c’est par erreur que la Commune de [Localité 9] l’a classée en voie privée, alors que lors d’une séance du 28 février 1964, le conseil communal l’avait classée en voie communale, seul le plan cadastral n’ayant pas été mis à jour ; à supposer qu’il s’agisse d’une voie privée, la contestation tirée de l’absence de bornage et de l’incertitude alléguée sur la détermination des limites de propriété se heurte à l’analyse des titres et à la configuration des lieux, le plan des archives montrant que la moitié de la rue appartiendrait alors à chacun des copropriétaires et aucun enseignement ne pouvant être tiré de la transcription de l’état de liquidation de la communauté de bien des consorts [U]/[G] daté de 1938 ;
Les agissements des époux [Y] constituent un trouble manifestement illicite en ce qu’ils ne sont pas propriétaires de la rue et qu’à considérer qu’elle soit une voie privée, elle obéirait alors au régime de l’indivision forcée comme étant un accessoire indispensable à la desserte des propriétés riveraines, chacun des copropriétaires pouvant alors user librement de la chose commune selon sa destination qui résulte de la nature même de la chose et de l’usage auquel elle est affectée ; ils ne peuvent en toute hypothèse entraver son libre accès aux parcelles lui appartenant,
Des accidents plus graves encore sont à craindre, au regard notamment des menaces proférées, ce qui caractérise un dommage imminent.
En réponse aux demandes formées par les époux [Y], elle soutient qu’il ne relève pas des attributions du juge des référés d’interdire l’usage d’une rue qui dessert les parcelles de sa propriété.
Monsieur et Madame [Y] demandent au juge des référés de :
A titre principal,
- débouter la société GROUPE LAUNAY de l'ensemble de ses demandes à leur encontre ;
A titre reconventionnel,
- interdire à la société GROUPE LAUNAY ou toutes personnes mandatées par elle d'emprunter la [Adresse 14] à [Localité 9] (Rhône) pour accéder à la parcelle n°[Cadastre 5], ce sous astreinte de 2.000 € par infraction constatée ;
Dans tous les cas,
- condamner la société GROUPE LAUNAY à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Ils exposent que :
Les limites entre les parcelles leur appartenant et celles de la société GROUPE LAUNAY n’ayant jamais fait l’objet d’un bornage, ils ont proposé un bornage amiable qui n’a reçu aucune réponse ;
Les demandes formées se heurtent à une contestation sérieuse concernant la limite des parcelles n° [Cadastre 5] et n°[Cadastre 3], et l’accès à la parcelle n° [Cadastre 5] par la [Adresse 14] ;
La limite séparative des parcelles est située le long d’un axe parallèle à la [Adresse 14], sans qu’il soit établi qu’elle est située au milieu de cette rue, la limite indiquée sur le plan du cadastre montrant au contraire que la rue est principalement située sur leur parcelle ;
Il s’agit d’une voie privée ainsi que l’a rappelé la Métropole de [Localité 11] dans un courrier du 18 janvier 2023, les propriétaires ayant décidé de l’exclure du domaine public afin de mettre fin aux nuisances liées à l’ouverture au public, ce dès avant la délivrance du permis de construire de la société GROUPE LAUNAY ;
La détermination de l’empiètement d’une clôture ou d’un accès ne peut être établie sans bornage, or il existe un contentieux sur ces limites séparatives dès lors que la parcelle n°[Cadastre 5] était auparavant délimitée par un mur de clôture qui ne lui offrait aucun accès à la [Adresse 14], hormis un portillon, que ce mur qui au demeurant leur appartient a été démoli, et que la société GROUPE LAUNAY ne peut donc se prévaloir d’un accès pour véhicules pour les besoins du chantier, ce d’autant que les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 6] qui lui appartiennent permettent un accès à la parcelle n° [Cadastre 5] par une autre rue, de sorte qu’il ne peut être invoqué un état d’enclave ;
L’acte de vente de la société GROUPE LAUNAY exclut lui-même la [Adresse 14] de l’assiette de la propriété vendue, notamment de la parcelle n°[Cadastre 5] ;
Aucun droit de passage ne leur a été demandé, ni par le vendeur ni par le GROUPE LAUNAY ;
Le plan cadastral ne peut se substituer à un bornage amiable ou judiciaire, alors que les parties produisent des plans dont les limites divergent, et la déclaration d’ouverture de chantier n’aurait pas dû être déposée avant que ce litige soit purgé ;
la société GROUPE LAUNAY n’apporte pas la preuve de la limite de sa propriété qui serait située sur une partie de la [Adresse 14], alors que plusieurs actes de propriété excluent l’emprise de la rue et que les propriétaires successifs de la parcelle n° [Cadastre 5] ne l’ont jamais utilisée pour accéder à leur parcelle au moyen de véhicules ;
La demanderesse ne peut se prévaloir des besoins techniques du chantier pour interdire aux époux [Y] et aux autres riverains de stationner leurs véhicules sur l’accotement de la [Adresse 14] sur laquelle elle n’a démontré aucun droit, le stationnement de ces véhicules ne constituant pas un trouble manifestement illicite au droit de propriété de la société GROUPE LAUNAY sur sa parcelle n°[Cadastre 5] qui historiquement n’a jamais disposé d’accès carrossable à partir de cette rue ; par ailleurs ils ne sont jamais intervenus sur la parcelle n°[Cadastre 5] ni n’ont déplacé d’éléments de chantier sur cette parcelle, de sorte que la société GROUPE LAUNAY n’a subi aucune atteinte à son droit de propriété.
A l’appui de leurs demandes reconventionnelles, ils font valoir que :
le permis de construire ne peut être exécuté en respectant le droit des propriétaires le long de la [Adresse 14], faute de disposer d’un accès pour véhicule à partir de cette rue ;
Il appartenait à la société GROUPE LAUNAY de saisir la juridiction compétente pour fixer les limites de propriété ;
Face à l’opposition de la demanderesse de procéder à un bornage amiable et contradictoire, ils saisiront prochainement le tribunal d’une demande de bornage judiciaire ;
En l’état et dans l’attente, il doit être interdit à la société GROUPE LAUNAY d’emprunter la [Adresse 14] pour accéder à la parcelle n° [Cadastre 5] pour les besoins du chantier, cette demande étant justifiée par l’atteinte à leur droit de propriété et la nécessité de faire cesser le trouble généré par l’activité de la société GROUPE LAUNAY sur la [Adresse 14].
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte en l’espèce des pièces produites que la [Adresse 14] dessert plusieurs parcelles et est notamment bordée de part et d’autre par les parcelles n° [Cadastre 3] des époux [Y] et n°[Cadastre 5] de la société GROUPE LAUNAY.
Il ne relève pas de la compétence du juge des référés de déterminer si cette rue constitue une voie publique ou privée.
En l’état des pièces produites, et notamment le courrier du maire de [Localité 9] du 8 novembre 2017, et le courrier de la Délégation Gestion et Exploitation de l’Espace Public de la Métropole de [Localité 11] du 18 janvier 2023, elle est actuellement considérée comme une voie privée.
Il est constant qu’aucun bornage n’est intervenu, permettant de déterminer l’emprise de la rue sur les parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
Selon l’extrait de plan cadastral produit par les deux parties, l’emprise de la [Adresse 14] couvre à parts égales les parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5] qu’elle sépare, ce qui est confirmé par le traité de 1899 conclu entre les propriétaires riverains et actant la création de la rue, cité par Madame [Z], géomètre, dans son avis du 29 septembre 2023. Monsieur et Madame [Y] produisent en pièce 11 un autre document dont l’origine n’est pas déterminable, qui montrerait au contraire que la [Adresse 14] se trouverait principalement sur l’emprise des parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Par ailleurs par ordonnance en date du 28 février 2023, non frappée d’appel, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la prétention des époux [Y] tendant à voir suspendre l’exécution des travaux, à défaut de péril imminent d’atteinte à leur droit de propriété en l’absence de bornage des parcelles appartenant à la société GROUPE LAUNAY, et a invité le cas échéant la partie la plus diligente à saisir le juge du fonds d’une action en bornage ou d’une demande de reconnaissance d’un droit d’usage sur la [Adresse 14], après qu’il aura tranché la question de sa qualification de chemin d’exploitation.
Ladite ordonnance est ainsi motivée :
« Il apparaît ainsi, comme le soutient la SA GROUPE LAUNAY dans ses écritures (p11), que la [Adresse 14] est de nature à constituer un chemin d’exploitation des fonds riverains et que son axe médian est susceptible de servir de ligne de division entre deux fonds situés de part et d’autre, en cas d’action en bornage (Civ.3, 20 juin 1972, 71-11-295 ; Civ.3, 28 mars 2019, 18-11.275).
En tout état de cause, l’existence d’un chemin d’exploitation n’est pas subordonnée à sa mention dans un titre (Civ.3, 2 mars 2017, 15-24374), ni à la propriété du sol (Civ. 3, 20 décembre 2018, 17-26.559) et le régime des servitudes leur étant inapplicable (Civ.3, 24 juin 2015, 14-12.999), la situation apparente de la [Adresse 14] conduit à écarter les moyen des époux [Y] tiré d’une atteinte imminente à leur droit de propriété par la circulation dans cette rue des véhicules des riverains occupant la parcelle cadastrée section AD, n°[Cadastre 5], sans qu’aucune servitude n’ait été créée à cette fin sur leur propre fonds. »
Il sera ajouté qu’aucun élément ne permet de considérer que le propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 5], qui est bien riveraine de la rue, serait privé du droit de l’utiliser du seul fait que la parcelle était auparavant bordée d’un mur avec un portillon permettant seulement un accès piéton.
Ainsi il résulte de ces éléments qu’il existe une incertitude relative à la qualification de la [Adresse 14] et à l’étendue des droits respectifs des parties, qui nécessite la saisine du juge du fond ainsi que l’a déjà précédemment relevé le juge des référés.
Cette incertitude constitue une contestation sérieuse qui fait obstacle à l’application de l’article 834 du code de procédure civile, mais non à celle de l’article 835 du même code en cas de trouble manifestement illicite.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 février 2024 établit que des barrières en métal ont été posées sur la largeur de la chaussée de la [Adresse 14], interdisant la circulation dans la rue et l’accès à la zone de chantier. Monsieur et Madame [Y] ne contestent pas avoir posé ces barrières.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 avril 2024 établit également que les plots installés pour sécuriser le chantier ont été retirés et posés sur le terrain du chantier, les barrières de protection couchées sur le terrain, et que trois véhicules, dont le véhicule TOYOTA appartenant à Monsieur et Madame [Y], sont positionnés à chaque extrémité de l’accès au chantier ainsi rendu impraticable.
Les attestations d’intervenants sur le chantier et procès-verbaux de constat relatent en outre l’attitude des époux [Y] qui cherchent à entraver le déroulement des travaux de construction, en bloquant les véhicules des intervenants garés sur la [Adresse 14], en bloquant les accès au chantier par des barrières ou véhicules, en invectivant voire menaçant toute personne missionnée par la société GROUPE LAUNAY souhaitant accéder à la [Adresse 14], et en intervenant physiquement pour empêcher le déroulement des travaux. Le procès-verbal établi le 13 mai 2024 constate qu’en essayant de placer son véhicule sur le trottoir au droit du chantier, Monsieur [Y] a roulé sur le pied de la responsable d’opération, ce qui a donné lieu à un dépôt de plainte.
L’attitude de Monsieur et Madame [Y] constitue bien un trouble manifestement illicite en ce qu’elle fait obstacle à la sécurisation et au bon déroulement du chantier de construction de la société GROUPE LAUNAY sur sa parcelle, alors qu’ils ne peuvent, en l’absence de détermination du statut de la rue et des limites de propriété, prétendre disposer de plus de droits que cette dernière sur la voie dont ils veulent lui interdire l’accès. Leur attitude compromet également la sécurité des personnes, Monsieur et Madame [Y] cherchant à imposer leur point de vue par les actes plutôt que de faire usage des voies de droit qui s’offrent à eux.
Ce trouble manifestement illicite justifie que soient prescrites les mesures qui s’imposent pour le faire cesser.
En conséquence, Monsieur et Madame [Y] seront condamnés in solidum à procéder à l’enlèvement des barrières placées au milieu de la [Adresse 14] dans un délai de deux jours suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 € par jour de retard qui courra pendant un délai d’un mois.
Il sera également fait interdiction à Monsieur et Madame [Y] d’entraver la libre circulation de la société GROUPE LAUNAY et des personnes missionnées par elle sur la [Adresse 14], d’entraver l’accès aux parcelles de la société GROUPE LAUNAY et de perturber le bon déroulement du chantier de la société GROUPE LAUNAY, que ce soit par la mise en place de barrières, le stationnement gênant de véhicules ou tout autre comportement de nature à empêcher ou entraver le déroulement des travaux, et ce sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée.
Pour les mêmes motifs, Monsieur et Madame [Y] seront déboutés de leur demande tendant voir interdire sous astreinte à la société GROUPE LAUNAY ou toutes personnes mandatées par elle d'emprunter la [Adresse 14].
Monsieur et Madame [Y] supporteront in solidum les dépens de l’instance et seront condamnés in solidum à verser à la société GROUPE LAUNAY la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Condamnons in solidum Monsieur [W] [Y] et à Madame [X] [Y] à procéder à l’enlèvement des barrières placées au milieu de la [Adresse 14] à [Localité 9] dans un délai de deux jours suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 € par jour de retard qui courra pendant un délai d’un mois,
Faisons interdiction à Monsieur [W] [Y] et à Madame [X] [Y] d’entraver la libre circulation de la société GROUPE LAUNAY et des personnes missionnées par elle sur la [Adresse 14] à [Localité 9], d’entraver l’accès aux parcelles de la société GROUPE LAUNAY et de perturber le bon déroulement du chantier de la société GROUPE LAUNAY, que ce soit par la mise en place de barrières, le stationnement gênant de véhicules ou tout autre comportement de nature à empêcher ou entraver le déroulement des travaux, sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée,
Nous réservons la liquidation des astreintes,
Déboutons Monsieur [W] [Y] et à Madame [X] [Y] de leur demande tendant voir interdire sous astreinte à la société GROUPE LAUNAY ou toutes personnes mandatées par elle d'emprunter la [Adresse 14],
Condamnons in solidum Monsieur [W] [Y] et à Madame [X] [Y] aux dépens de la présente instance,
Condamnons in solidum Monsieur [W] [Y] et à Madame [X] [Y] à verser à la société GROUPE LAUNAY la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les surplus des demandes,
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT