Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-15.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.440
Date de décision :
12 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Henri C...,
2°/ Madame Evelyne B... épouse C...,
demeurant ensemble à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1986, par la cour d'appel de Paris (25e chambre section B), au profit :
1°/ de la société anonyme cabinet LOISELET-DAIGREMONT, dont le siège est à Paris (16e), ...,
2°/ de Monsieur Jacques Z..., demeurant à Paris (12e), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. A..., D..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Peyre, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Odent, avocat des époux C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société le cabinet Loiselet-Daigremont et de M. Z..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir souverainement retenu que la dépose du barreaudage était nécessaire pour l'exécution des travaux de ravalement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a légalement justifié sa décision en retenant, d'une part, qu'il ne peut être argué d'une négligence du syndic à faire effectuer comme travail urgent la repose provisoire de l'ancien dispositif de protection supprimé depuis plus de six mois et dont le remplacement avait été décidé par la copropriété, et, d'autre part, que l'architecte n'avait qu'un rôle technique ne comportant aucune initiative de dépense pour un travail contraire à l'avis de l'expert et que les décisions de la copropriété risquaient de rendre inutile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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