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Cour de cassation, 10 décembre 2008. 07-43.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.213

Date de décision :

10 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été engagé le 13 juin 1988 par la société Fillot travaux publics en tant que technicien méthodes, M. X... a conclu avec la société Fillot démolition technique, filiale de la société Fillot travaux publics, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur technique et a été nommé gérant associé de la filiale à compter du 1er novembre 1997 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur d'avoir unilatéralement modifié les modalités de calcul de sa rémunération variable ; qu'estimant que la rupture du contrat de travail était imputable à ce dernier, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts à ce titre outre des indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que si le salarié dont l'employeur a modifié sans son accord la partie variable de sa rémunération est fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail et si cette rupture peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse tel ne peut être le cas lorsque cette modification résulte d'une erreur que l'employeur a accepté de rectifier quelques jours après que le salarié l'ait, sans avoir présenté aucune réclamation préalable, mis en demeure de lui adresser la somme qui lui était due ; que l'attitude précipitée du salarié qui ne laisse pas à l'employeur le temps de réagir ne peut priver celui-ci de la possibilité de rectifier une erreur ; qu'en décidant néanmoins le contraire alors qu'après avoir été mise en demeure par M. X..., par lettre du 16 janvier 2001, reçue le 17 janvier, de lui adresser la somme de 287 888 francs (43 888,24 euros) la société FDT, par télécopie officielle du 26 janvier 2001, émanant de son conseil, a reconnu son erreur et informé le conseil de son salarié qu'elle était d'accord avec le décompte de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que si, dans la télécopie émanant de son conseil du 9 février 2001, soit postérieurement à la prise d'acte, et au refus du salarié de reprendre ses fonctions après reconnaissance de l'erreur commise, la société FDT a conditionné la remise du chèque de régularisation à la manifestation par M. X... de sa volonté de rester dans l'entreprise, dans la télécopie du 26 janvier 2001, immédiatement postérieure à la mise en demeure, le conseil de la société FDT avait informé le conseil du salarié qu'elle n'entendait pas donner suite au bulletin de paie négatif adressé à son salarié, qu'elle tenait à le conserver en qualité de directeur technique et qu'elle était d'accord avec le décompte contenu dans le courrier de ce dernier ; que dès lors c'est au prix d'une dénaturation de ce document et d'une violation de l'article 1134 du code civil que la cour d'appel a cru pouvoir reprocher à considérer que la prise d'acte était justifiée par un motif tiré de ce que l'employeur avait tergiversé en soumettant l'exécution de son obligation de payer le salaire convenu à l'exigence du retour du salarié dans l'entreprise ; Mais attendu que le moyen revient à remettre en discussion l'appréciation, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit que les faits invoqués justifiaient la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 28 560,13 euros, l'arrêt retient que la société Fillot travaux publics ne contestait pas que la rémunération brute moyenne de M. X..., calculée sur la base des douze derniers mois de salaire, s'élevait à 9 520 euros, puisqu'elle avait chiffré à partir de cette moyenne sa demande au titre du préavis non effectué ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel la société Fillot travaux publics demandait la condamnation du salarié au paiement de la somme de 19 040,09 euros au titre du préavis dont elle l'estimait redevable, ce qui devait correspondre à un salaire mensuel de 6 346,69 euros, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Fillot travaux publics venant aux droits de la société Fillot démolition technique à payer à M. X... la somme de 28 560,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 7 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fillot travaux publics ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Fillot travaux publics. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X..., salarié de la SARL FDT, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société FILLOT TRAVAUX PUBLICS, venant aux droits de la société FDT, à lui payer des dommages et intérêts à ce titre, outre les indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QUE dans sa lettre de rupture du 22 janvier 2002, Jean-François X... énonce d'abord comme grief essentiel la modification unilatérale par l'employeur des modalités de sa rémunération variable, sa lettre de mise en demeure de lui payer les sommes dues étant restée sans effet ; qu'il est manifeste que la société FILLOT DEMOLITION TECHNIQUE a contrevenu à son obligation fondamentale de payer le salaire convenu ; qu'alors qu'elle avait versé au salarié sans difficulté au titre des années précédentes sa rémunération calculée à partir du résultat avant impôt de la société, elle ne pouvait que se mettre dans son tort en procédant d'office à une rectification rétroactive, prétendument justifiée par une nouvelle interprétation des modalités de calcul définies dans le contrat de travail ; qu'il lui appartenait de réparer dans les plus brefs délais cette initiative malheureuse ; qu'en tergiversant et en soumettant l'exécution de son obligation de payer le salaire convenu à l'exigence du retour du salarié dans l'entreprise, elle a persévéré dans son comportement fautif, ce qui lui interdit de se prévaloir du fait que Jean-François X... préparait son départ en vue de créer une entreprise concurrente ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ALORS D'UNE PART QUE si le salarié dont l'employeur a modifié sans son accord la partie variable de sa rémunération est fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail et si cette rupture peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse tel ne peut être le cas lorsque cette modification résulte d'une erreur que l'employeur a accepté de rectifier quelques jours après que le salarié l'ait, sans avoir présenté aucune réclamation préalable, mis en demeure de lui adresser la somme qui lui était due ; que l'attitude précipitée du salarié que ne laisse pas à l'employeur le temps de réagir ne peut priver celui-ci de la possibilité de rectifier une erreur ; qu'en décidant néanmoins le contraire alors qu'après avoir été mise en demeure par Monsieur X..., par lettre du 16 janvier 2001, reçue le 17 janvier, de lui adresser la somme de 287.888 francs ( 43.888,24 euros) la société FDT, par télécopie officielle du 26 janvier 2001, émanant de son conseil, a reconnu son erreur et informé le conseil de son salarié qu'elle était d'accord avec le décompte de ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles L 122-4, L 122-13 et L 122-14-3 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE si, dans la télécopie émanant de son conseil du 9 février 2001, soit postérieurement à la prise d'acte, et au refus du salarié de reprendre ses fonctions après reconnaissance de l'erreur commise, la société FDT a conditionné la remise du chèque de régularisation à la manifestation par Monsieur X... de sa volonté de rester dans l'entreprise, dans la télécopie du 26 janvier 2001, immédiatement postérieure à la mise en demeure, le conseil de la société FDT avait informé le conseil du salarié qu'elle n'entendait pas donner suite au bulletin de paie négatif adressé à son salarié, qu'elle tenait à le conserver en qualité de directeur technique et qu'elle était d'accord avec le décompte contenu dans le courrier de ce dernier ; que dès lors c'est au prix d'une dénaturation de ce document et d'une violation de l'article 1134 du Code civil que la Cour d'appel a cru pouvoir reprocher à considérer que la prise d'acte était justifiée par un motif tiré de ce que l'employeur avait tergiversé en soumettant l'exécution de son obligation de payer le salaire convenu à l'exigence du retour du salarié dans l'entreprise. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité compensatrice de préavis due par la société FDT à Monsieur X... à la somme de 28.560,13 euros ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de la fixation de la rémunération moyenne mensuelle du salarié, le Conseil de prud'hommes a justement considéré dans sa décision rendue le 15 décembre 2005 qu'il n'avait pas commis une simple erreur matérielle en retenant la somme de 4.792,24 euros ; que la cour constate cependant que la société FILLOT TP ne conteste pas que la rémunération brute moyenne de Jean-François X..., calculée sur la base des 12 derniers mois de salaire, s'élève à 9.520 euros puisqu'elle a même chiffré à partir de cette moyenne sa demande au titre du préavis non effectué ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel la société FILLOT TP demandait à la Cour d'appel de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 19.040, 09 euros au titre du préavis de trois mois non effectué dont elle l'estimait redevable, ce qui correspondait à un salaire mensuel de 6.346,69 euros et non à un salaire mensuel de 9.520 euros ; que dès lors, en décidant que la société FILLOT TP avait elle-même chiffré à partir d'un salaire mensuel de 9.520 euros sa demande au titre du préavis non effectué, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société FILLOT TP et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile.

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