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Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-82.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.852

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 1990 qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, a prononcé contre lui l'interdiction pendant 3 ans d'exercer toute activité industrielle, commerciale ou libérale pour son compte, ordonné des mesures de publication de la décision, et prononcé sur les demandes de l'administration des d Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de fraude fiscale au titre de la taxe à la valeur ajoutée, des bénéfices industriels et commerciaux, de l'impôt sur le revenu et pour non-tenue d'une comptabilité régulière et complète conformément aux articles 8 et 9 du Code de commerce ; "alors que les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales, notamment en matière d'impôts directs et de taxe sur la valeur ajoutée, doivent, sous peine d'irrecevabilité, être déposées par l'Administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer le demandeur coupable sans constater l'existence d'un avis conforme de la commission des infractions fiscales" ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait présenté avant toute défense au fond l'exception de nullité prise de la prétendue absence d'avis conforme de la commission des infractions fiscales préalable à la plainte de l'administration ; Que le moyen, qui, en faisant grief aux juges du fond de n'avoir pas expressément constaté l'existence de cet avis, revient à le contester pour en déduire la nullité de la procédure est irrecevable, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, des articles 447, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur du chef de fraude fiscale au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, des bénéfices industriels et commerciaux, de l'impôt sur le revenu et du chef d d'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière ; "aux motifs qu'il n'était pas contestable que le demandeur avait souscrit hors délai certaines déclarations au titre de la TVA, des BIC et de ses revenus d'ensemble et que, par ailleurs, ses déclarations au titre des BIC et de ses revenus n'avaient pas été déposées du tout pour 1983 et 1984 ; qu'à supposer que son comptable eût été négligent, son comportement n'avait pas dispensé le demandeur d'accomplir, mensuellement pour la TVA, annuellement pour les BIC et l'impôt sur le revenu, ses obligations personnelles de déclaration de revenus dans les délais ; qu'il avait, par ailleurs, dissimulé à son comptable certains éléments essentiels concernant l'existence de huit comptes bancaires, tous utilisés indifféremment à des fins personnelles ou commerciales et des opérations financières injustifiées qui seraient provenues de réalisations immobilières à l'étranger ; que, par des motifs que la Cour adoptait, le tribunal avait donc estimé établie la mauvaise foi du demandeur et son intention frauduleuse renouvelée d'année en année ; que les documents comptables qu'il versait aux débats étaient par ailleurs très incomplets et n'étaient pas conformes aux exigences légales et usages professionnels ; qu'ils comportaient de nombreuses ratures, surcharges, effacements, commentaires en marge, tant au crayon qu'au stylo, et ne constituaient pas la comptabilité complète, régulière et probante exigée par les articles 8 et 9 du Code de commerce ; que la culpabilité du demandeur devait également être retenue quant à ce chef de prévention ; que les faits reprochés étaient graves, le demandeur ayant détourné le montant de la TVA qu'il facturait régulièrement à ses clients pour plus de 182 000 francs ; que, de même, le montant des impôts éludés au titre des revenus s'élevaient à 488 000 francs ; qu'il minorait dans ses déclarations effectuées hors délai les recettes de son entreprise de 44 % en moyenne et ses BIC de 96 % ; "alors que, de première part, la négligence du comptable à qui un commerçant a confié le soin de faire sa comptabilité et de procéder aux déclarations fiscales qui lui incombent exclut nécessairement le caractère intentionnel des infractions fiscales reprochées à ce commerçant, sauf à ériger en principe que le contribuable qui confie à un homme de l'art le soin de faire sa comptabilité et d'établir ses déclarations fiscales doit néanmoins y procéder lui-même ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait condamner le demandeur d en se bornant à relever qu'à supposer que son comptable eût été négligent, le comportement de ce dernier ne le dispensait pas d'accomplir personnellement ses déclarations fiscales au titre de la TVA, de l'impôt sur le revenu et des bénéfices industriels et commerciaux ; " alors que, de deuxième part, les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que, dans ses écritures régulièrement visées par la cour d'appel, le demandeur avait fait valoir que l'expert-comptable qu'il avait chargé d'établir sa comptabilité et de procéder aux déclarations fiscales lui incombant était parfaitement en mesure d'effectuer ces déclarations dans les délais ; qu'aussi bien, jusqu'à la date de cessation de son activité, il avait régulièrement payé les honoraires que son mandataire réclamait pour accomplir cette prestation de services ; que s'il n'avait pu lui-même effectuer les déclarations, c'était à raison du refus de ce mandataire de lui restituer les documents comptables qu'il lui avait remis, ce qui était prouvé par plusieurs procès-verbaux d'huissier de justice ; que, par ailleurs, il avait tenu les livres que le comptable lui avait demandé de tenir et qu'enfin il justifiait par une attestation notariée régulièrement produite aux débats que certaines sommes, à tort réintégrées dans son chiffre d'affaires, provenaient du produit de vente de deux immeubles appartenant à son épouse ; que la cour d'appel ne pouvait entrer en condamnation à l'encontre du demandeur sans répondre à ces conclusions déterminantes ; "alors que, de troisième part, les juges sont tenus de préciser sur quelles preuves soumises aux débats contradictoires ils ont fondé leur décision ; que, par ailleurs, il est fait interdiction à la juridiction répressive de retenir, au soutien d'une condamnation pour fraude fiscale, les seuls faits affirmés par l'Administration dont elle n'a pas par d'autres éléments de preuve constaté l'exactitude ; que la cour d'appel ne pouvait retenir cette infraction à l'encontre du demandeur sans préciser sur quels éléments de preuve autres que les affirmations péremptoires et injustifiées de l'administration fiscale elle se fondait pour affirmer qu'il aurait détourné le montant de la TVA qu'il facturait à ses clients pour plus de 182 000 francs et éludé des impôts au titre des revenus pour un montant de 488 000 francs et aurait minoré dans ses déclarations effectuées hors délai les recettes de son entreprise de 44 % en moyenne et ses BIC de 96 % en moyenne ; d "alors qu'enfin le délit visé à l'article 1743 du Code général des impôts sanctionne seulement l'absence de livre journal et de livre d'inventaire ou de documents en tenant lieu ; que la cour d'appel ne pouvait retenir le demandeur dans les liens de la prévention du chef de cette infraction, en relevant que les documents comptables par lui produits n'étaient pas conformes aux exigences légales ainsi qu'aux usages professionnels et ne constituaient pas la comptabilité complète, régulière et probante exigée par les articles 8 et 9 du Code de commerce, sans ajouter à l'article 1743 des dispositions qu'il ne comporte pas et sans lui conférer une portée plus étendue que la sienne" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et des motifs non contraires du jugement entrepris, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déclarer Bruno Y... coupable de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures ou de passation d'écritures inexactes ou fictives, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels les délits retenus contre lui ; Que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-05-22 | Jurisprudence Berlioz