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Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-82.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-82.197

Date de décision :

19 mai 2016

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Texte intégral

N° E 15-82.197 F-D N° 2056 SC2 19 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M [U] [V], contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 4 mars 2015, qui, pour recel, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1, 384, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure de garde à vue soulevée par le prévenu (M. [V], le demandeur) et a déclaré celui-ci coupable des faits de recel de biens provenant d'un vol ; "aux motifs, propres et adoptés, que, l'avocat de M. [V] avait soulevé à l'audience in limine litis la nullité du procès-verbal de notification de garde à vue (PV n° 9) et du procès-verbal d'interrogatoire (PV n° 14), soutenant que si la nature de l'infraction reprochée avait été effectivement notifiée au gardé à vue, elle était limitée à des faits du 19 décembre 2012 alors que pourtant l'enquêteur savait que l'enquête portait sur une période beaucoup plus importante, qu'en conséquence M. [V] n'avait pas pu être correctement informé de l'étendue des faits reprochés et n'avait pas fait appel à un avocat, ne lui permettant pas d'exercer ainsi ses droits à être défendu en violation des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale et de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, que l'interrogatoire du 19 décembre de 16 heures 52 à 17 heures 30 était incohérent et que l'enquêteur n'avait pas noté loyalement les réponses de M. [V] qui contestait avoir reconnu l'infraction de recel et l'origine frauduleuse des plaques ; qu'aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale « la personne gardée à vue (était) immédiatement informée par un officier de police judiciaire … 2°) de la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle était soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre… » ; qu'en l'espèce, M. [V] avait été avisé de son placement en garde à vue le 19 décembre 2012 à 16 heures pour des faits de recel de vol, puis lui avait été notifié à 16 heures 05 qu'il était placé en garde à vue à compter de 16 heures pour l'infraction de recel de vol le 19 décembre 2012 ; qu'à 16 heures 15, en sa présence, une perquisition des bâtiments de la société appartenant à M. [V] avait été effectuée et il avait été découvert des plaques d'aluminium pour environ 400 kilos, selon ses déclarations, le prévenu ajoutant qu'il s'agissait bien des plaques que lui avait vendues M. [T] ; qu'il ne ressortait pas du 2° de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la date exacte de la commission de l'infraction dût être indiquée au gardé à vue alors qu'au contraire il s'agissait d'une date présumée, ce qui démontrait que la date annoncée n'était pas définitive ; que de surcroît, M. [V] avait été parfaitement informé lors de la perquisition que le recel était relatif aux plaques d'aluminium vendues par M. [T] avant le 19 décembre 2012, dès lors que 400 kilos de plaques avaient été retrouvées chez lui et nécessairement vendues avant cette date ; que c'était en toute connaissance de cause que M. [V] avait été pertinemment interrogé à 16 heures 52 sur la vente des plaques d'aluminium par M. [T], la période pendant laquelle les ventes avaient perduré et leur régularité ainsi que sa connaissance de leur origine frauduleuse, qu'il avait reconnue sans tergiverser en fin d'interrogatoire ; qu'il n'avait pas souhaité d'avocat et avait signé le procès-verbal en toute connaissance de cause ; qu'au demeurant entendu à nouveau par les services de police le 20 décembre à 12 heures 15 (PV n° 23), M. [V] avait clairement indiqué que, « au début, (il) ne savait pas que c'était du vol, mais ensuite M. [P] [T] (lui) en avait parlé et (lui) avait dit d'où cela venait » et avait terminé son audition en reconnaissant à nouveau avoir accepté du matériel qu'il savait volé ; que les droits de la défense n'avaient pas été méconnus, au regard tant de l'article 63-1 du code de procédure pénale que de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors que toute personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée de ses droits au nombre desquels figure la connaissance de la date présumée et de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ; que le demandeur avait été placé en garde à vue à 16 heures ; que le procès-verbal de notification de ses droits indiquait qu'il était soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction de recel le 19 décembre 2012 ; que, en l'état de cette présentation erronée par l'enquêteur chargé de dresser le procès-verbal de notification, le gardé à vue ne pouvait légitiment imaginer qu'il était en réalité mis en cause au-delà de la seule journée du 19 décembre 2012 ; que cette notification erronée de ses droits avait porté atteinte aux droits de sa défense ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de prononcer la nullité du procès-verbal de garde à vue et de tous les actes subséquents, ainsi que d'infirmer par voie de conséquence le jugement le déclarant coupable des faits de recel de biens provenant d'un vol et le condamnant pénalement et civilement" ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la garde à vue de M. [V] en raison d'une information incomplète sur la date de l'infraction qu'il était soupçonné d'avoir commise, la cour d'appel prononce par les motifs adoptés repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'article 63-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011, alors applicable, ne prévoyait qu'une information sur la nature et la date présumée de l'infraction, et que l'infraction de recel, laquelle permettait le placement en garde à vue, ainsi que la date présumée de sa commission, avaient été portées à la connaissance de M. [V], dès le début de cette mesure, les juges ont justifié leur décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. [V] devra payer à la société Imprimerie Schiffoleau au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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