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Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-19.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.360

Date de décision :

15 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10049 F Pourvoi n° R 18-19.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020 M. I... U..., domicilié [...] (Belgique), agissant en qualité d'ayant droit d'E... U..., décédé, a formé le pourvoi n° R 18-19.360 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme M... W..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Y... W..., domicilié chez Mme M... W..., [...] , 3°/ à M. S... U..., domicilié [...] ), 4°/ à Mme X... U..., domiciliée [...] ), ces trois derniers pris en qualité d'ayants droit d'E... U..., défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. I... U..., agissant en qualité d'ayant droit d'E... U..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme M... W..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. I... U... et le condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. I... U... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Madame W... avait été liée à Monsieur E... U... par un contrat de travail à durée indéterminée et d'avoir condamné Monsieur I... U..., conjointement avec Monsieur S... U..., Madame X... U... et Monsieur Y... W..., pris en leur qualité d'ayants droit de Monsieur E... U..., à lui payer, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, les sommes de 77.658,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période courue entre le 15 décembre 1998 et le 31 décembre 2002, 7.765,82 euros au titre des congés payés afférents, 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.202,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 320,24 euros au titre des congés payés sur préavis, 793,71 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE Madame W... produit donc un contrat à durée indéterminée à temps complet, dont l'authenticité n'est pas contestée par les consorts U... ; qu'elle produit également : • l'extrait K-bis délivré par le greffe du tribunal de commerce de Fréjus démontrant l'immatriculation le 25 février 1998 sous le numéro RCS 323 678003, de Monsieur E... U..., personne physique, à l'enseigne [...] , pour exercer l'activité d'importation et vente de pièces détachées de carrosserie, à compter du 1er mars 1998 selon un mode d'exploitation « exploitation personnelle » ; qu'il s'agit d'une création à l'adresse « [...] » ; • un bulletin de salaire émis par Monsieur U... E..., [...] , au profit de Madame W... M... exerçant l'emploi de directrice commerciale mentionnant une date d'entrée au 16 mars 1998, pour la période allant du 16 mars 1998 au 31 mars 1998 ; • un bulletin de salaire émis par Monsieur U... E... carrosserie distribution U..., pour la période du 1er avril 1998 ou 30 avril 98 au profit de Madame W... M... en qualité de directrice commerciale, mentionnant une date d'entrée [au] 16 mars 1998 et une date de sortie : 30 avril 1998 ; que ces documents sont de nature à établir l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminé apparent ; que le moyen selon lequel le contrat du 16 mars 1998 est un contrat à durée déterminée, « nonobstant la qualification donnée sur le document que produit l'appelante » est sans portée dès lors qu'il résulte d'une dénaturation manifeste du document produit ; qu'alors que Madame W... produit un contrat à durée indéterminée, le moyen selon lequel elle ne produit « aucun contrat de travail pour la période postérieure au 30 avril 1998 » est inopérant, la charge de la preuve que ce contrat a été rompu au 30 avril 1998 pesant sur la partie qui invoque cette rupture à savoir en l'espèce, les consorts U... ; que sur le prétendu caractère fictif du contrat de travail, il appartient aux consorts U..., qui contestent l'existence de ce contrat de travail à durée indéterminée, de rapporter la preuve de son caractère fictif ; que les consorts U... invoquent d'abord le courrier RAR adressé par Madame W... à Monsieur I... U..., le 23 octobre 2002, pour lui demander, à la suite du décès de son père, et dans la mesure où c'est celui-ci qui lui donnait ses instructions en ce qui concerne la marche de la [...] en France, « que fait-on ? II arrive des commandes, du courrier, des factures etc. » ; que la cour constate toutefois que ce courrier, loin de démontrer le caractère fictif du contrat de travail, est de nature au contraire à confirmer la thèse de Madame W..., puisque l'intéressée rappelle qu'elle recevait des instructions de la part de Monsieur E... U..., et se tourne vers son héritier pour savoir ce qu'elle doit faire de l'activité qui se poursuit ; que les consorts U... se prévalent ensuite d'un courrier du 20 février 2006 émanant d'un cabinet belge O..., qui indique que dans le cadre d'une restructuration de la société belge en 1997, il est apparu que Madame W... touchait alors une rémunération bien qu'elle n'exerçait pas d'activité au sein de la société ; que ce fait, à le supposer établi, n'est pas de nature à démontrer le caractère fictif du contrat de travail litigieux, qui a été conclu postérieurement, et envers un employeur différent, à savoir Monsieur E... U..., exerçant à titre personnel une activité inscrite au registre du commerce de Fréjus ; que les consorts U... invoquent également les pièces adverses numéro 24 (courriel de Madame M... W... ayant pour objet la protection du site de la société [...], qui indique que la situation actuelle de CDW est du fait de (la hoirie U...) puisque depuis octobre 2002 ils n'ont jamais répondu à son courrier : que fait-on pour CDW ?), numéro 26 et 27 (formulaires remplis et signés par Monsieur U..., qui indique que la [...] sera exposant au 15e salon international des nouvelles technologies et sera représentée par « [...] E et N, directeurs », et que les interlocuteurs sont le directeur général E... U..., et la directrice commerciale M... U...), numéro 29 (télécopie du 1er octobre 2001 émanant de la société [...] en Belgique adressée à « M... » de CDW pour lui demander ce qu'elle doit faire sur les conditions de règlement d'un fournisseur), et 120 (courriel de Monsieur H... de la société CYM marketing et multimédia, à Madame M... W..., du 23 février 2003 en ce qui concerne le nom du domaine U....com, dans lequel il est indiqué « je sais que c'est vous, et vous seule, qui avez monté [...] , et je suis révolté à l'idée que l'on va vous en écarter ») ; qu'aucun de ces documents ne permet de remettre en cause la réalité du contrat de travail de Madame W..., dès lors que l'intéressée a été engagée en qualité de Directrice commerciale, comme seule et unique salariée, ce dont il résulte qu'elle avait nécessairement une autonomie et des responsabilités importantes ; qu'aucun de ces documents ne permet de démontrer l'absence de lien de subordination envers Monsieur E... U... ; que les développements des consorts U... sur le fait que Madame W... n'aurait plus répondu au téléphone après le décès de Monsieur E... U..., sont inopérants ; que tout au plus relèvent-t-ils de l'insuffisance professionnelle ou du manquement disciplinaire, et auraient-ils justifié des mesures en ce sens de la part des employeurs ; que l'attitude de Madame W... après le décès de Monsieur U..., est indifférente à démontrer le prétendu caractère fictif du contrat de travail souscrit en mars 1998 ; que les consorts U... invoquent également les précédentes écritures de Madame W... (pièce 28) pour soutenir que l'intéressée a décrit un mode de fonctionnement qui ne correspond pas à un contrat de travail salarié ; que la cour constate toutefois que les missions que l'intéressée expose avoir remplies, à savoir la création et la mise en place d'un programme de gestion commerciale, la conception et la réalisation sur ordinateur des documents commerciaux (factures, papier en-tête etc.), la création des tarifs des éléments de carrosserie et les frais de transport, la création d'un site Internet, la participation aux expositions, la constitution d'un portefeuille clients, la tenue de la partie commerciale par téléphone télécopie ou courrier, les relations avec la presse spécialisée) sont susceptibles d'être remplies dans le cadre d'une relation salariée, et ne démontrent pas en tant que telles, l'absence de lien de subordination entre Madame W... et Monsieur U... ; que les consorts U... soutiennent que Madame W... a cherché à percevoir les allocations ASSEDIC en France après son licenciement le 31 décembre 1997 de la société belge [...] ; que cette circonstance n'est pas de nature à établir que le contrat de travail souscrit par l'intéressée trois mois plus tard serait fictif ; que les consorts U... se prévalent enfin d'un courrier produit par Madame W... (pièce 20) adressé le 23 juin 1998 à ORGANIC ; que ce courrier, à l'entête [...] , est ainsi rédigé : « travailleur non salarié en Belgique, je vous rappelle pour la troisième fois que je cotise déjà en Belgique à toutes les caisses obligatoires (...) Travailleur non salarié en France, je reste soumis à la législation de la Belgique. (...) » ; que ce document se termine par la signature de Madame W... précédée de la mention « Po » ; que tant les termes employés (notamment le masculin singulier) que la mention « pour ordre » établissent sans ambiguïté que cette lettre concernait la situation de Monsieur U... et non pas celle de Madame W... ; qu'il ne peut aucunement être déduit de ce courrier que Madame W... aurait reconnu avoir le statut de travailleur non salarié en France ; qu'alors que les consorts U... ne produisent aucun élément de nature à permettre d'établir l'absence de lien de subordination, la cour constate que Madame W... verse pour sa part aux débats différents documents de nature à établir l'existence d'un lien de subordination, à savoir notamment : • une multitude de notes manuscrites adressées par Madame W... à E... U... pour lui demander des instructions précises (par exemple 26 juin 2000, « fax destiné à E... », « MW diffusion : sur certaines pièces il y a +60 % de remise par rapport à mon tarif. Commandes annuelles : 66 pièces. Impossible à tenir ces prix ! ! Je fais quoi ? », suivi de la signature de Madame W...) ; • différents documents manuscrits dont il n'est pas discuté qu'ils émanent de Monsieur E... U..., par lequel l'intéressé donne des instructions à Madame W..., ainsi par exemple : une note manuscrite de Monsieur E... U... faxée le 21 mars 2000 par laquelle l'intéressé liste les pièces valables pour l'Opel Kadett C et indique « prière de prendre les textes ci-dessus et non ceux du catalogue ! » et la réponse annotée par Madame W... « OK E... je fais le nécessaire pour insertion semaine 14 », l'instruction donnée par Monsieur E... U... suivie de sa signature sur une télécopie du 5 janvier 2000 en ces termes : « M... il me faut l'adresse de Monsieur V... », une série d'instructions, sur une page entière, rédigées par Monsieur E... U... à « M... » le 29 février 2000 et faxées le même jour (par exemple : « Monsieur F... [...]. Absent ce jour, retéléphoner demain 01 ».), Une longue télécopie du 18 janvier 2002 rédigée à la main sur plusieurs pages par Monsieur E... U... adressée à « M... » qui concerne différentes simulations pour « Bulgarie » avec des tarifs, sur laquelle est noté notamment « à condition que tu donnes le tarif du 1er mars 2001 - 60 % bulgare », qui indique un certain nombre de tarifs et donne des exemples « tarifs I pour import Bulgarie trop cher ! », une télécopie rédigée à la main, sur cinq pages, adressée le 21 mai 2002 entre 7h53 et 7h55 dans laquelle M. U... développe différentes hypothèses et situations et donne des instructions sur la réponse à donner (exemple : « situation 2 : le client veut bien travailler avec CDW à condition d'avoir l'exclusivité pour son pays du produit à CDW. Lui répondre que pour l'exclusivité pas de problème (...) », « Afrique : pour l'Afrique le problème ne se pose pas puisqu'en Afrique, CDW peut travailler en vente par correspondance comme en France », « si le bulgare est vraiment intéressé il faut aller le voir et on ne pourra pas lui cacher la vérité il le saura de toute façon. Si on fait ta méthode il sera perdu dans un avenir très proche aussi bien pour CDW que pour U... » suivi de la mention manuscrite « OK [...] j'ai compris je rectifie »), une télécopie du 7 février 2001 adressée à « M... » par laquelle Monsieur U... donne ses instructions de manière manuscrite : « pour C..., nouveaux tarifs - 50 %, livraison directe de l'usine, exemple : 52004 achat CDW 59FF vente C... : 147 FF (...) tous les prix HTVA ; exportation : il va sûrement discuter car se sont pratiquement les prix de A... ; - 50 % + 10 % pour commandes de 100 pièces », un courrier de la société [...] à DCW, sur lequel Mme W... a indiqué « E..., quelle suite à donner ? » et sur lequel M. U... a répondu « C... nous avait déjà contacté, nous avons envoyé une offre restée sans suite ! il acheté chez le hollandais » ; que dans les formulaires remplis et signés par Monsieur U..., celui-ci indique que la [...] sera exposant au 15e salon international des nouvelles technologies et que les interlocuteurs seront le « directeur général » E... U..., et la « directrice commerciale » M... U..., ce qui confirme à la fois la fonction de Mme W..., et son positionnement hiérarchique inférieur à l'égard de M. U... qui se présente comme le directeur général ; que les pièces versées par Mme W..., notamment le bail signé par M. E... U..., démontrent le rôle actif de celui-ci et le fait que l'intéressé signait les actes engageant la société ; qu'en ce qui concerne la rémunération, il y a lieu de constater que le contrat de travail prévoit expressément la rémunération de Mme W..., et que l'intéressée s'est vu remettre deux fiches de paye en mars et avril 1998 ; que le contrat prévoit donc une rémunération en contrepartie de la prestation de travail ; que la circonstance que cette rémunération aurait cessée d'être versée, et que Madame W... n'aurait pas, jusqu'au décès de son employeur Monsieur E... U..., réclamé à celui-ci l'arriéré de salaires, est insuffisante à démontrer l'absence de contrepartie à la prestation de travail, dès lors que : • Il n'est ni allégué ni justifié par les consorts U..., qui ont la charge de la preuve du caractère fictif du contrat de travail, que Madame W... aurait été rémunérée d'une autre manière, notamment en qualité de travailleur indépendant ; que les consorts U..., qui produisent les bilans comptables de CDW pour les années 1999, 2000 et 2001, n'allèguent ni n'établissent comptablement que l'activité déployée par Madame W..., incontestable au regard de l'ampleur des pièces versées aux débats, aurait été rémunérée à titre de prestation indépendante, notamment par le paiement de factures ; • Il n'est pas contesté que Madame W... vivait maritalement avec Monsieur U... ce dont il résulte la difficulté morale d'avoir à réclamer des salaires, alors au surplus que les bilans comptables produits aux débats démontrent que l'activité a été déficitaire de 1998 à 2001, et que de cette vie maritale est né un enfant qui ne sera reconnu par son père que tardivement ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que les consorts U... sont défaillants à établir le caractère fictif du contrat de travail à durée indéterminée produit aux débats par Madame W... ; que sur la prétendue rupture du contrat au 30 avril 1998, alors que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, il appartient aux consorts U..., qui prétendent que ce contrat a pris fin le 30 avril 1998, d'en rapporter la preuve ; qu'à cet égard, les consorts U... invoquent la mention apposée sur le bulletin de salaire produit par Mme W..., à savoir « date de sortie 30/04/98 » et le fait que Mme W... n'a plus été rémunérée après cette date et s'est abstenue de réclamer son dû jusqu'au décès en 2002 de son employeur ; que ces éléments, qui n'établissent pas la preuve formelle d'une rupture du contrat au 30 avril 1998, constituent toutefois des indices sérieux de la survenue d'une telle rupture ; que Madame W... verse cependant aux débats de multiples éléments, dont certains ont d'ores et déjà été analysés ci-dessus, de nature à établir qu'elle a poursuivi son activité au service de l'entreprise CDW après le 30 avril 1998, dans les mêmes conditions que précédemment ; qu'ainsi elle produit notamment : • l'attestation de l'expert-comptable de l'entreprise individuelle de Monsieur E... U..., qui, tout en faisant état des échanges qu'il a pu avoir avec Monsieur E... U..., indique que Madame M... W... a été son interlocutrice principale et ce jusqu'au décès, puisqu'il relate une conversation au cours du quatrième trimestre 2002 au cours de laquelle Madame M... W... a indiqué les difficultés qu'elle rencontrait dans la gestion des commandes des clients et la disparition de l'exploitant Monsieur E... U... ; • les attestations de M. T... pour la société BIP (avec production d'une facture du 14 décembre 1999) et de M. L... pour G... (avec production d'une facture du 18 janvier 1999), témoignant avoir eu, tout au long de l'activité de la société CDW, comme interlocutrice de cette entreprise Mme W..., communément appelée Mme U... ; attestation du dirigeant de la société Robles automobile qui indique avoir acheté des pièces détachées de carrosserie à l'entreprise CWD [lire « CDW »] le 13 juillet 1999 (facture jointe) et avoir eu pour interlocutrice Mme W... M... ; attestation de M. K... directeur de la publicité des Editions Lva selon laquelle Mme W... M... était en relation avec ses services de janvier 2000 à septembre 2002 dans la cadre de l'achat d'espaces publicitaires pour le compte de la société [...] ; • de très nombreux échanges de correspondance et justifications d'activité : par exemple une télécopie reçue de la publication « 2 CV » le 23 avril 1999 à l'attention de la « [...] , Madame U... » (« suite à notre entretien téléphonique vous trouverez ci-joint le détail de nos tarifs publicitaires »), une télécopie de la société [...] en Belgique à la société CDW à l'attention de « M... » du 15 septembre 2000 relative à des stocks de pièces, un devis adressé par la société Speed'r à l'établissement [...], à l'attention de Madame U... le 11 avril 2001, une télécopie du 30 août 2000 de « la vie de l'auto » à Mme U... à propos de l'emplacement exact de l'encart publicitaire prévu, une télécopie de U... Belgique à « M... » du 14 janvier 2002 relative à l'indemnisation de colis non livrés, etc. ; qu'alors que la prestation de travail de Madame W... s'est poursuivie après le 30 avril 1998 dans les mêmes conditions que précédemment, la cour retient que la seule mention sur le bulletin de salaire d'une sortie au 30 avril 1998, ne démontre pas la rupture alléguée du contrat de travail à cette date ; qu'il y a [lieu] en conséquence de faire droit à la demande de rappel de salaire au regard de la rémunération contractuellement prévue, non contestée dans son montant par les consorts U..., qui n'apportent à cet égard aucune contradiction étayée ; que sur la rupture du contrat de travail, aucune des parties ne conteste que le contrat de travail versé aux débats ait été rompu ; qu'ainsi les consorts U... qui concluent au principal à la fictivité de ce contrat de travail, et en tout cas à une sortie des effectifs le 30 avril 1998, ne développent aucun subsidiaire pour soutenir que ce contrat n'aurait pas été rompu, ou soutenir que ce contrat aurait pris fin par la démission de la salariée ; [ ] que faute d'avoir adressé une lettre de licenciement, la rupture doit nécessairement être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ; que le contrat de travail apparent est fictif lorsque la prestation accomplie ne fait l'objet d'aucune contrepartie sous forme de rémunération ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de travail écrit à durée indéterminée daté du 16 mars 1998, produit par Madame W..., n'était pas fictif et établissait une relation salariée avec Monsieur E... U..., lequel exerçait sous l'enseigne [...] , après avoir constaté qu'elle n'avait pas été rémunérée entre le 30 avril 1998 et le 31 décembre 2002, soit la presque totalité de la période de travail alléguée, et qu'elle s'était abstenue de réclamer son dû jusqu'au décès de son prétendu employeur, ce dont il résultait que le contrat de travail écrit dont se prévalait Madame W... était en réalité fictif, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 1221-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ; que le contrat de travail apparent est fictif lorsque la prestation accomplie ne fait l'objet d'aucune contrepartie sous forme de rémunération ; qu'en décidant que le contrat de travail écrit à durée indéterminée produit par Madame W... n'était pas fictif, au motif que, n'étant pas contesté qu'elle vivait maritalement avec E... U..., lequel exerçait sous l'enseigne [...] , il en résultait pour elle une difficulté morale à réclamer des salaires, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, en se bornant à énoncer, pour décider que Madame W... et Monsieur E... U... avaient été liés par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mars 1998 et jusqu'au 31 décembre 2002, que la seule mention sur le bulletin de salaire d'une sortie au 30 avril 1998 ne démontrait pas la rupture alléguée du contrat de travail à cette date, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une telle preuve ressortait tout à la fois de la mention de la date de sortie portée sur le bulletin de salaire du mois d'avril 1998 et du fait que Madame W... n'avait perçu aucune rémunération postérieurement au 30 avril 1998 et n'avait jamais réclamé, jusqu'au décès de son prétendu employeur, en 2002, les sommes qu'elle soutenait lui être dues à titre de salaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1 et L 1232-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, L 1232-6, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 février 2017, L 1235-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et L 1235-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du Code du travail.

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