Cour de cassation, 23 mars 1994. 91-45.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.705
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° J 91-45.705 formé par l'ASSEDIC d'Orléans, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, contre :
1 ) M. Roger F..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2 ) M. Georges XA..., demeurant ... (Loiret),
3 ) M. François de T... L'Hestia, demeurant 30, lotissement Rigotte à Vienne-en-Val (Loiret),
4 ) Mme Huguette XD..., demeurant ... à Saint-Cyr-en-Val (Loiret),
5 ) M. René XD..., demeurant 1O7, rue des Déportés à Saint-Cyr-en-Val (Loiret),
6 ) M. Jean K..., demeurant ... (Loiret),
7 ) M. Claude D..., demeurant ... (Loiret),
8 ) M. Roger R..., demeurant ...,
9 ) M. Paul O..., demeurant ...,
10 ) Mme Jeannine S..., demeurant Villa des Tabacs à Cerdon-du-Loiret (Loiret),
11 ) M. Jean-Pierre H..., demeurant ... (19e),
12 ) M. André XW..., demeurant ... (Alpes-de-Haute-Provence),
13 ) M. Alfred XH..., demeurant ... à Saint-Ay (Loiret),
14 ) M. René XJ..., demeurant ... à Saran (Loiret),
15 ) M. Michel XE..., demeurant ...,
16 ) M. Roger XI..., demeurant ..., Le Pouzin (Ardèche),
17 ) Mme Simone XB..., demeurant ...,
18 ) Mme Micheline XL..., demeurant ...,
19 ) M. Paul X..., demeurant ... à La Voulte-sur-Rhône (Ardèche),
20 ) M. Roger XF..., demeurant 3, villa des Gonnettes à La Voulte-sur-Rhône (Ardèche),
21 ) M. Gilbert C..., demeurant quartier Roffy à La Voulte-sur-Rhône (Ardèche),
22 ) M. René J..., demeurant quartier Roffy à La Voulte-sur-Rhône (Ardèche),
23 ) M. Edouard G..., demeurant ... (Ardèche),
24 ) M. Roger XY..., demeurant ... (Drôme),
25 ) M. Henri V..., demeurant ... (Drôme),
26 ) M. Albert M..., demeurant ... (Ardèche),
27 ) M. Maurice XX..., demeurant ... (Ardèche),
28 ) M. Gilbert N..., demeurant Coteau Bellevue, La Voulte-sur-Rhône (Ardèche),
29 ) M. Christian B..., demeurant ...,
30 ) M. Louis XC..., demeurant ...,
31 ) Mme Yvette P..., demeurant ...,
32 ) M. Paul L..., demeurant ...,
33 ) M. Pierre P..., demeurant ...,
34 ) Mme Monique XZ..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),
35 ) M. René E..., demeurant ... à Chaumont-sur-Tharonne (Loir-et-Cher),
36 ) M. Pierre A..., demeurant ... à La Voulte-sur-Rhône (Ardèche),
37 ) M. René Z..., demeurant ...,
38 ) Mme Françoise I..., demeurant ... ;
39 ) la société Machines Chambon, en redressement judiciaire, dont le siège est ...,
40 ) M. XK..., pris ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Machines Chambon, demeurant ...,
41 ) M. Q..., pris ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Machines Chambon, demeurant ... ;
II - Sur le pourvoi n° V 91-45.715 formé par :
1 ) la société anonyme Machines Chambon, représentée par ses directeur et représentants légaux, demeurant audit siège,
2 ) M. XK..., agissant en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Machines Chambon,
3 ) M. Q..., agissant en qualité de représentants des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Machines Chambon, contre :
1 ) l'ASSEDIC d'Orléans, prise en la personne de son directeur, demeurant audit siège,
2 ) M. Roger F...,
3 ) M. Georges XA...,
4 ) M. François de T...,
5 ) Mme Huguette XD...,
6 ) M. René XD...,
7 ) M. Jean K...,
8 ) M. Claude D...,
9 ) M. Roger R...,
10 ) M. Paul O...,
11 ) Mme Jeannine S...,
12 ) M. Jean-Pierre H...,
13 ) M. André XW...,
14 ) M. Alfred XH...,
15 ) M. René XJ...,
16 ) M. Michel XE...,
17 ) M. Roger XI...,
18 ) Mme Simone XB...,
19 ) Mme Micheline XL...,
20 ) M. Paul X...,
21 ) M. XG...
XF...,
22 ) M. Gilbert C...,
23 ) M. René J...,
24 ) M. Edouard G...,
25 ) M. Roger XY...,
26 ) M. Henri V...,
27 ) M. Albert M...,
28 ) M. Maurice XX...,
29 ) M. Gilbert N...,
30 ) M. Christian B...,
31 ) M. Louis XC...,
32 ) Mme Yvette P...,
33 ) M. Paul L...,
34 ) M. Pierre P...,
35 ) Mme Monique XZ...,
36 ) M. André E...,
37 ) M. Pierre A...,
38 ) M. René Z...,
39 ) Mme Françoise I..., en cassation d'un même arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale) ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC d'Orléans, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Machines Chambon et de MM. XK... et Q..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des trente-huit salariés, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s V 91-45.715 et J 91-45.705 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'un projet de compression des effectifs consécutif à des difficultés financières rencontrées par la société Machines Chambon (SAMC), un accord a été conclu le 19 décembre 1986 entre M. U..., pour la direction, et les représentants des syndicats CGT, CFDT et CGC ; que cet accord, déposé au greffe du conseil de prud'hommes le 9 janvier 1987 et à la Direction départementale du travail du Loiret le 6 février 1987, prévoit qu'une garantie de salaire sous forme d'indemnité de départ est consentie aux salariés adhérant à la convention FNE en échange de leur accord écrit pour percevoir ladite indemnité selon un échelonnement de douze mois à compter de leur départ de la société ; que la société SAMC ayant été déclarée en état de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 5 août 1988, l'administrateur judiciaire a refusé de poursuivre l'exécution de l'accord ; que trente-huit salariés ont alors engagé une instance en paiement ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° V 91-45.715 formé par l'employeur :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt (Orléans, 17 octobre 1991) d'avoir, par confirmation du jugement, fixé la créance des trente-huit salariés à l'encontre de la SA Machines Chambon et de son administrateur au redressement judiciaire, dit qu'au cas où ces sommes ne pourraient être payées en tout ou partie, elles devront être prises en charge par l'AGS au fur et à mesure de leur exigibilité et déclaré la décision opposable au représentant des créanciers, alors, que, selon le moyen, d'une part, si, pour négocier un accord d'entreprise, les représentants des organisations syndicales doivent être munis "de mandats spéciaux écrits", tout préposé de l'employeur, ayant la forme d'une société anonyme, doit être muni, s'il ne s'agit pas du président-directeur général, d'un mandat spécial écrit, émanant du conseil d'administration de la société ;
que l'arrêt attaqué, quelle qu'ait été la crédibilité de l'attestation de M. Y..., largement postérieure à la réunion du 19 décembre 1986 et n'impliquant qu'un mandat verbal, n'a admis que le préposé U... aurait engagé la SA Machines Chambon, en l'absence de tout pouvoir spécial et écrit, émanant du conseil d'administration au jour de la réunion, qu'au prix d'une violation des articles L. 132-2 du Code du travail, 113 de la loi du 24 juillet 1966 et 90 du décret du 23 mars 1967 ; alors que, d'autre part, un préposé d'une société anonyme ne pouvant engager celle-ci sans être titulaire d'un mandat spécial écrit, émanant du conseil d'administration, l'arrêt attaqué, en se bornant à affirmer que M. U..., dont la délégation générale du 3 janvier 1983, ne l'autorisait pas, comme directeur du personnel, à engager seul la SA Machines Chambon, était porteur le 19 décembre 1986 aux yeux des délégués syndicaux centraux "pour le moins d'un mandat apparent", sans relever de circonstances ayant autorisé ces partenaires sociaux à ne pas vérifier ses pouvoirs ou une dérogation à son habituelle délégation générale limitée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1985 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu à bon droit que le mandat spécial écrit exigé par l'article L. 132-3 du Code du travail ne concerne que les représentants des organisations syndicales et non l'employeur qui est partie à un accord d'entreprise ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. U... avait signé l'accord du 19 décembre 1986 au nom de la société et qu'il bénéficiait d'une délégation du président du conseil d'administration, elle a pu décider que les salariés étaient fondés à se prévaloir d'un mandat apparent ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° J 91-45.705 formé par l'ASSEDIC d'Orléans :
Attendu, que l'ASSEDIC d'Orléans reproche à l'arrêt d'avoir dit que l'AGS devait garantir les arrérages de préretraite réclamés par les 38 salariés alors, selon le moyen, que pour l'application de l'article L. 143-11-3 du Code du travail, les arrérages de préretraite ne sont garantis par l'AGS que s'ils résultent d'un accord professionnel, ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise au sens de l'article L. 131-1 du Code du travail, ce que ne peut pas constituer le compte rendu d'une réunion informelle regroupant les membres de la direction et délégués syndicaux, prévoyant l'octroi de garantie de ressources au bénéfice de salariés acceptant d'adhérer à une convention du fond National pour l'emploi ; qu'en décidant néanmoins que l'AGS ASSEDIC d'Orléans était tenue de garantir les arrérages de retraite consentis à des salariés préretraités par un tel document qui ne saurait constituer un accord d'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L. 132-2 du Code du travail ;
Mais attendu que l'acte juridique du 19 décembre 1986, qui a été signé par l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et qui a fait l'objet des mesures de publicité prescrites par l'article L. 132-10 du même code, est un accord collectif d'entreprise au sens des articles L. 132-2 et L. 132-19 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les demandes présentées par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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